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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 janv. 2025, n° 24/07415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07415 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMWJ
MINUTE n° : 2025/ 40
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] [D] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’exploit délivré le 24 septembre 2024, Madame [Z] [W] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé aux fins de voir désigner une tierce personne libre et indépendante afin de régler le différend entre l’assureur et l’assuré sur l’opportunité de l’action judiciaire en indemnisation au visa de l’article L 127-4 du code des assurances.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la défenderesse à lui verser les sommes de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec le bénéfice de la distraction au profit de Me CABELLO.
Madame [Z] [W] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 23 mai 2024, dont la responsable est Mme [S] [O], assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. Elle explique être aussi assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et entend obtenir que celle-ci prenne en charge les frais de procès conformément aux clauses contractuelles de son contrat d’assurance.
A l’audience du 18 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD représentée, aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 12 décembre 2024 et reprises à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un complet développé, sollicite le débouté des demandes et la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la mise en oeuvre des garanties “Défense pénale et Recours” telles que sollicitées, en raison des dispositions de l’article R 211-8 du code des assurances repris en page 10 des conditions générales du contrat souscrit par la requérante. Elle ajoute que dès la déclaration d’accident, elle a mis en place très rapidement le processus d’indemnisation prévu par la loi Badinter avec notamment une expertise médicale fixée au mois d’avril prochain.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Madame [Z] [W], représentée, réitère ses demandes et sollicite le débouté de celles de la partie défenderesse.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que Madame [Z] [W] est assurée auprès d’AXA FRANCE par un contrat d’assurance AUTO n°021864459704 à effet du 1er mars 2024 pour son véhicule automobile, avec une garantie Défense pénale et recours suite à un accident plafonnée à 20.000 euros avec un seuil d’intervention de 300 euros.
Contrairement à ses allégations, Madame [Z] [W] n’a pas souscrit une garantie protection juridique aux termes des conditions particulières de son contrat d’assurance auto.
L’article L.127-1 du Code des Assurances donne la définition de l’assurance de protection juridique : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge les frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou le litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi.» L’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection juridique et de la prime correspondante.
Concernant le recours à la procédure de l’article L. 127-4 du même code, l’objet de ce texte ne concerne pas le refus de garantie, mais les divergences entre l’assureur de protection juridique et son assuré à propos d’un litige couvert par la dite police. À défaut de litiges garantis, l’article L. 127-4 n’est pas applicable.
Dès lors que Madame [Z] [W] n’a pas souscrit une telle garantie, elle ne peut se prévaloir des dispositions susvisées. Dès lors qu’aucune obligation non sérieurement contestable n’est démontrée à la charge de la partie défenderesse, il n’y a pas lieu à référé.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse ayant explicité plusieurs fois la difficulté à la requérante les frais irrépétibles engagés, Madame [Z] [W] sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance Madame [Z] [W] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNONS Madame [Z] [W] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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