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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 10 févr. 2026, n° 24/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/04235 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEV5
Minute : 26/00437
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par :
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Partielle numéro C93008-2023-000597 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demanderesse
Assistée de Me Lisa MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 153
Et,
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (MALI)
domicilié : chez M. [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur
Assisté de la SELEURL CABINET D’AVOCAT Balla CISSE, avocats au barreau de PARIS, toque : E0972
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANÇOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Madame Laurence TERRIER, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 08 avril 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
et de
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (Mali)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (Mali) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts, fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 mai 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [K] [O] les droits locatifs afférents au logement, sis [Adresse 2] à [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [R] de leur demande tendant à l’attribution de la jouissance gratuite du véhicule RENAULT CAPTUR immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [K] [O] à charge pour elle de régler l’intégralité des charges afférentes ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [R] de leur demande tendant à voir dire que le règlement de la dette locative sera pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge de créance lors de la liquidation du régime matrimonial ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] [R] à Madame [K] [O] à la somme de 15 000 euros et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [K] [O] sous forme de capital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [M] [R] est exercée en commun par Madame [K] [O] et Monsieur [Z] [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment prendre ensemble les décisions importantes concernant :
— la santé,
— l’orientation scolaire,
— l’éducation religieuse
— le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [M] [R] au domicile de Madame [K] [O] ;
RAPPELLE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT qu’à défaut d’accord, Monsieur [Z] [R] bénéficiera d’un droit de visite simple tous les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, si l’enfant est en région parisienne ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [Z] [R] ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTIENT à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 1 050 euros par mois au total, la contribution financière mise à la charge de Monsieur [Z] [R] pour l’entretien et l’éducation de [N] [R], [Y] [R] et [M] [R], et ce à compter du 22 avril 2024 ;
En tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à verser ladite contribution financière à Madame [K] [O] qui sera payable au domicile de Madame [K] [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d’aliments de transmettre son relevé d’identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, en l’absence d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er janvier de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [O] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du Code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir son règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [R] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [O] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Mégane LAUJAIS
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