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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/56069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/56069 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABA7
N° :
Assignation du :
05 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 06 janvier 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandy MATTHEWS, avocat au barreau de PARIS – toque P0438
DEFENDEUR
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE TRANSILIEN DES LIGNES C&NU,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Bérenger TOURNÉ de la SELARL BÉRENGER TOURNÉ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – toque K0085
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2026, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
La société SNCF VOYAGEURS SA (ci-après « la société ») est structurée en 4 grandes activités, dont fait partie l’activité « Transilien », pour les transports en Ile-de-France.
L’activité Transilien se compose d’une direction générale et de 5 regroupements de lignes, dont les lignes Transilien C et N&U, qui assurent le transport des voyageurs sur l’ensemble des lignes Transilien C, N et U.
L’ensemble des salariés des lignes Transilien C, N et U est représenté par un comité social et économique (ci-après « le CSE ») et par une commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « la CSSCT »). Ces instances représentent également les salariés de la direction générale Transilien.
Des commissions dites commissions locales santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CLSSCT ») ont par ailleurs été créées par un accord collectif sur le fonctionnement du CSE Transilien des lignes C, N&U. En application dudit accord collectif, elles peuvent se voir confier, par délégation de la CSSCT, un certain nombre de missions relevant de leur périmètre géographique respectif.
Pour assurer cette production ferroviaire, la BU (Business Unit) Transilien C et N&U est organisée en deux Directions De Lignes (DDL) dont la [Localité 7] C, elle-même composée de trois établissements de production dont le Technicentre les Ardoines (ci-après « le TNC LAD »).
Le TNC LAD assure la maintenance des rames automotrices électriques de type « Z2N » circulant sur la [Localité 7] C du réseau « Transilien », soit un total de 364 rames.
Lors de sa réunion du 27 mai 2025, le CSE a décidé de recourir à une expertise pour risque grave, caractérisé par l’exposition aux poussières d’amiante des agents du TNC LAD pouvant affecter leur santé et leur sécurité, et a désigné le cabinet Degest, aux termes d’une délibération rédigée dans les termes suivants :
« Les représentants du personnel au CSE, dans une perspective de prévention des risques professionnels, décident, conformément aux prérogatives légales qui leur sont dévolues par loi en application du 1° de l’article L.2315-94 du code du travail, de faire appel à un expert habilité, afin que ce dernier les aide à appréhender les causes, les facteurs à l’origine du risque grave ainsi identifié par le CSE. (…)
La mission confiée au cabinet d’expertise est la suivante :
Analyser les causes et les facteurs à l’origine du risque présent et identifié Recenser au mieux les salariés exposés accidentellement à l’amiante Recenser les salariés en suivi médical renforcé Assister les représentants du personnel dans la formulation de propositions de piste d’amélioration des conditions de travail et de prévention des risques professionnels. (…)Le périmètre de cette intervention porte sur l’ensemble des salariés opérant sur les rames du parc Z2N, que ce soit dans une activité de maintenance (y compris sur les sites de maintenance délocalisée) ou une activité de conduite. (…) ».
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, la SNCF Voyageurs a assigné le CSE Transilien des lignes C N&U devant le président du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 18 novembre 2025, elle demande au président du tribunal, au visa des articles 6, 9 et 481-1 du code de procédure civile, des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50, L.2312-8, 4°, L.2315-94, L.2316-2, L.2316-3, et L.2315-14 L.2315-81-1 du code du travail, de :
A titre principal
JUGER que les contestations de SNCF VOYAGEURS sur l’expertise sollicitée par le Comité Social et Economique Transilien lignes C, N&U par délibération du 27 mai 2025 sont recevables et bien fondées, JUGER que le CSE ne justifie pas d’un risque actuel et grave identifié ; JUGER que l’expertise sollicitée par le CSE Transilien lignes C, N&U par délibération du 27 mai 2025, est injustifiée et infondée, En conséquence, ANNULER la délibération du 27 mai 2025 du CSE Transilien lignes C, N&U décidant de recourir à un expert, A titre subsidiaire
JUGER que les causes du risque grave identifié par le CSE sont accidentelles et ont déjà été analysées et que la délibération du 27 mai 2025 doit être annulée de plus fort, JUGER que l’expertise confiée au cabinet Degest ne peut concerner que les techniciens et opérateurs de maintenance matériels du Technicentre les Ardoines, JUGER que la mission du Cabinet Degest est trop largement définie (elle inclut des recensements qui ont déjà été faits par SNCF Voyageurs) et ne saurait justifier un travail de 4 mois comme demandé par le CSE ; JUGER en conséquence que la mission de l’expert doit être circonscrite au risque qui pèserait sur les techniciens et opérateurs de maintenance matériels du Technicentre les Ardoines, ne doit pas inclure le recensement des salariés exposés actuellement à l’amiante et en suivi médical renforcé et que la question de la durée sera appréciée en fonction de la durée définie par l’expert ; En tout état de cause
RELEVER que SNCF Voyageurs se réserve le droit de contester le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise à réception du cahier des charges de l’expert désigné par le CSE ;CONDAMNER le CSE Transilien lignes C, N&U à verser à SNCF VOYAGEURS la somme de 2.500 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; METTRE à la charge du CSE les dépens ;JUGER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit par provision conformément aux dispositions de l’article 492-1 du Code de procédure civile.
Aux de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience du 18 novembre 2025, le CSE des Lignes Transilien C N&U demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315-23, L.2315-86, L.2315-94, L.4121-3 -1°, L.4412 -2, R. 4121-2 -1° R.4412-1 et s. et notamment R.4412-39, R.4412-64, R.4412-97 et R.4412-145 du Code du travail, de :
RECEVOIR le Comité social et économique Transilien des Lignes C&NU en ses conclusions, moyens et fins ; L’y DIRE bien fondé. En conséquence,
DEBOUTER la société SNCF VOYAGEURS de sa demande d’annulation de la délibération du Comité social et économique Transilien des Lignes CN&U en date du 27 mai 2025 ayant désigné le Cabinet DEGEST pour réaliser une expertise concernant le risque grave identifié et actuel d’exposition aux poussières d’amiante des agents du Technicentre les Ardoines – notamment à l’égard des agents opérant les rames y étant acheminées aux fins de leur maintenance et ceux intervenant à proximité – pouvant affecter leur santé et compromettre leur sécurité ; La DEBOUTER plus amplement de l’ensemble de ses prétentions, moyens et fins ; ENJOINDRE à la société SNCF VOYAGEURS de déférer à la mesure d’expertise et de répondre favorablement à toute demande de communication de la part du le Cabinet DEGEST de manière à lui permettre de rendre son rapport dans les délais requis ;En tout état de cause,
CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à payer au Comité social et économique Transilien des Lignes C&NU la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera donc contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un risque grave
La société affirme que le CSE veut faire peser sur elle des obligations supra légales afin d’obtenir un repérage intégral de la présence d’amiante dans les matériels ferroviaires roulants alors que la réglementation circonscrit au contraire le repérage à certaines opérations de maintenance et à certains composants.
Elle soutient également qu’elle respecte son obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante en application de la législation française en vigueur. Elle affirme que la réglementation n’impose pas le retrait systématique de l’amiante mais l’analyse du risque d’exposition des salariés afin qu’ils en soient protégés, en cas d’exposition dans leur travail, conformément à l’article R.4412-61 du code du travail.
Elle fait valoir en outre qu’elle a mis en place tous les outils nécessaires pour respecter son obligation de repérage amiante avant travaux (RAAT), à savoir :
Une base de données dite « FIBRES » recensant toutes les parties de véhicules ferroviaires roulant pouvant contenir de l’amiante : la base de données est accessible à tous les salariés, notamment par l’intranet et est reconnue par la DGT comme l’équivalent d’un DTA, ce qui ne dispense pas la SNCF de procéder à un repérage étendu de l’amiante selon une stratégie adaptée. Cette base a été alimentée par les informations fournies par les constructeurs et fournisseurs communiquées au moment de l’interdiction de l’amiante en 1997 puis, alimentée par toute information complémentaire obtenue dans le cadre des actions de repérage menées. Elle est mise à jour conformément au règlement MA25400 par les recenseurs de l’Ingénierie du Matériel pour les Matériels Roulants de la société. La consultation de la base FIBRES est obligatoire avant toute analyse de risque locale car elle permet de déterminer si une RAAT est nécessaire en particulier, lorsque l’on ignore si la pièce en question contient ou non de l’amiante. En outre, une autre base dite « [Localité 8] », mise en place à l’initiative de l’activité Transilien, recense tous les rapports amiante des différents établissements afin de compléter la base FIBRES. Son objectif est de centraliser les résultats de mesures réalisées sur des rames identiques entretenues par plusieurs établissements de maintenance ;Des procédures précises pour prévenir en interne toute exposition à l’amiante, en particulier :Le référentiel national (RA 12001) sur la prévention du risque amiante qui rappelle l’obligation de repérage avant travaux pour les différents domaines d’activité de la SNCF ; Le référentiel MA25400 spécifique aux opérations sur le matériel roulant ferroviaire utilisé par SNCF Voyageurs. La société affirme que ce référentiel comporte des données sur les sujets particuliers du mastic et de l’enduit Becker. Ces référentiels rappellent les règles de prévention applicables et notamment les missions de repérage avant toute intervention sur les rames : localiser les matériaux et produits pouvant contenir de l’amiante grâce aux bases FIBRES et [Localité 8], déterminer l’obligation ou non de mettre en œuvre un RAAT, estimer le niveau d’empoussièrement pour chaque processus de travail en présence de fibres d’amiantes, fixer le cadre d’intervention en fonction du risque évalué en mettant en œuvre le protocole adapté.
La consigne locale TC LAD RG 01507, un référentiel local adapté aux activités du Technicentre Les Ardoines diffusé à l’ensemble des agents et décrivant les mesures liées aux travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante dans l’atmosphère, une note de service NDS 11-2025 édicté le temps de la mise à jour du référentiel local qui doit intervenir fin 2025 ;Cinq « modes opératoires amiante » complétant la consigne locale signés par le médecin du travail et présentés au CSE, ainsi que deux autres modes opératoires finalisés qui n’ont pas fait l’objet de mise en application dans l’établissement dont le mode opératoire « Intervention sur les faces latérales des rames Z2N (risque Becker) » signé et annexé au DUERP depuis 2011 et qui n’a jamais été appliqué pour l’heure. La société précise que seuls les agents formés et habilités sont autorisés à mettre en œuvre les modes opératoires relatifs au risque amiante. Les résultats de l’évaluation du risque sont consignés dans le DUERP de chaque établissement, accessible par tous les agents et mis à jour chaque année. Le TNC LAD diffuse le DUERP auprès des agents de l’ensemble des équipes opérationnelles. Le DUERP comprend s’agissant dudit Technicentre, l’intégration du risque amiante, mastic rouge et enduit Becker depuis 2024, ISOSON et interventions sur les hublots depuis 2025. Les modes opératoires sont annexés au DUERP. La société allègue donc que l’ensemble de ces documents internes anticipent et préviennent l’ensemble des hypothèses :
En cas de présence avérée d’amiante mentionnée dans la base FIBRES, aucun RAAT n’est requis alors les mesures nécessaires sont mises en œuvre en cas d’intervention (protocoles amiante/modes opératoires) ; En cas d’absence confirmée d’amiante (base FIBRES), aucun RAAT n’est requis alors les travaux peuvent avoir lieu sans protocole particulier ; En cas d’absence de sollicitation du matériau amianté identifié ou si l’amiante est encapsulée, aucun RAAT n’est requis et les travaux peuvent avoir lieu sans protocole particulier car il n’existe alors pas de risque d’exposition pour le travailleur ;En cas de sollicitation d’un matériau avec absence ou incertitude de données sur la présence d’amiante, un RAAT doit obligatoirement être mis en œuvre et un organisme accrédité doit être mandaté pour effectuer des prélèvements sur les matériaux concernés avant tous travaux, conformément à la Norme Française F 01-020. La société se prévaut également de ce qu’elle a mis en place les mesures nécessaires à la protection des salariés intervenant sous protocole amiante.
Elle ajoute qu’en plus de la règlementation mise en œuvre en interne, elle veille à respecter son obligation de prévention lorsque des situations particulières sont identifiées. Elle prétend que dès lors qu’un doute existe sur la présence d’amiante, les situations de travail doivent faire l’objet d’une mission de repérage en amont des travaux. La société affirme que la règlementation au sein du TNC LAD est complète, mise à jour et strictement appliquée en interne par l’ensemble des salariés qui sont formés (pour les 15 intervenants sous protocole amiante) ou sensibilisés à la prévention du risque amiante.
La société prétend qu’au sein du TNC LAD, tout est mis en œuvre pour prévenir le risque d’exposition à l’amiante. Elle affirme que le référentiel d’établissement (TC LAD RG 011507) décrit l’ensemble des mesures à prendre en cas de travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante dans l’atmosphère. Les agents sont formés suivant leur niveau d’intervention grâce à la diffusion documentaire des modes opératoires par une application (GEQUI).
La procédure applicable au repérage avant intervention et les étapes suivantes sont effectuées par les encadrants chantier, technique et préventeurs du pôle QSE qui localisent les zones amiantées en consultant la base nationale FIBRES, puis, analysent le risque en déterminant si les matériaux amiantés seront sollicités lors de l’opération de maintenance et donc, si un repérage avant travaux est nécessaire. En cas de RAAT obligatoire, un organisme accrédité est mandaté pour effectuer des prélèvements sur les matériaux concernés. A réception des résultats du RAAT, l’intervention est réalisée sans protocole amiante en cas de résultats négatifs ou en respectant le mode opératoire amiante.
La société affirme donc que les conditions de l’article L.2315-94 du code du travail ne sont pas réunies en ce que le risque invoqué par le CSE n’est ni actuel ni grave. Elle considère que les sept cas d’exposition potentielles, accidentelles ou avérées au sein du TNC LAD ne permettent pas de caractériser un tel risque car, d’une part, la plupart des cas ont eu lieu en 2020, 2022 et 2024 soit bien avant la délibération du CSE de 2025, et d’autre part, deux des sept cas invoqués par le CSE ont fait l’objet de fiches d’exposition accidentelle avérée et ont été traités conformément à la règlementation applicable.
Au regard des sept cas d’exposition relevés par le CSE, la société affirme que l’existence d’un risque lié à l’amiante n’induit pas nécessairement un risque actuel et grave pour les agents dès lors que ce risque est maîtrisé, prévenu et contrôlé par l’entreprise, conformément à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de risque actuel et grave est confirmée par le fait qu’elle met en place une multitude d’actions afin d’évaluer, de prévenir et de protéger les agents contre le risque d’exposition à l’amiante.
Elle précise que seuls deux de ces évènements ont donné lieu à des expositions ayant abouti à l’établissement de fiches d’exposition et que la plupart de ces dits évènements sont trop anciens pour constituer un risque grave au sens de l’article L.2315-95 du code du travail.
Le CSE, après avoir rappelé la réglementation en matière de recours à l’expertise pour risque grave, identifié et actuel, cite trois arrêts de la [5] de cassation de 2015 et 2016 (n°s14-17.468, 14-16.033 et 14-25.276), rendus dans des affaires d’exposition à l’amiante au sein de la SNCF, dans lesquels elle a censuré des juges du fond qui avaient annulé des délibérations décidant le recours à l’expertise pour risque grave alors qu’étaient constatés la présence d’amiante dans certaines locomotives ou machines ainsi que le risque d’exposition d’agents à l’occasion d’évènements accidentels. Le CSE cite également un jugement du 25 juin 2024, rendu par le Tribunal judiciaire de Paris qui concernait le risque d’exposition à l’amiante pour les agents de maintenance sur les lignes de Transilien H,B et K et dans lequel, il a été jugé qu’un risque de chute des enduits Isoson pouvant entrainer la libération de fibres d’amiante, en proportion assez mal maîtrisée, dans un contexte de dégradation en cours des matériaux suffisait à considérer que les opérateurs de maintenance sont susceptibles d’être exposés à des fibres d’amiante, même si cela reste dans des proportions mal connues et qu’il n’était pas établi que ce risque aurait été suffisamment évalué ni que le protocole d’intervention aurait permis d’en prémunir efficacement les opérateurs, de sorte que le risque grave était ainsi caractérisé.
Le CSE rappelle également la réglementation applicable en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante qui repose sur l’article L.4412-2 du code du travail lequel impose une recherche préalable de présence d’amiante à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs et qui donne lieu à l’établissement d’un document mentionnant la présence, la nature et la localisation de matériaux ou produits contenant de l’amiante. L’article R.4412-94 2° du code du travail définit le champ d’application de cette recherche préalable en particulier s’agissant des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui correspondent à celles pratiquées sur les rames de type Z2N au sein du TNC LAD. L’article R.4412-97 du même code précise d’abord, que les risques d’exposition à l’amiante visés par l’article L.4412-2 du même code peuvent notamment résulter du fait que l’opération porte sur des matériels construits ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du décret du 24 décembre 1996 interdisant l’amiante, ensuite, que les conditions dans lesquelles la mission de repérage préalable concernant les matériels roulants ferroviaires sont précisées par arrêtés du ministre du travail qui eux-mêmes précisent les conditions dans lesquelles les documents de traçabilité et les recherches d’amiante sont regardés comme satisfaisant l’obligation de repérage et enfin, que dès lors qu’un repérage a été correctement réalisé, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage, sauf en cas de circonstances postérieures qui en font apparaitre la nécessité. Le CSE rappelle ensuite les termes de l’arrêté du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020 « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires » selon lequel la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires est conduite conformément aux exigences de la Norme Française F 01-020 : octobre 2019. L’article 5 de cet arrêté précise que la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante présents dans le périmètre de repérage et relevant du programme de repérage fixé à l’annexe A de la Norme Française F 01-020 : octobre 2019 et que l’opérateur de repérage produit, pour fonder ses conclusions de présence ou d’absence d’amiante, un ou plusieurs résultats d’analyse en se fondant sur les indications fixées en la matière à l’annexe susmentionnée. Le CSE en déduit qu’à compter du 1er janvier 2020, la recherche, l’identification et la localisation de tous les composants contenant de l’amiante devaient donc être entreprises au sein de toutes les 364 rames de type Z2N, chacune prise individuellement et a minima pour chaque composant listé à l’annexe A de la Norme Française F 01-020. Cette norme française précise qu’elle s’applique à l’ensemble des matériels roulants ferroviaires et détaille tous les composants et parties de composants à inspecter dans le cadre de la mission de repérage dans un Tableau A.1 de l’Annexe A qui liste de façon non exhaustive les composants de tous matériels ferroviaires roulants, dont les rames de type Z2N, devant être sondés et inspectés d’office avant toute opération de maintenance.
Le CSE ajoute qu’en plus des obligations de repérage et de marquage de l’amiante, l’employeur doit se conformer à la réglementation applicable à la prévention des risques d’exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques, tel que le prévoit l’article R.4412-95 du code du travail. Le CSE en déduit que la SNCF doit se conformer, en application de R.4412-1 du code du travail, à la réglementation des activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l’être au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux. En particulier, la SNCF doit établir une notice de poste pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux conformément à l’article R.4412-39 du code du travail. La société doit également consigner les résultats de l’évaluation des risques dans le DUERP (R.4412-64 C. trav.) et sur la base de ces dits résultats établir pour chaque processus un mode opératoire, qui doit être annexé au DUERP, précisant notamment les notices de poste prévues à l’article R.4412-39 du code du travail (article R. 4412-145 C. trav.). Le CSE affirme que cette documentation préventive (modes opératoires, notices de poste et DUERP) doit être accessible par tous les agents concernés de manière à ce qu’ils bénéficient d’une information complète sur les risques encourus par le processus à engager, s’agissant notamment du risque d’exposition à l’amiante.
Selon le CSE, le recours à l’expertise procède d’un risque grave et actuel d’exposition aux poussières d’amiante est objectivement identifié au sein de l’établissement TNC LAD. Il considère qu’à compter du 1er janvier 2020, la société aurait dû procéder à une campagne de recherche des composants et produits amiantés, listés à l’annexe A de la Norme française F 01-020, au sein de chaque rame de type Z2N dont le TNC LAD assure la maintenance (« caisses », « habillage de caisses », « aménagements intérieurs », « organes de roulement », « appareils de puissance et chaînes de traction », « appareils de contrôle commande de la chaîne de traction/freinage », « équipements auxiliaires, équipements de sécurité et de surveillance », « climatisations », « équipements de sablage et graissage », « portes et accès systèmes d’information voyageurs », « équipements hydrauliques et pneumatiques, liaisons inter causse, systèmes porteurs et supports », « câblages électriques »). Le CSE affirme que si la SNCF s’était conformée à cet obligation de repérage préalable à toute intervention de maintenance sur les rames Z2N au sein du TNC LAD, aucune exposition à l’amiante ni aucune découverte de nouveaux composants amiantés survenues depuis n’aurait été à déplorer et donc que pour ce seul motif, le risque grave et actuel est caractérisé et qu’il est récurrent et constant depuis le 1er janvier 2020.
Il se prévaut en outre de ce que le risque grave est également inhérent à la non-conformité de la documentation interne de la SNCF à la réglementation en matière d’amiante.
Il expose que le référentiel RA12001 (Prévention du risque amiante) qui prévoit notamment que l’exposition à l’amiante est assurée par la connaissance du patrimoine amianté et une mise en œuvre rigoureuse des mesures prévues par la loi, et que chaque société du groupe SNCF doit faire rechercher la présence d’amiante (RAAT) avant toute intervention, ne fait nullement référence à la Norme Française F 01-020, ni à son annexe A qui liste les matériaux devant obligatoirement faire l’objet du « Programme de repérage » depuis le 1er janvier 2020.
Il ajoute que le MA25400 fait référence à l’instruction de la DGT du 14 septembre 2011 qui est caduque et se contente de citer l’arrêté du 13 novembre 2019 rendant obligatoire la Norme Française F 01-020 obligatoire à compter du 1er janvier 2020, sans mention de son annexe.
Il considère que le référentiel TC LAD RG01507 censé décrire l’ensemble des mesures liées aux travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante au sein du TNC LAD ne mentionne pas le repérage de l’amiante avant travaux (si ce n’est celui de l’enduit Becker) ni n’évoque l’arrêté du 13 novembre 2019 et la NF F 01-020. S’agissant dudit enduit, le CSE relève aussi que le TC LAD RG01507 mentionnait qu’un état du parc de l’ensemble des Z2N de la [Localité 7] C était toujours en cours, à la date de sa parution à savoir le 16 février 2022, et que depuis, la CSSCT et la CLSSCT n’ont cessé d’alerter la société sur l’absence de campagne d’identification rame par rame et caisse par caisse s’agissant de l’enduit Becker mais aussi concernant les autres composants amiantés évoqués dans le référentiel précité. Ainsi, la réglementation interne de la SNCF ne serait pas conforme à l’obligation légale de repérage des articles L.4412-2 et R.4412-97 du code du travail. Par voie de conséquence, le CSE soutient que les modes opératoires, notices de poste et DUERP sont incomplets car à défaut de repérage préalable des composants amiantés sur les rames Z2N, l’identification des cas de figures présentant un risque d’exposition ne peuvent être tous appréhendés. Le CSE ajoute que la consultation en ligne des données relatives au risque amiantifère compilées dans le DUERP mentionne seulement 14 évaluations du risque amiante relatives aux interventions effectuées au TNC LAD et que seules deux notices de poste avec modes opératoires sont accessibles depuis le DUERP en ligne. D’autres notices de poste et modes opératoires portant sur l’intervention sur le bloc DJ HRKS ne sont soit pas jointes au DUERP, soit ignorées par le DUERP. S’agissant des cinq interventions relatives au mastic rouge, il n’est annexé au DUERP qu’une seule notice et un seul mode opératoire joint. S’agissant des interventions sollicitant l’Isoson, aucune notice de poste ni aucun mode opératoire n’est annexé au DUERP et le CSE n’a pas été consulté. S’agissant des autres interventions répertoriées, le téléchargement des notices et modes opératoires n’est pas possible. Le CSE en conclut que le DUERP est incomplet et que les agents du TNC LAD n’ont pas accès aux notices et aux modes opératoires et ce, d’autant que l’accès en ligne au DUERP n’est pas ouvert aux agents de maintenance, ce qui le rend inopérant.
Le CSE affirme aussi que la base Fibres censée constituer la base du repérage avant travaux n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, n’a pas été établie rame par rame et caisse par caisse mais seulement par série, ce qui est contraire à la loi et au TC LAD RG01507 et qu’elle ne recense pas les données issues du « Programme de repérage » prescrit par l’Annexe A de la NF F 01-020. Le CSE affirme que les agents du TNC LAD opèrent sans pouvoir se référer à une base complète des données de repérage des composants amiantés des rames et caisses dont ils assurent la maintenance. Le CSE ajoute que la base [Localité 8] ne recense que la présence d’un seul composant amiantifère, à savoir l’enduit Becker, alors que cette base est censée compléter la base Fibres au niveau du TNC LAD et avoir valeur de document de traçabilité et de cartographie des composants amiantés de chaque caisse et chaque rame de type Z2N. Ni les enduits Isoson, ni les plaques Promabest, ni le « mastic rouge », ni aucun autre composant amiantifère n’y apparaissent et ce, en dépit des alertes de la CSSCT et des CLSSCT. Le CSE ajoute que même s’agissant de l’ensuit Becker, la base [Localité 8] est incomplète, faute d’un repérage de l’ensemble des compartiments des rames Z2N d’une part, et faute de données concernant plus d’un tiers des rames Z2N, d’autre part. Le CSE relève aussi l’absence totale de marquage des composants amiantés présents au sein des rames Z2N.
Il en déduit que les agents ne peuvent savoir précisément quels composants des rames Z2N concernés par leur opération de maintenance sont amiantés.
Le CSE allègue également que le risque d’exposition est inhérent à l’absence de repérage avant travaux conforme à la réglementation dans la mesure où un tel repérage qui aurait été pratiqué depuis janvier 2020 de façon complète et conforme aurait permis d’éviter les expositions d’agents et les découvertes de composants amiantés survenues en 2020, 2022, 2024 et 2025. Le CSE affirme que l’ensemble des expositions dont il fait mention dans ses écritures auraient pu être évitées si la SNCF s’était conformée à la réglementation applicable en particulier celle relative au repérage avant travaux.
Ainsi, le CSE soutient que le risque d’exposition à l’amiante des agents du TNC LAD opérant sur les rame Z2N est caractérisé par l’absence de repérage avant travaux conforme de sorte qu’il n’existe pas de marquage des composants amiantés dans chaque caisse de chaque rame, que les bases FIBRES et [Localité 8] ne sont ni à jour ni complètes de sorte qu’elles ne satisfont pas les conditions de l’article L.4412-2 du code du travail et que le DUERP ne contient pas toutes les notices de postes et modes opératoires concernant l’ensemble des situations présentant un risque d’exposition.
Le CSE prétend également que le risque grave et actuel est subjectivement identifié au sein du TNC LAD, puisque depuis 2020, les expositions accidentelles et la découverte de nouveaux composants amiantés sont récurrentes du fait du refus de la SNCF de mener un Programme de repérage conforme à la réglementation. Il affirme aussi que c’est vainement que la SNCF tente de réfuter les expositions décrites dans la délibération du 27 mai 2025 décidant le recours à l’expertise.
Sur ce,
Selon l’article L. 2315-94 du Code du travail :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État:
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (…)".
Il appartient au comité social et économique qui entend recourir à l’expertise d’établir par des éléments objectifs le caractérisant, qu’il existe un risque grave, identifié et actuel, étant précisé que l’expertise ne peut avoir pour objet de suppléer à cette démonstration. La gravité de ce risque peut en outre dépendre des conditions dans lesquelles celui-ci a été circonscrit par des décisions adaptées de l’entreprise.
En matière d’amiante, l’existence d’un risque grave doit être appréciée selon les dispositions des articles L.4412-2 et R.4412-94 et suivants du code du travail relatives aux risques d’exposition à l’amiante. Il résulte de ces dispositions que l’employeur doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
En l’espèce, la délibération du CSE du 27 mai 2025 fait état de sept évènements intervenus entre juillet 2020 et avril 2025 au cours desquels « des agents du Technicentre Les Ardoines ont été exposés à des matériaux pouvant libérer des fibres d’amiante » et mentionne un rapport déposé le 17 juillet 2024 par les représentants du personnel ayant notamment constaté que 5 ans après l’arrêté fondant les obligations de l’employeur en la matière, il reste 31 rames Z2N à diagnostiquer, les bases FIBRE et [Localité 8], ainsi que le DUERP ne sont pas à jour, le nombre de diagnostiqueurs a été réduit et la traçabilité des salariés exposés et/ ou en suivi médical renforcé manque de fiabilité. Les élus considèrent que « ces faits caractérisent un risque grave, identifié et actuel d’exposition aux poussières d’amiante des agents du Technicentre Les Ardoines – notamment à l’égard des agents opérant [sur] les rames qui y sont acheminées aux fins de leur maintenance et ceux intervenant à proximité – pouvant affecter leur santé et compromettre leur sécurité ».
A titre liminaire, il est constant et non contesté que les rames « Z2N » dont les agents du TNC LAD assurent la maintenance contiennent de nombreux éléments amiantés et qu’il existe un risque identifié d’exposition aux fibres d’amiante dès lors que l’un de ses éléments est sollicité de manière accidentelle ou non.
Ainsi, il ne saurait ainsi être considéré que l’objet de l’expertise votée par le CSE le 27 mai 2025 est d’établir la réalité du risque que constitue l’exposition des agents du TNC LAD aux fibres d’amiante.
Le Tribunal de céans doit donc établir si ce risque identifié est grave et actuel au sens de l’article L.2315-94 du code du travail. Le CSE affirme que de telles conditions sont remplies car la société ne respecte pas son obligation de repérage d’amiante avant travaux (RAAT), ce dont il découle une information insuffisante des agents sur la présence d’amiante au sein des composants dont ils assurent l’entretien et donc, des expositions fréquentes aux fibres d’amiante. Il convient donc d’une part, de s’assurer que des éléments objectifs caractérisent ce risque et d’autre part, d’apprécier si son caractère de gravité n’a pas été circonscrit par les décisions de l’employeur, notamment au regard du non-respect par la SNCF VOYAGEURS de la législation applicable dont se prévaut le CSE.
Sur l’obligation préalable à toute intervention de recherche de la présence d’amiante
La société affirme que le CSE veut faire peser sur elle des obligations supra légales afin d’obtenir un repérage intégral de la présence d’amiante dans les matériels ferroviaires roulants alors que la réglementation circonscrit ce repérage aux seules activités susceptibles de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en application de l’article R.4412-61 du code du travail.
Elle allègue que l’article R.4412-97 du Code du travail impose en matière de risque d’exposition à l’amiante concernant les matériels roulants ferroviaires, une obligation de repérage préalable d’amiante en cas d’intervention de matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et que cette obligation est réglementée par arrêté, en particulier celui du 13 novembre 2019, qui impose une recherche d’amiante avant travaux (RAAT), avant toute intervention visée par l’article R.4412-94 du code du travail, à savoir sur des matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.
La société cite également l’instruction DGT du 14 septembre 2011 relative à la base dite « FIBRES » qui prévoit qu’en matière de matériel roulant SNCF, les dispositions réglementaires du code du travail disposent que ladite base FIBRES est considérée comme un équivalent du dossier technique amiante (DTA) permettant à l’entreprise réalisant les travaux de conduire son évaluation préalable des risques à partir de l’état de lieux consigné dans ladite base de données.
Ainsi, selon la société, elle n’est pas soumise à une recherche générale d’amiante mais, seulement dans l’hypothèse où un salarié travaille effectivement et directement sur un matériau amianté, à une recherche préalable sur la base FIBRES permettant de déterminer si un repérage préalable doit être mis en œuvre et/ou si les salariés doivent intervenir sous protocole amiante. Autrement dit, la société affirme que l’obligation de RAAT est circonscrite aux hypothèses d’interventions entrainant la sollicitation d’un matériau sur lequel la base Fibres ne dispose pas de données ou simplement de données incertaines.
Le CSE prétend quant à lui que la réglementation applicable en matière de prévention du risque d’exposition à l’amiante qui repose sur l’article L.4412-2 du code du travail impose une recherche préalable de présence d’amiante à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs et qui donne lieu à l’établissement d’un document mentionnant la présence, la nature et la localisation de matériaux ou produits contenant de l’amiante. Il affirme qu’aux termes de l’article R.4412-94, 2° du code du travail, cette recherche préalable est obligatoire s’agissant des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante, ce qui correspond à celles pratiquées sur les rames de type Z2N au sein du Technicentre les Ardoines.
Le CSE rappelle que l’article R.4412-97 du même code précise que les conditions dans lesquelles la mission de repérage préalable concernant les matériels roulants ferroviaires sont précisées par arrêtés du ministre du travail. Il ajoute que selon l’arrêté du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires », la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires est conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019. L’article 5 dudit arrêté précise que la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux ou produits listés à l’annexe A de la norme NF F 016010 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés.
Le CSE en déduit qu’à compter du 1er janvier 2020, la recherche, l’identification et la localisation de tous les composants contenant de l’amiante devaient donc être entreprises au sein de toutes les 364 rames de type Z2N, chacune prise individuellement et a minima pour chaque composant listé à l’annexe A de la Norme Française F 01-020. Cette norme française détaille tous les composants et parties de composants à inspecter dans le cadre de la mission de repérage dans un Tableau A.1 de l’Annexe A qui liste de façon non exhaustive les composants de tous matériels ferroviaires roulants, dont les rames de type Z2N, devant être sondés et inspectés d’office avant toute opération de maintenance.
Le CSE ajoute que l’article 2-2. de l’arrêté en date du 8 avril 2013 « relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante » dispose que « l’employeur vérifie [le] marquage des matériaux, composants, de tous les équipements ou parties d’équipement contenant de l’amiante ».
Selon le CSE, il découle de ces dispositions que le marquage des composants amiantés au résultat de leur repérage s’imposait et s’impose à la SNCF avant toute intervention /processus /opération pouvant mettre sous contrainte, directement ou indirectement, les composants amiantés présents dans chaque rame de type Z2N.
Réponse du Tribunal :
Aux termes de l’article L.4412-2 du code du travail, « En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.
Les conditions d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
Selon l’article R.4412-94 du même code, « Les dispositions de la présente section s’appliquent :
1° Aux travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;
2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante ».
Selon l’article R.4412-97 du même code, « (…) II. – La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable à l’opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu’elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s’agissant de ses modalités techniques et des méthodes d’analyse des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d’activité suivants :
(…)
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
(…)
III. – Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d’amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l’initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l’obligation de repérage.
IV. – Dès lors qu’un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit. »
En application, la SNCF, en sa qualité de propriétaire d’équipements, de matériels ou d’articles, est tenue d’une obligation de recherche d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette obligation est précisée par l’arrêté du 13 novembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires », qui dispose que la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires « est conduite conformément aux exigences de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 – « Identification des matériaux et produits contenant de l’amiante dans le matériel roulant ferroviaire – Mission et méthodologie » », laquelle prévoit notamment en son article 5 que « la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l’annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 et présents dans les matériels roulants ferroviaires concernés par les travaux programmés ».
Il en résulte que le champ de cette obligation de repérage de l’amiante avant travaux couvre a minima l’ensemble des interventions susceptibles d’entrainer la sollicitation des matériaux et/ou composants figurant dans le Tableau A.1 de l’annexe A de la NF F 01-020 : octobre 2019.
Ainsi, en l’espèce, si effectivement il n’incombe pas à la société d’identifier, ni de retirer de manière systématique tout matériau contenant de l’amiante, elle doit, selon ses propres termes, « procéder à un repérage étendu de l’amiante » avant toute intervention portant sur un matériau listé par le tableau A.1 de la NF F 01-020 : octobre 2019, afin de procéder au marquage des matériaux effectivement amiantés, ainsi qu’à l’actualisation de la base de données FIBRES et du DUERP permettant aux agents de disposer des informations nécessaires dès lors que leur intervention est susceptible d’entrainer l’émission de fibres d’amiante.
Plus encore, conformément à l’article R.4412-94 du code du travail qui dispose que cette obligation de recherche avant travaux s’applique à l’ensemble des interventions susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante et à l’article 3 de l’arrêté précité qui dispose que « le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les matériels roulants ferroviaires défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail », il incombe à la société de procéder à un tel repérage préalable y compris sur les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et pouvant être même indirectement sollicités au cours de l’opération.
Il n’y a pas lieu de considérer, à l’instar de la SNCF, qu’une telle interprétation de la réglementation consisterait à lui imposer une obligation de sécurité de résultat dans la mesure où, d’une part, l’obligation de réparage préalable avant travaux ne porte pas sur tous les composants des rames Z2N entretenues par les agents du TNC LAD, mais seulement a minima sur ceux listés par l’annexe A.1 de la NF F 01-020 précitée, et d’autre part, elle ne vise qu’à prévenir les expositions prévisibles, qui résulteraient de la sollicitation directe ou indirecte de matériaux amiantés, à l’exclusion de celles ayant lieu de manière accidentelle par sollicitation d’un matériau n’entrant pas dans le champ de l’obligation de repérage avant travaux.
Dès lors, il ne saurait être considéré comme le fait la société, que le repérage amiante avant travaux ne s’impose qu’en cas de sollicitation d’un matériau au sujet duquel il n’existe pas de données sur la présence d’amiante. En effet, une telle analyse supposerait qu’au préalable, les bases de données, et en particulier la base FIBRES, aient été alimentées par les résultats obtenus à l’issue d’un large programme de RAAT portant a minima sur les matériaux listés par la NF F 01-020.
Sur les sept cas d’exposition ou d’exposition potentielle recensés par le CSE depuis 2020
— Les 2 et 3 juillet 2020, les agents du Technicentre Les Ardoines ont réalisé une opération de remplacement du transformateur sur un engin de série Z2N. L’un des opérateurs soupçonnant qu’une plaque qui gênait l’intervention contenait de l’amiante a demandé un avis à un encadrant technique amiante du site quant à la possibilité de découper ladite plaque. En l’absence de connaissance sur la présence ou non d’amiante, il a été décidé que la découpe serait réalisée par un opérateur équipé des EPI amiante adaptés et qu’il arrose le morceau à découper afin d’éviter la dispersion d’éventuelles fibres d’amiante. Le 6 juillet 2020, les résultats des analyses menées sur une chute de la découpe ont montré la présence d’amiante.
La société affirme que la paroi amiantée figurait dans la base FIBRES mais à un emplacement « salle voyageurs » pouvant induire en erreur et que la fiche FIBRES a été modifiée suite à l’intervention. La société a alors mis en place des actions de prévention telles que la suspension de l’ensemble des opérations de remplacement du transformateur sur les Z8800, l’élaboration de Fiches d’exposition amiante pour chaque agent du [Localité 10] en [Localité 6] et l’alerte des autres établissements traitant le même matériel. Elle affirme que le protocole amiante a été entièrement respecté car l’opérateur qui a effectué la manipulation était muni de l’équipement de protection complet et que des mesures de prévention ont été mises en place pour que l’évènement ne se reproduise plus. Enfin, un retour d’expérience a été diffusé à l’ensemble des agents pour les informer des mesures mises en place et des enseignements à tirer de cet évènement.
Le CSE affirme quant à lui que de l’aveu de la SNCF elle-même, le protocole amiante n’a pu être respecté dans la mesure où aucun repérage, ni marquage ni notice de poste ni mode opératoire ni évaluation des risques n’avait été entrepris par la société. Le CSE affirme que la société admet que 12 agents du TNC LAD ont été exposés à l’amiante depuis 2019 sur l’opération en question. Il ajoute que les pièces versées par la SNCF témoignent d’un risque grave lié à l’exposition à l’amiante. Le rapport d’enquête (pièce 7) fait apparaitre que la base Fibres ne mentionnait pas la présence d’amiante dans les composants sollicités, qu’il existe un risque avéré d’inhalation des fibres d’amiante lors de l’opération de maintenance en question et qu’une fiche d’exposition sera établie pour chaque agent. Le retour d’expérience confirme l’élaboration d’une fiche d’exposition pour chaque agent et indique qu’en cas de doute sur la présence d’amiante, l’agent doit aviser sa hiérarchie pour la mise en place de mesures nécessaires à la maîtrise du risque.
Si la SNCF affirme que le protocole amiante a été intégralement respecté car l’opérateur a effectué l’intervention muni de l’équipement complet de protection contre l’amiante, il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion de la CSSCT du CSE Transilien lignes CN&U du 9 juillet 2020 (Pièce CSE n°38) que les précautions d’usage ont été appliquées avant intervention sur la pièce suspectée amiantée mais que le balisage de la zone et le traitement du déchet n’ont pas été réalisées et que les agents n’étaient pas formés aux modes opératoires amiante. En outre, il est également mentionné par le directeur d’établissement du TNC Les Ardoines que « la liste des agents concernés est connue, car cette opération n’était pas réalisée avant 20193 et que « 12 transformateurs ont été remplacés », de sorte que cette opération ayant révélée une présence d’amiante dans une paroi d’un transformateur s’est réalisée douze autres fois entre 2019 et 2020 sans qu’il soit établi que les protections nécessaires aient été mises en place.
Or, si un repérage avant travaux avait été réalisé sur l’ensemble des matériaux et/ou composants figurant dans le Tableau A.1 de l’annexe A de la NF F 01-020 : octobre 2019, laquelle liste notamment les « parois latérales » de la fonction Caisse, ainsi que les « parois intérieures verticales » de la fonction Habillage Caisse, cet incident des 2 et 3 juillet 2020 aurait pu être évité, de même que les douze opérations antérieures auraient pu être effectuées avec les protections nécessaires.
— Le 6 janvier 2022, lors d’une opération de mutation du disjoncteur pour courant continu sur la rame 175A par deux agents, le mouvement accidentel de la tôle métallique a laissé à découvert une paroi amiantée PROMABEST qui est entrée en friction avec le levier. La paroi amiantée avait préalablement fait l’objet d’un recouvrement ce qui dispensait les agents de l’application du protocole amiante.
Il s’agit selon la société d’une manipulation qui ne devait pas impacter le matériau amianté mais qui a accidentellement laissé à découvert une paroi amiantée. Il s’agit donc d’une exposition accidentelle qui a fait l’objet d’une analyse circonstanciée pour en déterminer les causes et mettre en place des mesures immédiates pour éviter qu’à l’avenir, la paroi amiantée puisse être à nouveau à découvert. Des fiches d’exposition accidentelles ont été établies et adressées aux agents et à la médecine du travail.
Le CSE affirme quant à lui que le rapport d’enquête établi par la société fait apparaitre que les agents ont entamé leur intervention sans savoir que la paroi était amiantée faute de marquage apparent, et ce, sans équipement de protection et hors protocole amiante. Les agents ont donc été exposés à l’amiante, ce qui a donné lieu à l’établissement de fiches d’exposition accidentelles. Il ajoute que la base Fibres a été mise à jour seulement deux ans après l’accident et que la base [Localité 8] indique toujours l’absence d’amiante sur l’ensemble des positions à proximité des panneaux latéraux et sur l’ensemble des remorques de la rame.
Il ressort des éléments versés aux débats (pièces SNCF n°9 et 10) que bien qu’accidentelle, cette exposition provient d’une mauvaise apposition des tôles de protection qui ont été collées malgré le frottement du levier du disjoncteur sur la paroi PROMABEST, ce qui n’a pas été détecté auparavant alors que la recommandation consistait à déplacer le disjoncteur pour le décoller de la paroi.
— Le 26 mars 2024, lors de la maintenance des portes de la rame « 24C », un agent a, sans autorisation de son encadrant et sans avoir au préalable consulté le fichier de suivi des prélèvements, gratté et poncé un gonflement de la caisse empêchant le fonctionnement normal de la porte, muni de lunettes de sécurité et d’un masque FFP3. Des prélèvements ont été entrepris et ont confirmé l’absence d’amiante dans la zone poncée par l’agent.
La société expose que la consigne locale « TC LAD RG01507 » rappelle le risque amiante de l’isoson pour prévenir les risques d’exposition et que cet évènement n’a pas présenté de risque d’exposition car le salarié était doté de son EPI. Elle indique que la caisse concernée avait fait l’objet de prélèvements négatifs en 2022 et que les analyses ont confirmé l’absence d’amiante, de sorte que la base Fibres n’avait pas à être mise à jour. Des rappels ont été effectués suite à cet évènement au sein du Technicentre les Ardoines notamment, la nécessité d’arrêter immédiatement l’opération en cas de doute d’exposition accidentelle à l’amiante et solliciter l’encadrement afin de vérifier le fichier amiante onglet Enduit Becker avant chaque opération de perçage, taraudage, ponçage et découpe des surfaces extérieures de la caisse.
Le CSE affirme que l’agent est intervenu sans EPI et en dehors de tout protocole amiante, ce qui l’a exposé à l’amiante. Il affirme que la SNCF postulait que la rame en question était exempte de tout amiante sans aucun repérage avant travaux conforme et allègue que le fichier de suivi amiante est inaccessible aux agents (bases Fibres et [Localité 8]). Il prétend que le respect du Programme de repérage du Tableau A.1 précité aurait permis d’éviter l’exposition par un marquage et la mise en place d’un mode opératoire dédié aux interventions sur les composants concernés (barre de seuil des portes extérieurs). Il ajoute qu’un an après les faits, la base Fibres relative à la série Z5600 ne contient aucune donnée ni fiche dédiée sur les matériaux amiantés en question et que la base [Localité 8] indique qu’aucun résultat d’analyse n’est disponible.
Il ressort des pièces versées (pièces SNCF n°11 et 12) que l’agent portait des EPI, qu’il n’a pas vérifié en amont le rapport de prélèvements amiante « enduit BECKER » de la rame et qu’il a omis de demander l’aval de procéder au ponçage au cadre OP mais que les résultats des prélèvements sur la zone ont révélés l’absence d’amiante.
S’il en résulte une absence d’exposition effective à l’amiante, il n’en demeure pas moins qu’il n’est fait état d’aucun repérage avant travaux, lequel aurait permis d’intervenir, en toute sécurité, sans qu’aucun doute n’existe quant à un éventuel risque d’exposition.
— Le 20 mai 2024, un agent du Technicentre les Ardoines a procédé à une opération de maintenance consistant en un décapotage d’un bloc disjoncteur sur un train de série Z5600 sans veiller au respect du protocole amiante comme l’impose pourtant la consigne locale et avant que son référent ne se rappelle que toutes les interventions sur les blocs disjoncteurs des trains de série Z5600 doivent se faire sous protocole amiante.
Selon le CSE, c’est le manque d’information qui a abouti au non-respect par l’agent du protocole applicable. Il affirme que cette exposition potentielle aurait pu être évitée par le respect du programme de repérage du Tableau A.1 précité. Le CSE affirme sur la base de la reconstitution de l’accident que le dirigeant de proximité (DPX) a reconnu un manque d’information qui a fait que le protocole amiante n’a pas été appliqué. Le CSE considère donc que le risque d’exposition est consommé en raison d’un manque de référencement des rames amiantées et ce, quand bien même les résultats se révèleraient négatifs. Il affirme également, que le non-respect du protocole/mode opératoire n’est pas de la responsabilité de l’agent mais est dû à l’absence de marquage du matériau amianté et à l’absence de recensement dans les bases Fibres et [Localité 8].
La SNCF soutient que l’agent a procédé à une intervention sans respecter le protocole amiante, que les prélèvements réalisés ont révélé une absence d’amiante dans les zones d’intervention si bien qu’aucun salarié n’a été exposé à l’amiante. Elle indique que des mesures correctives ont été mises en place notamment un rappel aux agents qu’ils doivent analyser les situations à risque et solliciter leur hiérarchie en cas de doute.
Il ressort de ce qui précède et des pièces produites (pièces SNCF n°13 et 14) que l’agent n’a pas été exposé aux fibres d’amiante. Néanmoins, il apparait que les circonstances de l’intervention, en ce que l’agent n’a pu réaliser la tâche initialement prévue et en a changé, ainsi que le défaut d’affichage de l’information du risque potentiel d’amiante sur le bloc disjoncteur sont des causes de l’absence de mise en place du protocole amiante par l’agent.
— S’agissant de l’évènement du 26 juin 2024, il ressort des pièces versées aux débats par le CSE, consistant en un mail et une attestation d’un référent syndical de la CLSSCT (pièces 17 et 17 bis), que deux agents missionnés pour procéder au remplacement d’un seuil de porte sur la rame 202A ont exercé leur droit de retrait en raison d’une présomption de présence d’amiante à bord de la rame.
La SNCF indique que le référent amiante de la Direction du Matériel a adressé au Technicentre les Ardoines les directives suivantes : l’opération peut se réaliser sans protocole amiante dès lors que le remplacement se faisait en lieu et place dans les mêmes fixations, mais en cas de perçage de la tôle, un protocole amiante doit être mis en œuvre. L’encadrement du Technicentre a alors décidé de suspendre l’opération en attendant des précisions sur la procédure à suivre. Les prélèvements réalisés se sont avérés négatifs si bien qu’aucune exposition des agents n’a eu lieu et qu’aucune mise à jour de la base FIBRES ne s’imposait.
Le CSE fait valoir qu’à défaut de tout marquage sur les composants supposés amiantifères, les agents ont demandé de consulter le fichier de suivi sur la base Fibres, qui fait apparaitre la présence d’amiante au sein de la rame. Il en est donc résulté une exposition potentielle à l’amiante qui aurait pu être évitée si la SNCF s’était conformée au « Programme de repérage » du Tableau A.1 qui prescrit l’inspection systématique des portes extérieures et un sondage du revêtement de barre de seuil de chacune des caisses de chaque rame. Le CSE en déduit que le risque pour les agents intervenants sur ces composants est toujours existant et actuel dans la mesure où aucun programme de repérage conforme à l’annexe A.1 n’a été mis en œuvre et que la base Fibres ne contient aucune donnée sur les seuils de portes de ces rames.
Il résulte de ce qui précède que l’intervention du 26 juin 2024 n’a effectivement pas donné lieu à une exposition effective aux fibres d’amiante.
Néanmoins, le fait que les résultats se soient avérés négatifs ne saurait exclure en soi l’existence d’un risque grave, dans la mesure où il apparait que les agents qui devaient assurer l’intervention ont compte tenu de l’imprécision des informations à leur disposition, décidé de ne pas intervenir avant que des prélèvements soient réalisés. A cet égard, il ressort des écritures de la SNCF que les prélèvements ont eu lieu postérieurement à l’intervention, laquelle a été suspendue, de sorte qu’en l’absence d’exercice du droit de retrait, un risque d’exposition aurait pu avoir lieu.
Par ailleurs, selon le rapport de la CSSCT du 17 juillet 2024 (pièce CSE n°14), la base FIBRES indiquait que la rame 202A sur laquelle l’opération devait être effectuée était concernée par la présence d’amiante, bien que ne contenant aucune donnée spécifique aux seuils des portes.
Ainsi, si les agents avaient effectué la mission programmée par la société, un risque d’exposition à l’amiante aurait été encouru dans la mesure où l’intervention portait sur des matériaux sur lesquels aucune donnée n’était disponible et dont on ignorait s’ils contenaient ou non de l’amiante.
— Le 25 avril 2025, au cours d’une intervention, l’affaissement soudain d’une table élévatrice a blessé un agent et engendré des traces de frottement et des arrachements de peinture sur une rame qui n’avait jamais été inspectée concernant la présence d’amiante dans l’enduit Becker, de sorte qu’il en est résulté une exposition accidentelle pour l’agent concerné.
Le CSE fait valoir qu’aucune recherche avant travaux n’avait jamais été effectuée concernant la rame en question et que depuis l’accident, que la base [Localité 8] a été mise à jour et confirme la présence d’amiante dans les composants en jeu et donc l’exposition de l’agent. Le CSE ajoute que le risque d’exposition est d’autant plus avéré que la base Fibres identifie la présence d’enduit Becker sur la face extérieure de la caisse. Le CSE soutient qu’une telle exposition aurait pu être évitée si la SNCF s’était conformée à la réglementation applicable, que l’agent aurait dû être informé du risque d’exposition à l’amiante que l’intervention pouvait indirectement entrainer et ce, par l’accès à un mode opératoire amiante dédié mentionné dans le DUERP.
La SNCF y oppose qu’il s’agit d’une exposition potentielle et accidentelle et qu’aucun protocole amiante ne devait être appliqué dans la mesure où l’intervention n’impliquait pas le produit amianté. Elle affirme également que l’élément le plus éraflé par la nacelle n’est pas amianté, que la base [Localité 8] a été actualisée, que le rapport d’enquête conclut à un risque d’exposition faible et très localisé pour l’agent et qu’une fiche d’exposition a été, par précaution, réalisée.
Ainsi que le relève le CSE, il ressort du rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante de l’APAVE du 4 juin 2024 (pièce CSE n°44) que les résultats des analyses demandées par la SCNF concluent à la présence d’amiante sur 5 des 8 parois de la rame concernée.
Il en résulte que l’intervention du 25 avril 2025 a donné lieu à une exposition accidentelle à l’amiante. Néanmoins, le caractère accidentel de cette exposition ne saurait exclure l’existence d’un risque grave lorsqu’un agent intervient à proximité d’un composant amianté, dont il ignore la présence faute de repérage et de marquage préalable.
— Il ressort du compte-rendu de la CLSSCT en date du 29 mai 2024, que la SNCF a alerté les représentants du personnel d’un repérage fait sur les tampons sur du matériel CORAIL d’un mastic rouge amianté qui serait antérieur à 1992, avec pour action immédiate l’interdiction de démonter les tampons (pièce CSE n°43).
Le CSE estime notamment que les élus sont en droit de connaitre le nombre d’agents ayant été exposés lors d’intervention sur les tampons, a minima depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle le repérage systématique des rames aurait dû être entrepris.
Par ailleurs, le 24 avril 2025, la SNCF a adressé une « note d’info joint hublot », par laquelle elle indique vouloir sensibiliser sur « la suspicion d’amiante dans les joints de hublots des portes intercirculation », découverte datant de 2010 (pièce CSE n°16).
Le CSE indique que la SNCF a découvert inopinément ce risque amiantifère, alors qu’une application du Programme de repérage dès 2020 aurait permis un marquage et la mise en place de notices de postes et de modes opératoires dédiés et qu’il existe un risque potentiel lors des opérations de remplacement des vitres. Il ajoute qu’aucune évaluation du risque n’existe s’agissant de ces interventions dans le DUERP ni aucune notice de poste avec mode opératoire dédié. Le CSE affirme que les joints de hublots auraient dû faire l’objet d’un repérage avant travaux et d’un marquage subséquent depuis le 1er janvier 2020 et qu’à défaut, l’on ignore combien d’agents du TNC LAD sont intervenus sur ces hublots et combien d’incidents impactant ces hublots ont pu causer une exposition aux fibres d’amiante.
La SNCF répond que le risque relatif aux joints des hublots a été intégré dans le DUERP avec comme principale mesure préventive la dépose de la porte dans son intégralité afin de ne pas solliciter les joints et évitant ainsi la mise en œuvre de tout protocole amiante.
Si la SNCF indique avoir pris des mesures correctives ou mis à jour le DUERP, il en résulte que des composants amiantés continuent d’être détectés, sur lesquels les agents du TNC LAD ont antérieurement effectué des interventions sans que soit appliqué de protocole amiante spécifique.
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En conclusion sur ce point, l’évènement des 2 et 3 juillet 2020, bien qu’ancien, constitue un cas d’exposition à l’amiante dont les conséquences en termes de santé et sécurité de l’agent n’ont été évitées que du fait du bon réflexe de l’agent mais n’ayant pas permis une application du protocole amiante. L’évènement du 6 janvier 2022 constitue également un cas d’exposition à l’amiante dû à un mauvais positionnement des tôles de protection qui n’avait pas été détecté et qui a exposé effectivement les deux agents concernés. L’évènement récent du 25 avril 2025 constitue également un cas d’exposition d’un agent, qui bien qu’accidentel, a révélé l’absence de connaissance de la présence d’amiante dans les parois entourant la zone d’intervention de l’agent.
En outre, si les évènements des 26 mars 2024, 20 mai 2024 et 26 juin 2024 n’ont présenté aucune exposition effective à l’amiante, il ne saurait être considéré que tout risque grave d’exposition à l’amiante est exclu dès lors que les résultats de présence d’amiante s’avèrent a posteriori négatifs. Le risque est constitué dès lors que l’agent intervient dans des conditions qui peuvent potentiellement aboutir à une exposition qui aurait pu être évitée par un marquage et/ou un repérage avant travaux conformes à la réglementation applicable.
En dernier lieu, il apparait qu’à deux reprises récentes, la politique de repérage menée par la SNCF a abouti à la découverte de composants amiantés sur lesquels les agents du TNC LAD interviennent depuis des années sans protection spécifique.
Il en résulte qu’il est établi la présence d’amiante dans les rames du parc Z2N, ainsi que l’existence d’un risque d’exposition des agents à l’occasion lors d’au moins trois événements accidentels spécifiques, ainsi que dans des matériaux manipulés jusque récemment.
Sur les mesures prises, les outils mis en place, l’information dont dispose les agents du TNC LAD sur le risque d’exposition à l’amiante
La société prétend qu’elle a mis en place tous les outils nécessaires pour prévenir toute exposition à l’amiante et en particulier une base de données dite « FIBRES », accessible à tous les salariés et dont la consultation est obligatoire, recensant toutes les parties de véhicules ferroviaires roulant pouvant contenir de l’amiante et permettant de déterminer si un RAAT est nécessaire ou non. Elle ajoute qu’une base dite « [Localité 8] » a été mise en place à l’initiative de l’activité Transilien, recensant tous les rapports amiante des différents établissements afin de compléter la base FIBRES.
Elle affirme que des procédures précises pour prévenir en interne toute exposition à l’amiante ont été mises en place :
Le référentiel national (RA 12001) sur la prévention du risque amiante qui rappelle l’obligation de repérage avant travaux pour les différents domaines d’activité de la SNCF ; Le référentiel MA25400 spécifique aux opérations sur le matériel roulant ferroviaire utilisé par SNCF Voyageurs. La société affirme que ce référentiel comporte des données sur les sujets particuliers du mastic et de l’enduit Becker ; La consigne locale TC LAD RG 01507, un référentiel local adapté aux activités du Technicentre Les Ardoines diffusé à l’ensemble des agents et décrivant les mesures liées aux travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante dans l’atmosphère ;Des « modes opératoires amiante » complétant la consigne locale dont le mode opératoire « Intervention sur les faces latérales des rames Z2N (risque Becker) » signé et annexé au DUERP depuis 2011. La société précise que seuls les agents formés et habilités sont autorisés à mettre en œuvre les modes opératoires relatifs au risque amiante. La société affirme également que les résultats de l’évaluation du risque sont consignés dans le DUERP de chaque établissement, accessible par tous les agents et mis à jour chaque année. Le DUERP comprend s’agissant dudit Technicentre, l’intégration du risque amiante, mastic rouge et enduit Becker depuis 2024, ISOSON et interventions sur les hublots depuis 2025. Les modes opératoires sont annexés au DUERP.
La société prétend également qu’elle a mis en place les mesures nécessaires à la protection des salariés intervenant sous protocole amiante. Elle affirme qu’ils ont accès à tout la documentation utile à la prévention (ensemble des référentiels internes, DUERP, modes opératoires, bases FIBRES et [Localité 8]). Les salariés intervenant sous protocole amiante doivent valider des prérequis obligatoires, à savoir : être reconnu apte par le médecin du travail et avoir suivi une formation spécifique dite « formation amiante préalable obligatoire » permettant la délivrance d’une attestation de compétence. La société ajoute que les interventions réalisées sous protocole amiante sont organisées de sorte à ce que la durée et le niveau d’exposition des agents soient les plus réduits possibles, que les équipements de protection sont fournis aux salariés et que la valeur limite d’exposition est respectée. Selon la société, les agents intervenant sous protocole amiante bénéficient d’un suivi médical renforcé et une fiche d’exposition amiante est établie pour chaque salarié exposé mentionnant notamment la nature du travail réalisé, les périodes d’exposition, dates et résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail et l’importance des expositions accidentelles, les procédés de travail utilisés ainsi que les moyens de protection individuelle et collective.
Un encadrement technique assuré par le coordinateur sécurité du personnel (COSEC) qui assure la mise en œuvre et la mise à jour de la réglementation applicable au sein du Technicentre, par un encadrant technique amiante qui supervise les interventions en protocole amiante et s’assure que les procédures de sécurité sont suivies ainsi qu’un encadrant chantier qui s’assure que les travaux sont réalisés conformément aux procédures de sécurité et mesures de prévention.
La société allègue que les échanges avec les représentants du personnel sur le risque amiante sont nombreux et transparents et en particulier avec la Commission santé sécurité locale compte tenu de sa compétence en matière de prévention des risques. Le sujet est régulièrement abordé en CSSCT locale, son Président et le COSEC répondent aux questions des membres et les informent sur l’avancement des prélèvements en cours.
Ainsi, la société affirme que le Technicentre Les Ardoines respecte le dispositif législatif relatif à l’amiante et s’assure de la prévention de ce risque de l’établissement d’une consigne locale, d’un encadrement mobilisé bénéficiant de l’expertise amiante de la direction du Matériel, des informations transmises aux représentants du personnel, d’un suivi médical rigoureux de l’ensemble des salariés, d’un dispositif de formation adaptée.
Le CSE prétend que le risque grave est inhérent à la non-conformité de la documentation interne de la SNCF à la réglementation en matière d’amiante :
S’agissant du référentiel RA12001 (Prévention du risque amiante) qui prévoit notamment que l’exposition à l’amiante est assurée par la connaissance du patrimoine amianté et une mise en œuvre rigoureuse des mesures prévues par la loi, et que chaque société du groupe SNCF doit faire rechercher la présence d’amiante (RAAT) avant toute intervention, ne fait nullement référence à la Norme Française F01-020, ni à son annexe A qui liste les matériaux devant obligatoirement faire l’objet du « Programme de repérage » depuis le 1er janvier 2020 ;Le référentiel MA25400 se contente de citer l’arrêté du 13 novembre 2019 rendant obligatoire la NF F01-020 à compter du 1er janvier 2020, sans mention de son annexe ;Concernant le référentiel TC LAD RG01507 censé décrire l’ensemble des mesures liées aux travaux susceptibles de dégager des fibres d’amiante au sein du TNC LAD ne mentionne pas le repérage de l’amiante avant travaux (si ce n’est celui de l’enduit Becker) ni n’évoque l’arrêté du 13 novembre 2019 et la NF 01-020. S’agissant dudit enduit Becker, le CSE relève que le TC LAD RG01507 mentionnait qu’un état du parc de l’ensemble des Z2N de la [Localité 7] C était toujours en cours, à la date de sa parution à savoir le 16 février 2022, et que depuis, la CSSCT et la CLSSCT n’ont cessé d’alerter la société sur l’absence de campagne d’identification rame par rame et caisse par caisse s’agissant de l’enduit Becker mais aussi concernant les autres composants amiantés évoqués dans le référentiel précité. Par voie de conséquence, le CSE affirme que les modes opératoires, notices de poste et DUERP sont incomplets car à défaut de repérage préalable des composants amiantés sur les rames Z2N, l’identification des cas de figures présentant un risque d’exposition ne peuvent être appréhendés. Le CSE ajoute que la consultation en ligne des données relatives au risque amiantifère compilées dans le DUERP mentionne seulement 14 évaluations du risque amiante relatives aux interventions effectuées au TNC LAD et que seules deux notices de poste avec modes opératoires sont accessibles depuis le DUERP en ligne. D’autres notices de poste et modes opératoires portant sur l’intervention sur le bloc DJ HRKS sont ignorées par le DUERP. S’agissant des cinq interventions relatives au mastic rouge, il n’est annexé au DUERP qu’une seule notice et un seul mode opératoire joint. S’agissant des interventions sollicitant l’Isoson, aucune notice de poste ni aucun mode opératoire n’est annexé au DUERP et le CSE n’a pas été consulté. S’agissant des autres interventions répertoriées, le téléchargement des notices et modes opératoires n’est pas possible. Au total, le CSE affirme que le DUERP est incomplet et donc que les agents du TNC LAD n’ont pas accès aux notices et aux modes opératoires et ce d’autant que l’accès en ligne au DUERP n’est pas ouvert aux agents de maintenance ce qui le rend inopérant.
Le CSE affirme aussi que la base FIBRES censée constituer la base du repérage avant travaux n’est pas conforme à la réglementation en vigueur, n’ayant pas été établie rame par rame et caisse par caisse mais seulement par série, ce qui est contraire à la loi et au TC LAD RG01507 et ne recensant pas les données issues du « Programme de repérage » prescrit par l’Annexe A de la NF F01-020. Le CSE soutient donc que les agents du TNC LAD opèrent sans pouvoir se référer à une base complète des données de repérage des composants amiantés des rames et caisses dont ils assurent la maintenance. Le CSE ajoute que la base [Localité 8] ne recense que la présence d’un seul composant amiantifère à savoir l’enduit Becker, alors que cette base est censée compléter la base FIBRES au niveau du TNC LAD et avoir valeur de document de traçabilité et de cartographie des composants amiantés de chaque caisse de chaque rame de type Z2N. Ni les enduits Isoson, ni les plaques Promabest, ni le « mastic rouge », ni aucun autre composant amiantifère n’y apparaissent et ce, en dépit des alertes de la CSSCT et des CLSSCT. Le CSE ajoute que même s’agissant de l’enduit Becker, la base [Localité 8] est incomplète, faute d’un repérage de l’ensemble des compartiments des rames Z2N d’une part, et faute de données concernant plus d’un tiers des rames Z2N, d’autre part. Le CSE relève aussi l’absence totale de marquage des composants amiantés présents au sein des rames Z2N.
Il en déduit que les agents ne peuvent savoir précisément quels composants des rames Z2N concernés par leur opération de maintenance sont amiantés.
Réponse du Tribunal :
La question posée au Tribunal de céans est celle de savoir si les mesures internes prises par la SNCF sont de nature à prévenir le risque d’exposition à l’amiante des agents du TNC LAD et ce, en leur permettant d’accéder à une information suffisante sur la présence d’amiante ou non dans les matériaux dont ils assurent la maintenance.
Le CSE allègue que le risque d’exposition à l’amiante des agents du TNC LAD opérant sur les rames Z2N est caractérisé par l’absence de repérage avant travaux conforme, de sorte qu’il n’existe pas de marquage des composants amiantés dans chaque caisse de chaque rame, que les bases Fibres et [Localité 8] ne sont ni à jour ni complètes, de sorte qu’elles ne satisfont pas les conditions de l’article L.4412-2 du code du travail et que le DUERP ne contient pas toutes les notices de postes et modes opératoires concernant l’ensemble des situations présentant un risque d’exposition. Le CSE prétend donc que si la société s’était conformée à la réglementation applicable, les expositions d’agents et les découvertes de composants amiantés survenues en 2020, 2022, 2024 et 2025 auraient pu être évitées.
La société affirme quant à elle, qu’au regard des évènements relevés par le CSE, l’existence d’un risque lié à l’amiante n’induit pas nécessairement un risque actuel et grave pour les agents dès lors que ce risque est maîtrisé, prévenu et contrôlé par l’entreprise, conformément à son obligation de sécurité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’absence de risque actuel et grave est confirmée par le fait qu’elle met en place les actions lui permettant d’évaluer, de prévenir et de protéger les agents contre le risque d’exposition à l’amiante. De plus, elle affirme que les sept cas d’expositions potentielles, accidentelles ou avérées au sein du TNC LAD relevés par le CSE ne permettent pas de caractériser un risque grave et actuel car, d’une part, la plupart des cas ont eu lieu en 2020, 2022 et 2024 soit bien avant la délibération du CSE de 2025, et d’autre part, deux des sept cas invoqués par le CSE ont fait l’objet de fiches d’exposition accidentelle avérée et ont été traités conformément à la règlementation applicable.
Sur le manquement à l’obligation de marquage
Il ressort de l’article 2-2 de l’arrêté du 8 avril 2013 que l’employeur vérifie « le marquage des matériaux, composants, de tous les équipements ou parties d’équipement contenant de l’amiante ».
La Norme Française NF F 01-020 précise que ce marquage procède de la mission de repérage avant travaux dans le but de signaler la localisation des matériaux et produits amiantés.
Or, l’évènement du 20 mai 2024 relevé par le CSE et cité infra, révèle que, bien que l’agent n’ait pas été exposé aux fibres d’amiante, l’absence d’affichage de l’information du risque potentiel d’amiante sur le composant ayant fait l’objet de l’intervention, en l’espèce le bloc disjoncteur, a conduit l’agent à intervenir sans mise en place du protocole amiante adapté (pièces SNCF n°13 et 14).
Ainsi, une telle absence de marquage, conséquence d’un programme de repérage préalable insuffisant, n’a pas permis de prévenir le risque d’exposition à l’amiante.
Sur la non-conformité de la base FIBRES
La SNCF affirme que la base de données dite « FIBRES », accessible à tous les salariés et dont la consultation est obligatoire avant toute intervention, recense toutes les parties de véhicules ferroviaires roulant pouvant contenir de l’amiante et permet de déterminer si un RAAT est nécessaire ou non.
Le CSE prétend au contraire que la base FIBRES n’est pas conforme à la réglementation applicable en ce qu’elle ne recense pas les données issues du « Programme de repérage » prescrit par l’Annexe A.1 de la NF F 01-020. Le CSE affirme donc que les agents du TNC LAD opèrent sans pouvoir se référer à une base complète des données de repérage des composants amiantés des rames et caisses dont ils assurent la maintenance.
Sur ce point, le CSE fait état de l’évènement survenu les 2 et 3 juillet 2020, au cours duquel une plaque gênant une intervention et dont on ignorait si elle contenait de l’amiante, a été découpée par un opérateur. Le 6 juillet 2020, les résultats des analyses menées sur une chute de la découpe ont montré la présence d’amiante. Un droit d’alerte a alors été exercé par deux élus du CSE Transilien C, N&U. Le CSE soutient que si la société s’était conformée au Programme de repérage du tableau A.1 de l’annexe A de la Norme Française précitée, l’inspection des parois intérieures verticales de l’habillage caisse de chacune des rames aurait permis de détecter la présence d’amiante, de mettre à jour la base FIBRES avant l’intervention, ainsi que le DUERP (notice de poste et mode opératoire) et de procéder au marquage des panneaux isolants afin d’éviter l’exposition.
La société affirme que le protocole amiante a été entièrement respecté car l’opérateur qui a effectué la manipulation était muni de l’équipement de protection complet et que des mesures de prévention ont été mises en place pour que l’évènement ne se reproduise plus. La société ajoute que la paroi amiantée figurait dans la base FIBRES mais a un emplacement « salle voyageurs » pouvant induire en erreur et que la fiche FIBRES a été modifiée suite à l’intervention.
Sur ce point, il ressort du procès-verbal de la réunion de la CSSCT du CSE CNU du 9 juillet 2020 que l’évènement précité ayant donné lieu à un droit d’alerte déposé le 8 juillet 2020 concerne « la présence d’amiante dans les cloisons des transformateurs des Z2N de la série Z8800 » et que la direction reconnait que « la base FIBRE ne mentionne pas cette paroi avec une matière contenant de l’amiante, ainsi nous ne pouvons pas être sous le mode protocole amiante » (Pièce CSE n°38).
En outre, le rapport d’enquête fait apparaitre que la vérification dans la base FIBRES a été faite dans l’attente des résultats, que « le listing de la base FIBRES ne fait pas état de la présence d’amiante dans les parois du compartiment transformateur », que « l’IVS indique un oubli probable dans Fibres », qu’il existe un risque avéré d’inhalation des fibres d’amiante lors de l’opération de maintenance en question et qu’une une fiche d’exposition devra être établie pour chaque agent (Pièces SNCF n°7 et 8).
Il résulte de ce qui précède que compte tenu de l’absence de données accessibles dans la base FIBRES concernant le matériau sollicité et de marquage dudit matériau, l’intervention n’a pu être effectuée conformément au protocole amiante. Il apparait ainsi qu’une application conforme par la SNCF de son obligation de repérage avant travaux et de marquage des matériaux amiantés aurait permis d’alimenter la base FIBRES et donc de prévenir l’exposition.
Le CSE considère également que l’incomplétude de la base Fibres se manifeste par la découverte récente de produits amiantés ne faisant l’objet d’aucune donnée dans ladite base.
A ce titre, le CSE cite notamment la présence d’amiante détectée dans un mastic rouge au cours des mois de mai et juin 2024, la SNCF ayant alors pris comme mesure l’interdiction de démonter les tampons et lancé l’étude d’un process « tampons » duquel les rames du parc 20900 ont été exclues au motif que les tampons ont fait l’objet d’un remplacement récent. La base Fibres est mise à jour en novembre 2024, six mois après la découverte du produit amianté.
Le CSE estime que les élus sont en droit de connaitre le nombre d’agents ayant été exposés lors d’intervention sur les tampons, a minima depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle le repérage systématique des rames aurait dû être entrepris. Il affirme que la SNCF aurait dû, en se conformant au Programme de repérage du Tableau A.1 dès 2020, inspecter les organes de tamponnement et ainsi détecter la présence d’amiante dans ce dit mastic. A défaut, des agents du TNC LAD sont intervenus entre 2020 et 2024, sans marquage réalisé, ni mode opératoire dédié, ni évaluation du risque portée au DUERP.
Si la SNCF produit effectivement le mode opératoire « pose/dépose de tampon sur les Z2N en présence de mastic anti-couple rouge amianté avec pulvérisation et aspiration à la source » mis à jour au 3 juin 2024 et indique qu’il autorise la dépose des pièces contenant du mastic rouge amianté, il n’en demeure pas moins que jusqu’à début juin 2024, des agents sont intervenus sur les tampons des rames de série Z2N sans appliquer de protocole amiante spécifique avant que la base Fibres ne soit mise à jour, faute d’avoir jusqu’à cette date identifié la présence de mastic rouge dans ces tampons.
De surcroit, il ressort des éléments versés par le CSE que la base FIBRES n’a été mise à jour qu’en novembre 2024, soit six mois après la découverte du produit amianté (pièces CSE n°27 à 30).
De même, s’agissant de l’opération de mutation d’un disjoncteur par deux agents du 6 janvier 2022, au cours de laquelle le mouvement accidentel d’une tôle métallique de protection a laissé à découvert une paroi amiantée qui est entrée en friction avec l’extrémité d’un levier, il ressort des éléments versés par le CSE que la base Fibres a été mise à jour seulement deux ans après l’évènement, ce qui ne saurait satisfaire l’obligation de prévention de la société (pièce CSE n°26).
Sur la non-conformité du DUERP, des notices de postes et protocole amiante
Le CSE affirme que consécutivement à la non-conformité des pratiques internes de la SNCF en termes de repérage et marquage, le DUERP ne compte que 14 scenarii d’exposition à risque pour lesquels seuls deux notices de postes et modes opératoires dédiés sont accessibles.
La SNCF prétend quant à elle que certaines opérations ne doivent pas faire l’objet d’un protocole amiante lorsqu’elles n’impliquent pas de risque de sollicitation d’un matériau amianté. C’est ainsi que le règlement MA25400 prévoit qu’une situation à risque est caractérisée par une opération ayant une sollicitation sur matériau amianté.
Néanmoins, il ressort de la règlementation applicable qu’elle s’applique à toute opération susceptible de libérer des fibres d’amiante sans précision de savoir si la sollicitation est directe ou non.
Ainsi, s’agissant de la présence d’amiante dans les hublots des portes intercirculation par exemple, la SNCF a considéré que le risque relatif aux joints des hublots a été intégré dans le DUERP avec comme principale mesure préventive la dépose de la porte dans son intégralité afin de ne pas solliciter les joints et évitant ainsi la mise en œuvre de tout protocole amiante.
Or, une telle interprétation de la réglementation ne saurait satisfaire l’obligation de prévention du risque d’exposition à l’amiante de la SNCF qui s’applique tant aux sollicitations directes qu’indirectes.
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En conclusion, il apparait en premier lieu, que de manière régulière au cours des cinq dernières années, les agents sont à plusieurs reprises intervenus dans des conditions entrainant une exposition – accidentelle ou non – ou un risque d’exposition, ce qui met à jour les insuffisances de la politique de repérage et de marquage menée par la SNCF. Il ne saurait être considéré, pour la caractérisation du risque grave, uniquement les seules expositions effectives à l’amiante. Les expositions accidentelles ou indirectes contribuent également à la caractérisation du risque grave dans la mesure où un repérage efficace des composants amiantés aurait permis de les éviter dès lors que la réglementation s’applique à toute intervention susceptible de donner lieu à une exposition à l’amiante. En outre, même en l’absence d’exposition confirmée par des prélèvements négatifs postérieurs à l’intervention, les interventions réalisées dans des conditions qui auraient pu donner lieu à une exposition, faute de repérage et de marquage suffisant, peuvent contribuer à la réalisation du risque.
En second lieu, il apparait que de nouveaux composants contenant de l’amiante ont été identifiés récemment, de manière inopinée ou suite à l’exposition d’agents du TNC LAD, si bien que le risque grave s’avère être également actuel. En outre, il apparait que tant que la société ne se sera pas conformée à la réglementation applicable en matière de repérage avant travaux, de marquage des composants amiantés, de mise à jour de la base FIBRES et d’édiction de notices de postes et de protocoles amiantes, le risque demeurera d’actualité.
Dans ces conditions, si les bases Fibres et [Localité 8] sont des outils permettant de vérifier utilement la présence potentielle d’amiante avant toute opération, et que l’édiction de notices de postes et de protocoles amiantes sont nécessaires à circonscrire le risque pour l’avenir, il convient de constater que d’une part, la mise à jour et l’exhaustivité de ces outils sont dépendants des mesures de repérage avant travaux effectuées et que les évènements ayant donné lieu à des risques d’exposition, qu’il y ait eu exposition effective ou doute quant à la présence d’amiante, démontrent que ces outils sont insuffisants.
D’autre part, si des repérages amiante avant travaux avaient été effectués dès lors qu’était directement ou indirectement sollicité un matériau au sujet duquel il n’existe pas de données sur la présence d’amiante où pour lequel il existe une incertitude quant à cette présence, les évènements précités par le CSE n’auraient pas conduits à la découverte accidentelle de produits amiantés.
Dès lors, le risque d’exposition à l’amiante précédemment constaté n’est pas suffisamment circonscrit par les mesures prise par la société SNCF VOYAGEURS.
Il s’ensuit que le risque lié à l’amiante pour les agents du TNC LAD est actuel et grave et qu’il n’est ni circonscrit, ni prévenu conformément à la réglementation applicable, dans la mesure où les actions mises en place par la SNCF ne sont pas de nature à permettre une évaluation et une prévention suffisante du risque afin de protéger les agents contre le risque d’exposition à l’amiante.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.2315-94 du code du travail sont réunies en ce que le risque invoqué par le CSE est grave, identifié et actuel.
Sur le périmètre de l’expertise
A titre subsidiaire, la société SNCF VOYAGEURS fait valoir que la mission confiée à l’expert est trop large, en ce qu’elle inclut des agents non concernés par le risque identifié par le CSE et des recensements qui ont déjà été effectués par SNCF Voyageurs.
Elle indique que le risque identifié par le CSE Transilien des lignes C N&U concerne seulement les techniciens et opérateurs de maintenance matériels Technicentre les Ardoines et non les agents conducteurs, pour lesquels aucun risque n’est identifié.
Elle ajoute que le travail de recensement des salariés exposés actuellement à l’amiante et des salariés en suivi médical renforcé a déjà été fait par SNCF Voyageurs. Elle précise que 15 salariés sont expressément identifiés en Suivi Individuel Renforcé (SIR) et que 21 agents au total ont été accidentellement exposés.
Le CSE y oppose que le décompte de 15 agents exposés est ridicule et inconséquent et que dès l’instant où des interventions ont été entreprises sur des composants amiantés sans mise en œuvre d’un mode opératoire et d’une notice de poste dédiée, et donc à l’insu des agents de maintenance, la poussière d’amiante pouvant avoir contaminé toute la voiture est bien susceptible d’avoir été inhalée par un conducteur (remiseur-dégareur) du TNC LAD ayant ensuite déplacé la rame.
Il convient de constater que l’ensemble des développements et évènements cités par le CSE ne concernaient pas des agents conducteurs, de sorte que le risque ne saurait être caractérisé comme grave, actuel et identifié à leur égard.
Par ailleurs, la circonstance que la SNCF Voyageurs ait elle-même procédé au recensement des salariés exposés à l’amiante et en suivi médical renforcé est indifférent, le recours à un expert par le CSE tendant justement à obtenir une analyse des mesures prises par l’employeur en la matière.
En outre, la question de la durée de l’expertise ne saurait faire l’objet d’une contestation dans le cadre du présent litige, portant sur lé nécessité de celle-ci et en l’absence de toute lettre de mission adressée par l’expert.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SNCF Voyageurs tendant à voir circonscrire l’expertise aux techniciens et opérateurs de maintenance du Technicentre les Ardoines et elle sera déboutée de ses autres demandes tendant à exclure de l’expertise le recensement des salariés exposés actuellement à l’amiante et en suivi médical renforcé et de voir dire que la question de la durée sera appréciée en fonction de la durée définie par l’expert.
Sur les autres mesures
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SNCF tendant à « relever que SNCF Voyageurs se réserve le droit de contester le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise à réception du cahier des charges de l’expert désigné par le CSE », dans la mesure où il ne s’agit pas d’une demande emportant des effets de droit.
De même, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CSE tendant à ce qu’il soit enjoint à la société SNCF VOYAGEURS de déférer à la mesure d’expertise et de répondre favorablement à toute demande de communication de la part du le Cabinet DEGEST de manière à lui permettre de rendre son rapport dans les délais requis, dans la mesure où d’une part, la société SNCF VOYAGEURS est en droit de contester le principe de l’expertise dans le cadre du présent litige, sans que cela permette de présumer qu’elle ne déférera pas à la mesure d’expertise et où d’autre part, aucune difficulté tenant à la communication de documents n’est en l’espèce alléguée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société SNCF VOYAGEURS, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le recours à l’expertise pour risque grave résultant de l’exposition aux poussières d’amiante des agents du Technicentre les Ardoines est justifié s’agissant des opérateurs de maintenance opérant sur les rames du parc Z2N ;
Annule le recours à l’expertise décidé par le Comité Social et Economique (CSE) des Lignes Transilien C N&U lors de la réunion du 27 mai 2025 mais seulement en ce qui concerne les salariés opérant sur les rames du parc Z2N dans une activité de conduite ;
Déclare irrecevable la contestation de la société SNCF Voyageurs SA formée à titre subsidiaire du coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise confiée par le Comité Social et Economique (CSE) des Lignes Transilien C N&U ;
Déboute la société SNCF Voyageurs SA de ses demandes tendant à exclure de l’expertise le recensement des salariés exposés actuellement à l’amiante et en suivi médical renforcé et de voir dire que la question de la durée sera appréciée en fonction de la durée définie par l’expert ;
Déboute le Comité Social et Economique (CSE) des Lignes Transilien C N&U de ses demandes tendant à voir enjoindre à la société SNCF VOYAGEURS de déférer à la mesure d’expertise et de répondre favorablement à toute demande de communication de la part du Cabinet DEGEST de manière à lui permettre de rendre son rapport dans les délais requis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la société SNCF Voyageurs SA à payer au Comité Social et Economique (CSE) des Lignes Transilien C N&U la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses propres demandes de paiement des frais irrépétibles ;
Condamne la société SNCF Voyageurs SA aux dépens ;
Fait à [Localité 9] le 06 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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