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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 02 Février 2026
N° RG 26/00251 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3S3Q
N° :
[E] [L] [B]
c/
Société REEZOCORP,
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ,
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
Société REEZOCORP
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non-comparante
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0151
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE reçue au greffe le 16 janvier 2026 par laquelle cette dernière demande au juge des référés de compléter sa décision du 11 décembre 2025 ;
Vu les dispositions de l’ article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
En application de l’article 462 du Code de procédure civile, “ Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.
Sur la demande concernant la jonction
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, :e juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sollicite que la jonction soit prononcé en raison de deux assignations qu’il a délivré le 6 juin 2025 et le 22 octobre 2025. Cependant, ainsi qu’il est précisé dans le corps de l’ordonnance, ces deux assignations sont enregistrées sous le même numéro de dossier, correspondant à une instance unique.
Ainsi, la mention dans le dispositif “disons n’y avoir lieu à jonction” ne constitue donc pas une erreur matérielle mais une réponse à sa demande en ce sens, à laquelle il n’est pas possible de faire droit en l’absence d’instances distinctes.
Sur la demande concernant le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] à l’égard de la société VGARF
L’article 5 du Code de procédure civile du Code civil prévoit que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 398 de ce même code précise que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Il ressort de la combinaison de ces textes qu’un désistement emporte nécessairement fin de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [B] a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOBILE RETAIL FRANCE. Dans la mesure où il n’entendait pas mettre fin à l’instance et maintenait ses prétentions à l’égard des autres parties, cette demande s’analyse en réalité comme une renonciation aux demandes à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOBILE RETAIL FRANCE, ainsi qu’il est indiqué dans le rappel des faits de la décision visée.
Dès lors que la demanderesse a renoncé à ses prétentions à l’égard de cette partie, ce qu’elle a le loisir de faire jusqu’à l’audience de référés, le juge n’est saisi d’aucune demande à l’égard de la société VOLKSWAGEN GROUP AUTOMOBILE RETAIL FRANCE et n’a donc pas à se prononcer à ce titre.
Au vu de l’ensemble des éléments susvisés, la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et reçue au greffe le 16 janvier 2026 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance initiale
Rejetons la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE et reçue au greffe le 16 janvier 2026 ;
Mettons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
FAIT A [Localité 8], le 02 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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