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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 24 janv. 2025, n° 23/37869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37869 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQV
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(DANEMARK)
Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat, #PC222
DÉFENDERESSE
Madame [V] [B] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [V], [C], [K] [B]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10],
et de
Monsieur [N], [L], [M] [D]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 17 octobre 2018 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que le père exercera à l’égard de l’enfant mineur un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— en période scolaire : un week-end toutes les trois semaines, du vendredi 20 heures au dimanche 20 heures ;
— en période des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires, la seconde moitié durant les années impaires ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle il réside ;
DIT que le père recevra l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère recevra l’enfant pour le week-end de de la fête des mères, selon les mêmes modalités horaires;
DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la journée qui lui est attribuée, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [N] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 850 euros par mois ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [D] à payer ladite contribution, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ;
ECARTE l’intermédiation financière compte tenu de la résidence du débiteur à l’étranger ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à [Localité 9], le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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