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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2025, n° 24/58411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58411 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRE
N° : 1
Assignation du :
29 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS – #P0311
DEFENDEURS
La S.A.S. LA BURGEOISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
Aux termes d’un acte reçu le 24 juin 2016 par Maître [E] [T], Notaire, il a été procédé à la liquidation de la SCI Asteria existant entre :
— Monsieur [H] [F],
— Monsieur [R] [F],
— Monsieur [B] [F],
et à l’attribution à Monsieur [H] [F] d’une boutique sise [Adresse 4], d’une surface de 35 m² en façade sur rue avec une mezzanine en entresol d’environ 10 m² et un escalier intérieur donnant accès au sous-sol d’environ 15 m².
Cette boutique a été donnée à bail par la SCI Asteria le 20 avril 2015 à la SARL [Adresse 9].
Le fonds de commerce a été cédé, dans un premier temps, à la société Hall Seven puis à la société Home Cafe.
Cette dernière a cédé son droit au bail à la société La Burgeoise suivant acte en date du 2 mars 2022.
Par acte en date du 23 février 2022, Monsieur [O] [I] s’est porté caution solidaire des engagements de la société La Burgeoise.
Par exploit du 2 octobre 2024, Monsieur [H] [F] a fait délivrer à la société La Burgeoise un commandement de payer la somme de 17.094,40 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par actes du 29 novembre 2024, Monsieur [H] [F] a assigné la société La Burgeoise et Monsieur [O] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
« Vu les baux et le commandement de payer,
Vu les articles 696, 700 et 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Refuser toute demande de délais de paiement ayant pour effet de suspendre le jeu de la clause résolutoire,
Constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers,
Condamner la société Le Burgeoise à remettre au requérant l’attestation d’assurances au titre de l’année 2024 sous astreinte de 500 € par jour de retard devant courir à l’expiration d’un délai de huitaine suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir,
Ordonner, l’expulsion de la société La Burgeoise et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est des locaux sis [Adresse 3],
Condamner solidairement la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] en sa qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [H] [F] :
— Une provision de 22.888 € correspondant au montant des loyers et charges dû au mois de novembre 2024 échéance incluse,
— Ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le solde,
— A titre provisionnel, les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— A titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au double du loyer contractuel et des charges jusqu’à libération effective des lieux,
Débouter la société La Burgeoise de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [H] [F] une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’audience du 3 février 2025, Monsieur [H] [F] sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par remise des actes en l’étude, la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] n’ont pas comparu, ni constitué avocat de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
En droit, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial du 20 avril 2015 contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 2 octobre 2024 à hauteur de la somme de 17.094,40 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire au 2 novembre 2024 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion de la locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail et il ne sera pas fait droit à la demande de la bailleresse de fixation de cette indemnité au double du loyer, celle-ci s’analysant en une clause pénale excessive et susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 22.888 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Par acte en date du 23 février 2022, Monsieur [O] [I] s’est porté caution solidaire des engagements de la société La Burgeoise et notamment du paiement des loyers, charges locatives, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, clause pénale, toutes indemnités, toutes réparations mises à la charge de la société La Buregoise et de toutes sommes dues en cas de condmanation judiciaire.
En conséquence, la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] seront condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 22.888 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.094,40 euros à compter du commandement de payer du 2 octobre 2024 et à compter de l’assignation du 29 novembre 2024 pour le surplus.
Sur la production de l’attestation d’assurance
Monsieur [H] [F] soutient que la société La Burgeoise ne lui a pas remis d’attestation d’assurances pour l’année 2024 et demande au juge des référés qu’elle soit condamnée à y procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Toutefois, en l’espèce, le juge des référés relève que la demandeur ne verse aucune pièce au soutien de sa demande à cet égard et qu’en particulier la Société la Burgeoise n’a pas été mise en demeure ni a fait l’objet d’un commandement de produire cette attestation d’assurance.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [H] [F] de cette demande qui n’est pas fondée.
Sur les frais et dépens
La société La Burgeoise et Monsieur [O] [I], parties perdantes, seront tenus aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
Le demandeur sera débouté du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 2 novembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail en date du 20 avril 2015 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux dépendants d’un immeuble situé [Adresse 4], la société La Burgeoise pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons solidairement la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [H] [F] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [H] [F] au titre de la clause pénale ;
Condamnons solidairement la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] à titre provisionnel à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 22.888 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 2 novembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 17.094,40 euros à compter du commandement de payer du 2 octobre 2024 et à compter de l’assignation du 29 novembre 2024 pour le surplus ;
Déboutons Monsieur [H] [F] de sa demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurances pour l’année 2024;
Condamnons in solidum la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2024 ;
Condamnons in solidum la société La Burgeoise et Monsieur [O] [I] à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le demandeur du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 10 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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