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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 4 déc. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Juge de l’exécution
Le 04 Décembre 2025
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LKJP
TRESOR PUBLIC
la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT
C/
M. [U] [D] [R]
Mme [L] [G] épouse [R]
Délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
Cour d’appel de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes tenue publiquement le quatre Décembre deux mil vingt cinq par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution, assistée de Madame Annie PRETESEILLE, Greffier ;
ENTRE :
Le TRESOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16], représenté par Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la Région BRETAGNE et du département d’Ille-et-Vilaine, domicilié en cette qualité, [Adresse 11]
Demandeur et créancier poursuivant représenté par Maître Carole LE GALL GUINEAU, avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT demeurant [Adresse 8], avocats à la Cour.
ET :
Monsieur [U] [D] [R] né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 13] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 12].
Madame [L] [J] [G] épouse [R], née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 14] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 12].
Débiteurs saisis, non comparants, ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date du 3 octobre 2024, publiés au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°73, le 4 novembre 2024, le TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers de Redon poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier composé de deux maisons, appartenant à monsieur [U] [R] et madame [L] [G] épouse [R], situé à Pipriac (35550), lieudit “La Crochardais”, cadastré section ZL n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 6], pour une contenance de 04a 01ca, s’agissant de la maison d’habitation, et section ZL n°[Cadastre 3] et [Cadastre 5], pour une contenance de 03ca 14ca, s’agissant de la maison à usage de cellier, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 10 décembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Le 09 décembre 2024, le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] a fait assigner monsieur [U] [R] et madame [L] [G] épouse [R] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure.
Par jugement d’orientation u 16 octobre 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge de l’exécution a principalement :
— fixé le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] à l’encontre de monsieur [U] [R] et madame [L] [G] épouse [R] à la somme totale de 14.537,50 € en principal, intérêts et indemnité arrêtés au 19 octobre 2022, outre les intérêts postérieurs au taux légal,
— autorisé monsieur [U] [R] et madame [L] [G] épouse [R] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 20 000 € net vendeur,
— taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.063,24 € TTC,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 16 octobre 2025à 10h00.
A l’audience du 16 octobre 2025, le conseil du TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] a indiqué qu’une offre d’achat du bien immobilier objet de la présente procédure avait été faite en juin 2025 aux débiteurs, que la promesse de vente devait être signée très prochainement et la vente réitérée par acte authentique au mois de janvier 2026, de sorte qu’un délai supplémentaire pour parvenir à la vente serait opportun.
Monsieur [U] [R] et madame [L] [G] épouse [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
En cours de délibéré, le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16] a fait parvenir via le réseau privé virtuel des avocats la copie de la promesse de vente régularisée entre les débiteurs et les acquéreurs le 22 octobre 2025.
MOTIFS
L’article R.322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, il est justifié d’une d’une promesse synallagmatique de vente pour le prix de 24.692,10 € net vendeur signée le 22 octobre 2025 devant maître [E] [Z], notaire à [Localité 15] en faveur de monsieur [O] [S] et madame [I] [X], et consentie jusqu’au 22 janvier 2026.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que monsieur [U] [R] et madame [L] [G] épouse [R] justifient d’un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article R322-21 pré-cité.
Il y a lieu de leur octroyer un dernier délai en vue de la vente amiable du bien saisi et de fixer la deuxième audience de rappel au 12 février 2026.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE un délai supplémentaire pour parvenir à la vente amiable de l’immeuble saisi ;
— RAPPELLE que l’acte notarié ne peut être établi que sur consignation du prix et des frais de vente et sur justification par l’acquéreur des frais de procédure taxés ;
— RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 10H00 pour constatation de la vente amiable ;
— DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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