Confirmation 8 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 6 mai 2025, n° 25/03740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03740 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LS2X
Minute n° 25/00300
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 06 Mai 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Pas-de-[Localité 5] en date du 22 septembre 2023 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire de M. [M] [P] ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 9] en date du 02 mai 2025 notifié à M. [M] [P] le 02 mai 2025ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [M] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LA MAYENNEen date du 05 mai 2025, reçue le 05 mai 2025 à 15h23 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 14] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [P]
né le 02 Août 1999 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LA [Localité 9], dûment convoqué,
En présence de M. [H] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], qui prête serment conformément à la loi
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DE LA MAYENNE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Nawal SEMLALI en ses observations.
M. [M] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 02 mai 2025 à 18h30 et pour une durée de 4 jours.
I – Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [M] [P] soutient, après s’être désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, que le Préfet de [Localité 7] n’a pas examiné de façon suffisante la situation de l’intéressé le conduisant ainsi à commettre une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en centre de rétention administrative aux motifs :
— Défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant
— Erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure
— Existence d’un domicile connu
— Eléments médicaux empêchant le placement en rétention
— Situation familiale particulière
— Absence de menace à l’ordre public
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
Concernant le logement, il ressort de l’audition de l’intéressé une certaine confusion quant à son adresse effective puisqu’il a déclaré, sans en apporter de justificatif, être domicilié à l’adresse « [Adresse 2] » dans le [Localité 1] à [Localité 11] alors que cette adresse correspond à un centre d’hébergement d’urgence (CHRS) et ne peut être considérée comme un domicile stable et permanent.
Il a également déclaré une adresse dans le Nord-Pas-De-[Localité 5], « [Adresse 3] » à [Localité 4] et produit à l’audience de ce jour une facture EDF ainsi qu’une quittance de loyer à l’adresse de sa femme [C] [X], alors qu’il a indiqué en procédure être séparé de cette dernière et avoir effectué le déplacement entre [Localité 11] et [Localité 8] pour rencontrer « sa copine » Madame [L] [B] qu’il avait rencontré sur Internet.
Il est par ailleurs difficile de comprendre comment l’intéressé peut exercer la profession de cuisinier à [Localité 4] et résider dans un centre d’hébergement d’urgence à [Localité 11].
Le Préfet pouvait ainsi estimer que l’exigence posée à l’article L. 621-3 du code précité, qui se réfère à une « résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale », n’était pas satisfaite.
Concernant l’état de vulnérabilité, Monsieur [M] [P] a fait valoir que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention sans fournir d’éléments médicaux susceptibles d’empêcher son placement en rétention.
Par ailleurs, l’intéressé qui n’a mentionné aucun problème médical lors de sa garde à vue et a bénéficié d’un examen médical le 03 mai 2025 à 10H08, lors de son admission au Centre de rétention administrative de [Localité 15], où aucun élément ou incompatibilité n’a été décelé.
Ainsi, il ne saurait être reproché au Préfet un défaut d’examen dans la situation de l’intéressé en ayant considéré que : « C’est selon toute vraisemblance afin de pouvoir faire échec à la présente procédure que le requérant essaie de faire valoir une situation médicale. Il ne démontre pas qu’un défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que son état de santé l’empêcherait d’être placé en rétention ou de voyager. Il ne justifie pas souffrir d’une pathologie contre-indiquant un voyage aérien selon la liste établie par l'[Localité 10] (Organisation mondiale de la santé)».
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
En l’espèce Monsieur [M] [P] est, selon ses déclarations, célibataire il se serait séparé de son épouse depuis juin 2023 et a d’ailleurs modifié le fondement de sa demande de titre de séjour au moment de la rupture de la vie commune avec cette dernière. Concernant ces liens familiaux, notamment la présence de son père et de son frère en région parisienne. Ces derniers, de nationalité tunisienne pourront aisément lui rendre visite dans leur pays d’origine. L’intéressé n’apporte aucun élément relatif à une interdépendances avec ces derniers et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur avec qui il indique maintenir des liens par téléphone.
Concernant la menace à l’ordre public, il convient de préciser que dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l’ordre public peut être caractérisé, notamment, tant par des infractions d’atteinte aux personnes que d’atteinte aux biens.
Si les antécédents judiciaires d’un étranger sont au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier tant la réalité que l’actualité de cette menace, ils ne lient pas le juge dans son appréciation, pas plus que l’absence de condamnation lui interdit de considérer l’existence de cette menace.
En l’espèce, il sera observé que si le Préfet ne présente pas le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur [M] [P], il produit au soutien de sa requête la procédure pénale qui a précédé le placement en centre de rétention, l’intéressé ayant fait l’objet le 02 mai 2025 d’une mesure de garde à vue pour des faits de harcèlement sexuel et qu’il a été découvert en possession d’une fausse carte de séjour infraction pour laquelle des poursuites sont en cours.
Il est par ailleurs indiqué que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir commis le 1ier juillet 2023, des faits de dégradation d’un bien appartenant à autrui.
Si le Préfet de la [Localité 9] a pu estimer que ces éléments sont révélateurs d’une absence de volonté d’intégration et de respect des lois qui régissent la République, constitutifs d’une menace pour l’ordre public prévu à l’article L. 741-1 et L. 612-2 du CESEDA, force est de constater que la mention de l’existence d’une ordonnance pénale pour des faits dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et un placement en garde à vue pour des faits par ailleurs classés sans suite ne sauraient caractériser à elles seules une menace à l’ordre public.
Enfin, il sera rappelé que si une assignation à résidence doit être privilégiée lorsqu’elle suffit à garantir la représentation de l’étranger en vue qu’il exécute la mesure d’éloignement, une telle mesure est inopportune si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ou qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur [M] [P] n’a pas exécuté les mesures d’éloignement des 15 septembre et 22 novembre 2022.
Dès lors, le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
II – Sur la procédure
— Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de que Monsieur [M] [P] soutient que l’arrêté portant placement en rétention administrative serait dépourvu de base légale au motif que l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le 15 septembre 2023 par le Préfet du Pas de [Localité 5] était caduque au moment du placement en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié ce texte en permettant que l’assignation à résidence soit prise sur le fondement d’une OQTF prononcée moins de trois ans auparavant et non plus moins d’un an auparavant.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, modifié par cette loi, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
La loi du 26 janvier 2024 a ainsi allongé d’une à trois années le délai durant lequel une obligation de quitter le territoire national français (OQTF) peut fonder soit une assignation à résidence soit un placement en rétention. Cette modification est, en l’absence de dispositions différant son entrée en vigueur, applicable le lendemain de la promulgation de la loi, soit le 28 janvier 2024 conformément à l’article 1er du code civil.
Si le principe de non-rétroactivité de la loi, prévu à l’article 2 du code civil, interdit de valider un placement en rétention intervenu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 pour exécuter une OQTF ancienne de plus d’un an, en revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une telle OQTF est régulier si cette dernière est ancienne de moins de trois ans. En effet, une OQTF, ancienne de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, n’est pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée, qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé.
Le moyen sera rejeté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture [Localité 9] justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Tunisie dont M. [M] [P] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET DE LA [Localité 9] parvenue à notre greffe le 05 mai 2025 à 15h23 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [M] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 05 mai 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 13]) ;
Rappelons à M. [M] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Nawal SEMLALI
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [P], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [H] [G], interprète en langue arabe
Le 06 Mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 6])
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