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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 4]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB26-W-B7J-IPNV
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
[W] [P] épouse [V], [X] [V]
C/
[H] [R] [K], [C] [L], [F] [L]
Expédition délivrée le 27/11/25
Me DUMOULIN
M [L]
Exécutoire délivrée le 27/11/25Me DUMOULIN
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [W] [P] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [H] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 août 2013, Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont donné à bail à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (80), pour un loyer mensuel de 1100,00 euros.
Monsieur [I] [L] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] en signant le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont fait signifier à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 7299,40 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [I] [L], en date du 6 mars 2025.
Par notification électronique du 27 février 2025, Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont fait assigner Monsieur [C] [L], Madame [H] [R] [K] et Monsieur [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs,condamner solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] Monsieur [I] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4399,86 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 19 août 2025.
À l’audience du 6 octobre 2025, Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 5005,60 euros arrêtée au 3 octobre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 26 février 2025. Ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [C] [L] ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire. Il explique les impayés par l’échec de l’activité d’indépendant qu’il avait entreprise après le COVID. Il ajoute que des arrangements avaient pu être trouvés avec les propriétaires pour régler la dette, qu’il ne souhaite pas être expulsé mais que sa famille était à la recherche d’un logement à acheter.
Madame [H] [R] [K], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
Monsieur [I] [L], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 août 2013, du commandement de payer délivré le 26 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 3 octobre 2025 que Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] à payer à Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 5005,60 euros, au titre des sommes dues au 3 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 février 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 août 2013 à compter du 26 avril 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les locataires ont pu reprendre globalement le paiement de leurs loyers et charges au cours de l’ensemble de l’année 2025 parvenant à réduire puis stabiliser la dette par rapport au commandement de payer du 26 février 2025. Un apurement de la dette en sus du loyer courant conduirait à un versement mensuel sur 36 mois d’environ 1328 euros (1189 + 139 euros). Au regard des éléments recensés dans le diagnostic social et financier, les défendeurs seraient à un taux d’effort raisonnable de 30,98% (revenus mensuels de 4290, 1329 euros de loyer et d’apurement de la dette, reste à vivre de 2961 euros).
Ils justifient ainsi d’une reprise du paiement des loyers et d’une capacité à régler la dette.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] et de tout occupant de leur chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [I] [L]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [I] [L] s’est porté caution en ajoutant la mention « bon pour caution solidaire » au-dessus de ses signatures dans le bail et les conditions générales mais il n’y a absolument aucune précision sur l’étendue de cet engagement.
Il convient à ce titre de rappeler que l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au bail, dispose que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Cette disposition a notamment pour objet d’inciter les parties à préciser le contenu du cautionnement.
L’acte de cautionnement signé par Monsieur [I] [L] ne répond pas à ces prescriptions mais la juridiction ne peut relever ce moyen d’office s’agissant d’une cause de nullité qui ne protège que la caution à qui il revenait de la soulever.
En revanche, il appartient à la juridiction d’interpréter la commune intention des parties sur l’étendue du cautionnement, écrite comme étant une « caution solidaire ». La lecture du contrat de bail ne fait pas état de l’engagement de la caution en cas de résolution ou de résiliation du bail. Il sera considéré que les parties n’ont pas entendu que cette garantie se poursuivre au-delà du bail et qu’elle se limite, au titre des prétentions formulées, aux loyers et charges dues à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, à savoir le 26 avril 2025. Mais la somme ne pourra être précisément chiffrée en l’absence d’éléments permettant de connaître l’intention des locataires, éventuellement commune avec les bailleurs, sur l’imputation des paiements (échéance en cours ou dettes plus anciennes).
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [L] solidairement avec les locataires au paiement des loyers et charges dus au 26 avril 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] in solidum aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] à payer à Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 août 2013 entre Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] d’une part, et Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9] (80), sont réunies à la date du 26 avril 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] à payer à Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 5005,60 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 octobre 2025 échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ACCORDE un délai à Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] à s’acquitter de la dette en 36 fois, en procédant à 35 versements de 139 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir en même temps que le paiement du loyer selon les termes du bail et pour la première fois pour l’échéance suivant le présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] à payer à Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 26 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] solidairement avec Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues aux bailleurs au 26 avril 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] à payer à Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [H] [R] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 février 2025, sa dénonciation à la caution, des assignations, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [V] et Monsieur [X] [V] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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