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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 5 août 2025, n° 25/06234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/06234 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXVM
Minute n° 25/00751
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 août 2025 ;
Devant Nous, Julie BOUDIER, Vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Y]
né le 17 Juin 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Thomas KOUKEZIAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 31 juillet 2025, reçue au greffe le 31 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 31 juillet 2025 à M. [X] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 août 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de l’absence d’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers préalablement au recours à une procédure pour “péril imminent”
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le recours dérogatoire à la procédure du péril imminent est subordonné à l’impossibilité d’obtenir une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Il ressort de la procédure que monsieur [Y] est bien hospitalisé selon la procédure de péril imminent.
Le conseil de monsieur [Y] conteste la régularité de la procédure dans la mesure où il ne serait pas justifié de l’impossibilité de recourir à l’hospitalisation à la demande d’un tiers.
En l’espèce toutefois, le certificat médical rédigé par le docteur [Z], du centre hospitalier de [Localité 3], relève une pathologie psychiatrique chronique, chez monsieur [Y], en « voyage pathologique dans un contexte de rupture thérapeutique ». Il doit alors être observé que monsieur [Y] se trouvait à distance de son domicile habituel et de ses proches au moment où il a fait l’objet de l’examen, rendant plus difficile le contact avec un éventuel tiers au moment où l’auscultation a eu lieu. Il est ajouté que l’état de monsieur [Y] au moment du contrôle rendait difficile tout échange avec lui dans la mesure où il est précisé : « le contact est hostile, le patient se montre sthénique et est insultant et menaçant envers l’équipe soignante (…) On note une forte irritabilité. Le patient n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins ».
Au surplus, si monsieur [Y] assure être allé voir les policiers de son plein gré, pour leur demander de l’emmener à l’hôpital, ce qui, selon lui, attesterait de son adhésion aux soins, force est de constater qu’il n’existe en procédure aucun élément pouvant confirmer cet élément et qu’au contraire, le médecin a relevé non seulement la rupture thérapeutique, mais aussi le refus des soins.
Ainsi, il s’en déduit logiquement que le placement en soins psychiatriques sans consentement du patient présentait un caractère d’urgence et devait intervenir dans le meilleur délai, d’où l’impossibilité objective, compte tenu des délais contraints, d’obtenir au préalable une demande d’hospitalisation formée par un tiers.
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [X] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 05 août 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [X] [Y]
Le 05 août 2025
Le greffier,
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