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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2025, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWTW
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Monsieur [R] [E],
représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [P] [B], représenté par Me Pauline OLIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Anne LAMBERT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Anne LAMBERT
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132024005478 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Pauline OLIVIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 janvier 2022, Monsieur [R] [E] a donné une procuration à Monsieur [P] [B] sur son compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX07] détenu au Crédit Agricole.
Faisant valoir qu’il s’est aperçu à son retour de voyage de l’existence de trois prélèvements pour un montant total de 3 200 euros au profit de Monsieur [P] [B], Monsieur [R] [E] a révoqué la procuration consentie le 02 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 30 août 2024, Monsieur [R] [E] a mis en demeure Monsieur [P] [B] de lui rembourser la somme de 3 200 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2024, Monsieur [R] [E] a assigné Monsieur [P] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le remboursement d’une somme de 3 200 euros et l’indemnisation de son préjudice.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 1er octobre 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 03 décembre 2024.
A l’audience, Monsieur [R] [E], représenté par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner Monsieur [P] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 200 euros, outre intérêts au taux légal, les intérêts étant calculés ainsi :
— à compter du 09 juin 2023 sur la somme de 2 000 euros,
— à compter du 04 juillet 2023 sur la somme de 600 euros,
— à compter du 16 juillet 2023 sur la deuxième somme de 600 euros,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [E] expose à titre principal, au visa des articles 1984, 1986 et 1992 du Code civil, que le mandat consenti à Monsieur [P] [B] était gratuit en l’absence de convention contraire, que celui-ci n’a pas eu besoin de solliciter de sommes d’argent, et que les prélèvements opérés outrepassent les termes du mandat.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1303 du Code civil, Monsieur [R] [E] invoque un enrichissement sans cause au profit de Monsieur [P] [B].
Il explique que Monsieur [P] [B] l’a placé dans une situation financière délicate au motif qu’il perçoit seulement l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 549, 90 euros et qu’il n’a pas pu retourner en Algérie pour rendre visite à sa famille.
De son côté, Monsieur [P] [B], représenté par son conseil, demande, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile :
— de débouter Monsieur [R] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [R] [E] aux dépens.
Monsieur [P] [B] soutient qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il est à l’origine des virements effectués depuis le compte de Monsieur [R] [E] sur son propre compte, la procuration dont il disposait ne suffisant pas à prouver qu’il est à l’origine des opérations, ce qui reviendrait selon lui à dénaturer le mandat qui existait entre les parties. Il précise que ces virements ont été réalisés en ligne et non pas en agence bancaire, de sorte qu’il estime que Monsieur [R] [E] a pu les réaliser via son ordinateur ou son application mobile.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Sur la demande de restitution pour dol du mandataire
L’article 1984 du Code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Selon l’article 1986 du Code civil, le mandat est gratuit s’il n’y a convention contraire.
En application de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [B] a perçu la somme totale de 3 200 euros en provenance du compte bancaire de Monsieur [R] [E], ce qui est corroboré par les extraits de compte produits par ce dernier, avec l’émission de prélèvements les 09 juin 2023, 04 juillet 2023 et 16 juillet 2023.
Si ces prélèvements ont été opérés pendant la période durant laquelle Monsieur [P] [B] détenait une procuration sur le compte bancaire de Monsieur [R] [E], de sorte qu’il est probable qu’il en soit l’auteur à défaut de toute explication sur l’origine de ces sommes d’argent, il ne s’agit cependant pas d’une certitude, de sorte que la demande en remboursement faite sur le fondement de la faute du mandataire doit être rejetée.
Sur l’enrichissement injustifié de Monsieur [P] [B]
Selon l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé supra, Monsieur [P] [B] ne conteste pas avoir perçu la somme totale de 3 200 euros. Cet enrichissement ne procède pas d’une obligation, dès lors qu’il n’est pas soutenu ni établi que le mandat était exécuté à titre onéreux, et ne résulte pas d’une intention libérale de Monsieur [R] [E].
Dès lors, Monsieur [P] [B] a bénéficié d’un enrichissement injustifié au détriment de Monsieur [R] [E]. L’enrichissement et l’appauvrissement étant de même valeur, Monsieur [P] [B] sera condamné à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 3 200 euros correspondant aux sommes indûment perçues les 09 juin 2023, 04 juillet 2023 et 16 juillet 2023. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024.
En revanche, le seul fait pour Monsieur [E] d’être bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de remboursement, et qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. La demande qu’il forme en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [P] [B] ne démontre pas en quoi l’action intentée par Monsieur [R] [E] constitue un abus du droit d’agir en justice, et ce d’autant qu’il reconnaît avoir perçu les sommes litigieuses sur son compte bancaire, ce qui pouvait légitimement mener le demandeur à en solliciter le remboursement à défaut de toute restitution spontanée de la part du défendeur et en l’absence d’intention libérale.
Il n’établit pas non plus en quoi cette action, aux termes de laquelle il succombe en ses prétentions, lui occasionne un dommage.
En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 16 août 2024, ne vise pas spécifiquement l’alinéa 2 de cet article, ni l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et demande expressément qu’une somme de 1 500 euros lui soit allouée, de sorte qu’il y a lieu de considérer que sa demande se fonde exclusivement sur l’article 700 1° du Code civil.
Si aucune disposition légale ou réglementaire n’empêche le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de solliciter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile puisque cette possibilité vise tous les frais exposés par le bénéficiaire en relation avec la procédure et non pris en charge par l’aide juridictionnelle, il appartient à la partie qui en fait la demande de rapporter la preuve de tels frais.
Or, sur ce point, Monsieur [E] se limite à solliciter la condamnation de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sans toutefois justifier de frais qui serait demeurés à sa charge malgré le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3 200 euros au titre des sommes indûment perçues les 09 juin 2023, 04 juillet 2023 et 16 juillet 2023 ;
DIT que cette somme de 3 200 euros produit intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] en paiement d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [B] en paiement d’une somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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