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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01613 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DP2E
MINUTE : 25/00163
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [K] [M]
né le 02 Août 1996 à VIENNE, domicilié : chez , 42 rue des études – 11500 BRAM
représenté par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. BPCE ASSURANCE IARD, dont le siège social est sis 7 promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE, Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 04 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Eléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] a souscrit une police d’assurance automobile auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD pour son véhicule de type BMW SERIE 3 COUPE immatriculé AR-778-MQ à effet au 14 juin 2023.
Le 8 mars 2024, Monsieur [K] [M] a déclaré un sinistre de type vol de son véhicule pour lequel il a déposé plainte, indiquant que le vol aurait eu lieu le 8 mars 2024 entre 12h30 et 15h00, alors que le véhicule était stationné sur le parking d’un supermarché et que sa compagne Madame [O] s’était garée au même endroit qu’habituellement à proximité de son lieu de travail.
Suivant un rapport d’expertise amiable en date du 24 juin 2024, la valeur de remplacement du véhicule a été estimée à hauteur de 10 500 € TTC. L’assureur a fait procéder à une analyse des clés constatée par commissaire de justice en date du 14 mai 2024, retenant une dernière date d’utilisation du véhicule au 5 mars 2024.
Par courrier du 10 juin 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD a opposé une déchéance de garantie à Monsieur [K] [M] alléguant une fausse déclaration sur les circonstances du vol et l’application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat d’assurance.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 septembre 2024, Monsieur [K] [M] a assigné la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en indemnisation du véhicule volé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 24 octobre 2024 par RPVA, Monsieur [K] [M] sollicite, aux visas des articles 1217 et 1104 du code civil, de :
CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à indemniser Monsieur [K] au titre du contrat auto à effet au 14 juin 2023, suite au vol du véhicule le 8 mars 2024 et du matériel bébé se trouvant à l’intérieur, des sommes suivantes :10 500 euros au titre de l’indemnisation du véhicule volé,524,86 euros au titre du matériel bébé qui se trouvait à l’intérieur du véhicule volé,Avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD à régler à Monsieur [K] [M] une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du CPC,CONDAMNER BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de l’instance,DEBOUTER BPCE ASSURANCES IARD de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions comme étant tout aussi injustes qu’infondés.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 octobre 2024 par RPVA, la SA BPCE ASSURANCES IARD sollicite, aux visas des articles 1103, 1104 et 1302 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur [K] [M],DECLARER Monsieur [K] [M] privé de tout droit a garantie au titre du sinistre survenu le 8 mars 2024,DEBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser la somme de 1046 € à la SA BPCE ASSURANCES LARD au titre de la restitution de l’indu,A TITRE SUBSIDIAIRE,
VU l’exception d’inexécution
DEBOUTER Monsieur [K] [M] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 8 mars 2024,PRONONCER la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [M],DEBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser la somme de 1046 € à la SA BPCE ASSURANCES IARD au titre de la restitution de l’indu,A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
LIMITER la garantie de la SA BPCE ASSURANCES IARD à la somme de 10 090 € en application des limites contractuelles,DEBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
AUTORISER la SA BPCE ASSURANCES IARD à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de CARCASSONNE,IMPOSER subsidiairement à Monsieur [K] [M] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Monsieur [K] [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,CONDAMNER Monsieur [K] [M] à verser la somme de 2000 € à la SA BPCE ASSURANCES IARD au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Gilles VAISSIERE, Avocat.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 5 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
Après débats à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 juin 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la clause de déchéance de garantie
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [K] [M] prévoit expressément une clause de déchéance de garantie rédigée en ces termes : « Si vous faites, en connaissance de cause, de fausses déclarations sur la valeur du véhicule assuré, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d’un sinistre, vous perdrez tout droit à recevoir une indemnité. De ce fait, vous devez déclarer avec précision le prix d’achat du véhicule ainsi que le kilométrage réel au jour du sinistre. L’emploi de moyens frauduleux ou de documents mensongers entraînera la perte de tout droit à garantie ».
Il est de jurisprudence constante que les présomptions graves, précises et concordantes de fraude peuvent être de nature à entraîner la déchéance du droit à obtenir le versement de l’indemnité d’assurance. L’assuré doit rapporter la preuve des circonstances du dommage tandis que l’assureur doit rapporter la preuve du motif de la déchéance de garantie.
Or, au cas d’espèce, l’analyse des clés constatée par commissaire de justice le 14 mai 2024 démontre une incohérence de date avec la déclaration de sinistre de l’assuré et le dépôt de plainte de celui-ci concernant la dernière date d’utilisation du véhicule, laquelle remonte au 5 mars 2024 et non au 8 mars 2024. En effet, le questionnaire vol rempli par l’assuré mentionne une date de dernière utilisation au 8 mars 2025 alors que l’expertise amiable réalisée, le 14 mai 2024, par la société EXPERTISE & CONCEPT PERPIGNAN au sein des locaux du garage EDEN AUTO BMW de CARCASSONNE, de manière contradictoire, sur les deux clés existantes du véhicule, retient une date de dernière écriture au 5 mars 2024 pour la première clé et au 29 février 2024 pour la seconde clé. Cet élément technique est d’usage en matière de déclaration de sinistre pour vol, en cas de doute sur la dernière date d’utilisation du véhicule.
Monsieur [K] [M], qui conteste les conclusions expertales amiables, n’apporte pas d’élément suffisamment probant de nature à remettre en cause la régularité de la lecture des clés effectuée par un professionnel de l’automobile. En effet, le mail de Monsieur [P] [R], responsable du garage EDEN AUTO de CARCASSONNE, qui n’est pas l’expert automobile qui a procédé à la lecture des clés du véhicule, selon lequel : d’après le constructeur, « pendant la conduite, les données mémorisées dans la clé du véhicule sont actualisées périodiquement. Comme l’actualisation des données n’a lieu qu’après avoir parcouru un certain nombre de kilomètres, il se peut que les données en mémoire dans la clé au moment de la réception en atelier ne soient pas totalement actuelles », ne permet pas d’expliquer un écart de dates de 3 jours entre la donnée analysée sur la clé et la date de déclaration du vol. Il appartenait à Monsieur [K] [M], s’il l’estimait nécessaire, de solliciter une mesure d’expertise judiciaire de la clé afin d’apporter la preuve objective des faits dont il se prévaut au soutien de sa demande d’indemnisation. Le classement sans suite de la plainte déposée est sans incidence sur la preuve rapportée de la dernière utilisation du véhicule et la seule attestation de Madame [L] [T] est insuffisante à expliquer que la donnée technique de la lecture de la clé soit erronée. Monsieur [K] [M] disposait de la possibilité de faire appel à un expert amiable afin de contester les premières constatations du 14 mai 2024 ou de solliciter une mesure d’expertise judiciaire, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Les autres moyens de l’assureur relatif au kilométrage et au nombre de clés sont inopérants, la bonne foi de Monsieur [K] [M] étant présumée tant sur sa connaissance du kilométrage de son véhicule que sur la compréhension de la question relative au nombre de clés du véhicule au jour du sinistre.
La SA BPCE ASSURANCES IARD rapporte l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants permettant de déduire que Monsieur [K] [M] a procédé à une fausse déclaration à l’assurance, celui-ci ne parvenant pas à démontrer que la date déclarée du 8 mars 2024 correspond bien à la date de dernière utilisation du véhicule.
En l’état des éléments de la procédure, la clause de déchéance de garantie trouve application et Monsieur [K] [M] est débouté de sa demande d’indemnisation du véhicule volé.
Sur la demande de restitution
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, suite à la déclaration de sinistre pour vol du 8 mars 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD démontre avoir réglé la somme de 1046 € au titre des frais d’expertise et de commissaire de justice. En conséquence de l’application de la clause de déchéance de garantie, l’assureur a droit à répétition de l’ensemble des sommes indûment versées à son assuré et ainsi au remboursement des frais d’expertise et de gestion avancés.
Ainsi, Monsieur [K] [M] est condamné à rembourser à la SA BPCE ASSURANCES IARD la somme de 1046 € au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [K] [M], qui succombe, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilles VAISSIERE, Avocat.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] est condamné à indemniser la SA BPCE ASSURANCES IARD de ses frais irrépétibles à hauteur de 1500 €.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE applicable la clause de déchéance de garantie ;
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA BPCE PREVOYANCE IARD la somme de 1046 € au titre de la répétition de l’indu ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA BPCE PREVOYANCE IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens dont distraction au profit de Maître Gilles VAISSIERE, Avocat ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie Me Emeric DESNOIX, la SELARL GILLES VAISSIERE, la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES
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