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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4DB
AFFAIRE : [L], [B], [T] [U] C/ [D] [U] épouse [V], [H] [U] épouse [W], [Y] [U], [F] [X] [I] veuve [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L], [B], [T] [U]
né le 05 Septembre 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Astrid GARRAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame [D] [U] épouse [V]
née le 16 Décembre 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Madame [H] [U] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [X] [I] veuve [U], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant substituée par Me Emmanuelle AULAGNON, Avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 07 Octobre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025
grosse délivrée
le 07.10.2025
à Mes Nioche Ruchaud
EXPOSE DU LITIGE
Suite à divers actes de donation-partage, Monsieur [L] [U], Madame [F] [X] [I] veuve [U], Madame [H] [W] née [U], Madame [D] [V] née [U] et Monsieur [Y] [U] sont nus-propriétaires ou usufruitiers d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9].
En février 2024, Monsieur [L] [U] a pu constater l’existence de fuites en toiture, ce dont il a informé ses coindivisaires. Le 30 avril, il a informé à nouveau les consorts [U] de la nécessité de procéder à des travaux. Il a notamment communiqué divers avis d’artisans indiquant qu’il serait nécessaire de procéder à la réfection intégrale de la couverture.
Par constat de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [L] [U] a fait établir la dégradation importante de la toiture et/ou du plancher destiné à recevoir les tuiles.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024 le président du tribunal judiciaire a autorisé Monsieur [L] [U] à effectuer les travaux correspondants :
— aux devis n°24,272,273 et 309 de la SARL LBH construction (rénovation de toiture et isolation)
— aux travaux de reprise intérieure de la cheminée suivant devis de la SARL LBH CONSTRUCTION n° 301.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 et 4 juin 2025, Monsieur [L] [U] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Madame [F] [X] [I] veuve [U], Madame [H] [W] née [U], Madame [D] [V] née [U] et Monsieur [Y] [U] aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [L] [U] a maintenu sa demande d’expertise. Il a fait valoir que d’autres travaux seraient nécessaires sur l’immeuble mais qu’il se heurterait au refus des nus-propriétaires et de l’usufruitière avec qui il partage l’immeuble d’y procéder (installation électrique, vélux fuyards, dangerosité des radiateurs électriques, absence de récupération d’eau, …).
Madame [F] [X] [I] veuve [U], Madame [H] [W] née [U], Madame [D] [V] née [U] et Monsieur [Y] [U] ont comparu et ont fait cause commune. Ils ont indiqué qu’il existerait de graves dissentions familiales du fait du demandeur. Concernant la mesure d’expertise sollicitée, ils ont formulé leurs protestations et réserves d’usage, tout en sollicitant le rajout d’un poste de mission relatif à la détermination du montant d’une indemnité d’occupation et de la valeur vénale du bien immobilier.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, il semble que le bien immobilier des parties semble souffrir essentiellement de vétusté selon les procès-verbaux établis par commissaires de justice notamment les 11/09/2024 et 15/02/2025. Les défendeurs ne s’opposant pas à cette demande, il y sera fait droit aux frais avancés par Monsieur [L] [U] dès lors que seul un motif légitime est attendu au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission de l’expert sera néanmoins complétée conformément à la demande formulée.
En outre, au regard de la nature du litige et de la relation entre les parties, il leur fait injonction de rencontrer un médiateur en cours d’expertise afin d’aboutir à une solution amiable aux différends les opposants.
La consignation sera laissée à la charge provisoire du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[G] [K] [Adresse 3]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 5] à [Localité 9],
Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants,
Vérifier si les désordres dénoncés dans l’assignation et ses pièces existent, dans ce cas les décrire en préciser la nature, l’ampleur et les conséquences,
En rechercher les causes et fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Juge de déterminer les éventuelles responsabilités techniques encourues dans la survenance de ces désordres,
Préciser autant que possible la nature des désordres, la date d’apparition et la date de réclamation, outre leur imputabilité technique,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Déterminer le montant d’une indemnité d’occupation pouvant être due par l’occupant des lieux ainsi que la valeur du bien immobilier, au besoin en sollicitant un sapiteur,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Monsieur [L] [U] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais par l’une ou l’autre des parties, le montant résiduel pourra être versé à la place de la partie défaillante dans le délai de 1 mois supplémentaire, sans préjudice qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à rencontrer un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une première note technique statuant sur la réalité des désordres et leur imputabilité technique ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 15 mois du prononcé de la consignation effective ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire à Monsieur [L] [U], demandeur à l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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