Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 oct. 2025, n° 25/54240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/54240 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77FL
N° : 3
Assignation du :
17 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 octobre 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS – #A0965, SOLSTICE AVOCATS, avocat postulant et par la SELARL S.Z. représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI POLIRSZTOK, avocat au barreau de NICE, [Adresse 5], avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2008, Mme [P] [M] a consenti à Mme [G] [J], aux droits de laquelle vient M. [H] [X], un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel en principal, hors charges et hors taxes de 8.400 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur le 11 avril 2025 un commandement de payer la somme en principal de 18.593 euros visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [P] [M] a, par exploit délivré le 17 juin 2025, fait citer M. [H] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« Constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 11 avril 2025 à la date du 11 mai 2025,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] et de tout occupant de son chef dans le local sis à [Adresse 3] sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard jusqu’à parfait délaissement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution.
Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme provisionnelle de 21.360,50 euros arrêtée au 11 mai 2025 outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.014 € à compter de cette date, et ce jusqu’à libération totale des lieux, meubles compris.
Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. ».
A l’audience du 8 septembre 2025, la requérante, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
M. [H] [X], régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 8 septembre 2025, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Au cas particulier, le contrat de bail du 16 octobre 2008 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou fraction de terme de loyer, ou accessoires à son échéance, en cas de défaut de paiement de toute somme due au titre de l’exécution du bail ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à M. [X] le 11 avril 2025 pour la somme en principal de 18.593 euros, selon décompte joint arrêté au 10 février 2025, vise cette clause.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats arrêté au mois de mai 2025 que M. [X] ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 11 mai 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit justifié, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 21.360,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise.
M. [X] sera en conséquence condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 21.360,50 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au mois d’avril 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
M. [X], partie perdante, sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2025.
Il sera également condamné à payer à Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition, à la date du 11 mai 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], M. [H] [X] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [H] [X] à payer à Mme [P] [M], une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons M. [H] [X] à payer à Mme [P] [M] la somme provisionnelle de 21.360,50 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;
Condamnons M. [H] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 11 avril 2025 ;
Condamnons M. [H] [X] à payer à Mme [P] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [P] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 13 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Immobilier ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Mainlevée ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Dépôt ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Protection ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Ticket modérateur ·
- Exonérations ·
- Adresses ·
- Service médical ·
- Recours ·
- Audience ·
- Affection ·
- Courrier ·
- Débats
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Date ·
- Dire ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Consignation ·
- Surendettement ·
- Prix plancher ·
- Créance ·
- Partie ·
- Titre exécutoire
- Adresses ·
- Référé ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Théâtre ·
- Rapport d'expertise ·
- Expédition ·
- Cabinet ·
- Rapport
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Omission de statuer ·
- Message ·
- Siège ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor ·
- Adresses ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.