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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 19 nov. 2024, n° 24/04965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [M]
C/ S.N.C. CITE DE L’ENVIRONNEMENT (R.C.S. Lyon 515 406 262)
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04965 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRJC
DEMANDEUR
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Arnaud BRUGUIERE de la SCP BRUGUIERE EMIR ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.N.C. CITE DE L’ENVIRONNEMENT (R.C.S. Lyon 515 406 262)
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Arnaud BRUGUIERE de la SCP BRUGUIERE EMIR ET ASSOCIES, Me Julie CURTO – 2044
— Une copie à l’huissier poursuivant :FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 septembre 2021 dont il n’a pas été interjeté appel, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [H] [P] à payer à [D] [M] la somme de 800.000 € en principal, avec intérêts au taux annuel de 3%, dûs à compter du 30 novembre 2013 et arrêtés à leur date de paiement effectif, ainsi qu’à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que les intérêts sont capitalisés par année entière à compter du 19 janvier 2019.
Le jugement a été signifié le 27 septembre 2021 à [H] [P].
Sur le fondement de ce jugement, le 1er février 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT à l’encontre de [H] [P] à la requête de [D] [M], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 696.730,89 €.
La saisie a fait l’objet d’un certificat de non-contestation le 18 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, [D] [M] a donné assignation à la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de la voir condamner au paiement des causes de la saisie.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été representée.
A cette audience, [D] [M], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses conclusions récapitulatives, signifiées à la déféenderesse le 1er octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande principale de condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie
L’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R 211-4 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
L’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur et qu’il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
En l’espèce, sont notamment versés aux débats à l’appui de la demande :
— l’extrait K-bis et les statuts de la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT ;
— le titre exécutoire et sa signification fondant la saisie-attribution ;
— le procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation faite à [H] [P] par acte du 8 février 2024 ;
— la signification du 21 mars 2024 au tiers saisi du certificat de non-contestation de cette saisie-attribution par remise à l’étude et la mise en demeure de payer faite au tiers saisi par le même acte ;
— les courriers des 22 avril 2024 et 6 mai 2024 de mise en demeure par le commissaire de justice instrumentaire de la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT de régler les causes de la saisie.
Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution n’a pas été contestée et que la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT a régulièrement été mise en demeure d’informer le créancier saisissant des sommes dues à [H] [P] et, par signification du certificat de non contestation, de payer les sommes dues.
Les statuts du 30 septembre 2009 de la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT démontrent que son capital social de 4.000 € est détenu pour moitié par [H] [P]. Si le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l’objet d’une saisie-attribution de la part d’un créancier d’un de ses associés à concurrence du capital détenu, force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, que [D] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en tant que créancier poursuivant que [H] [P] était créancier de la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT lors de la signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution, pour un montant supérieur au capital détenu, soit de 2.000 €.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de [D] [M] de voir condamner la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT à lui payer les causes de la saisie-attribution uniquement à hauteur de la somme de 2.000 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à [D] [M] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT à payer à [D] [M] la somme de 2.000 € en tant que tiers saisi au titre de la saisie-attribution pratiquée le 1er février 2024, entre ses mains à l’encontre de [H] [P] à la requête de [D] [M] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 696.730,89 € ;
Déboute [D] [M] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT à payer à [D] [M] la somme de 400 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC CITE DE L’ENVIRONNEMENT aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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