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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 avr. 2026, n° 24/01619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01619 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I34G
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Association coopérative CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION ALTKIRCH, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (INDE), demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 4 novembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [T] [U] l’ouverture d’un compte courant « Eurocompte Jeune Actif » n°[XXXXXXXXXX01].
Puis, selon offre préalable signée électroniquement le 14 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch a consenti à Monsieur [T] [U] un crédit renouvelable Passeport crédit d’un montant de 9000 € selon un taux débiteur de 5,45%.
Il a été procédé au déblocage de la somme de 9000 € le 22 mars 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch a fait assigner Monsieur [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence,
Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer une somme de 74104,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer une somme de 9086,71€ augmentée des intérêts au taux de 5,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [T] [U], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en remettre sur les moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Par mention au dossier en application des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch de produire pour chacun des contrats le fichier de preuve prouvant que l’organisme certificateur a généré une signature ainsi que le certificat de conformité prouvant que l’organisme certifiant la signature dispose de l’habilitation pour générer des signatures électroniques.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2025 et après plusieurs renvois à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch, représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 19 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée, En conséquence,
Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer une somme de 74104,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer une somme de 9086,71€ augmentée des intérêts au taux de 5,45 % et de l’assurance au taux de 0,50 % à compter du 9 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement, Condamner Monsieur [T] [U], outre aux entiers frais et dépens, à lui payer une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle justifie avoir fait signifier ses conclusions et pièces au défendeur et elle produit dans le cadre de ses annexes 22 à 27 les pièces sollicitées par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024.
Bien que régulièrement informé des audiences de renvoi, Monsieur [T] [U] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, le tribunal constate que la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch justifie que la convention datée du 4 novembre 2022 se rapportant à l’ouverture d’un compte courant « Eurocompte Jeune Actif » n°[XXXXXXXXXX01] et que l’offre préalable du 14 mars 2023 se rapportant à un crédit renouvelable Passeport crédit ont bien été signées par Monsieur [T] [U].
Sur la créance alléguée au titre du solde débiteur du compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En cas de découvert en compte bancaire, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93, étant précisé que le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non à compter de l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, le compte est passé en position débitrice le 25 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation. La demande est donc recevable.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 – Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 25 mai 2023 jusqu’à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch produit un courrier de mise en demeure daté du 25 novembre 2023 mais il n’est pas justifié de l’envoi effectif. En outre, les termes dudit courrier sont insuffisants au regard des textes précités (aucune information sur les taux d’intérêts, les frais et le TAEG).
La Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch, ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du respect des formalités prescrites aux articles L312-92 in fine et L312-93 et encourt la déchéance du droit aux intérêts laquelle s’entend au sens large, en ce que le solde débiteur doit être expurgé des intérêts mais également de l’ensemble des frais liés au fonctionnement du compte en débit (frais de rejet, d’incident, etc.). En revanche, les frais et rémunérations liées au fonctionnement normal du compte (frais de tenue et services divers) restent dûs.
Par ailleurs afin de garantir l’effectivité de cette sanction, il convient de juger que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal.
Monsieur [T] [U], qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve de ses paiements.
Le compte s’établit comme suit :
Solde débiteur du compte au 15 décembre 2023 : 74104,24 euros
A déduire :
1471,94 euros au titre de frais divers de rejet et prélèvement et commissions d’interventions depuis la dernière position créditrice du compte
Monsieur [T] [U] sera donc condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch la somme de 72632,30 euros.
Sur la créance alléguée au titre du contrat Passeport Crédit
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch justifie avoir adressé à Monsieur [T] [U] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que “l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives.” (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [K] [X], § 37).
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
Si l’on trouve, dans les pièces produites, les justificatifs relatifs aux ressources de l’emprunteur on cherchera en vain les informations relatives aux charges. Or, la collecte des informations n’a pas pour objectif de garantir au prêteur le niveau de revenus de son client mais participe du devoir de mise en garde du consommateur quant au poids du crédit souscrit dans son budget. C’est en ce sens que le terme de solvabilité est employé et non le terme de ressources. La solvabilité étant, sans que ce point ne fasse débat, la différence positive entre les ressources et les charges d’une personne. Ainsi le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Il résulte de l’historique de compte produit, des relevés des échéances en retard et du décompte de créance que Monsieur [T] [U] est redevable de la somme de 8746,86 € au titre de l’unique utilisation due au titre du contrat Passeport Crédit.
Monsieur [T] [U] ne justifiant d’aucun paiement supplémentaire à ceux compris dans les décomptes produits, il sera condamné à payer cette somme à la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch.
Sur la demande de capitalisation
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [U] supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches qu’à du accomplir la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch, il convient de lui accorder la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Au titre du compte courant « Eurocompte Jeune Actif » n°[XXXXXXXXXX01]
DECLARE recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch au titre de la convention de compte conclue le 4 novembre 2022 et ce, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch somme de 72632,30 € (soixante-douze mille six cent trente-deux euros et trente centimes) ;
DIT que les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
Au titre du contrat Passeport Crédit
DÉCLARE l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch au titre du contrat Passeport crédit n° 102780310000021223102 recevable ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat Passeport Crédit conclu par Monsieur [T] [U] le 14 mars 2023 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch sous le n° 102780310000021223102 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch au titre du contrat Passeport Crédit souscrit le 14 mars 2023 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch retracé en compte sous le n°102780310000021223102 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch au titre du contrat Passeport Crédit souscrit le 14 mars 2023 la somme de 8746,86 € (huit mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l’utilisation du 22 mars 2023 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région Altkirch la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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