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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 30 oct. 2025, n° 24/39061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/39061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRT
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Hélène PEREZ, Avocat, #A0662
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat constitué Me Nathalie NAVON SOUSSAN, Avocat, #B0159
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [X] tendant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T] [W] conformément à l’article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [J] [X]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Val-de-Marne)
et
Monsieur [T], [R] [W]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] ([Localité 11])
mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de la séparation effective des époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 novembre 2020 ;
AUTORISE Madame [Y] [X] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à Madame [Y] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 96 000 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Y] [X] tendant à dire que dans l’hypothèse où Monsieur [T] [W] n’exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s’acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus au titre de l’article 80 quater du code général des impôts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [L] et [I] qui sont majeures ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande tendant à l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [S] ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [S] et [K] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [S] et [K] au domicile de Madame [Y] [X] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [W] concernant [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [W] s’exercera à l’amiable sur [K], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 01er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quart) ;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
— l’échange de résidence de l’enfant se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que Monsieur [T] [W] devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [W] d’avoir exercé ses droits dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [T] [W] à l’entretien et à l’éducation de [I] à 700 euros par mois et à l’entretien et à l’éducation de [L] à 300 euros par mois ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [T] [W] à l’entretien et à l’éducation de [S] et [K] à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1 000 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à verser à Madame [Y] [X] la somme de 2 000 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L], [P], [Z] [W], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (75), [I], [V], [M] [W], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (75), [S], [N], [B] [W], né [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (75) et [K], [U], [O] [W], née [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [Y] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [W] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [Y] [X] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours sont indexées est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année au 1er janvier, sur la base du dernier indice publié, l’indice d’origine étant celui du mois de la présente décision, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [T] [W], Madame [Y] [X] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [T] [W] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [Y] [X] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [W] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restés à charge et les frais exceptionnels relatifs aux quatre enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable exprès de chacun et sur présentation de la facture correspondante ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Y] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS saisi de la mesure d’assistance éducative (secteur D, dossier D21/0236) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 30 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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