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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 24/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00461 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IETN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA SOCIETE BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia MICHEL de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 29 janvier 2024 par commissaire de justice, Madame [T] [Y] a assigné la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE aux fins de voir, au visa des articles L 133-15 et suivants et L 561-6 du Code Monétaire et Financier :
condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :*4803,35 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 juin 2022, puis dix points au-delà de sept jours de retard et quinze points au-delà de trente jours de retard,
condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer les sommes suivantes :*3500 euros à titre de dommages et intérêts,
*2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son conseil, a demandé au Juge, au visa des articles L 133-6 et L 133-21 du Code Monétaire et Financier, de :
— débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [Y] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection
Selon l’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. » Ce chapitre est relatif aux seuls contrats de crédit à la consommation.
En l’espèce, Madame [Y] a saisi le Juge des contentieux de la protection d’une action en responsabilité de son établissement bancaire pour un virement adressé à un mauvais destinataire.
Or, une telle action ne relève pas de la compétence du juge saisi mais de celle du Tribunal judiciaire.
Il convient donc de déclarer le Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE, statuant sur une demande inférieure à 10 000 euros.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE,
ORDONNE le renvoi des parties et de la cause à l’audience du 06/05/2025 à 9 heures salle H,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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