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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 25/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01282 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6YV
MINUTE N° : 1001
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
c/
[L] [F]
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP ALTY AVOCATS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 10 juin 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, a consenti à Madame [F] [L] un prêt personnel d’un montant de 17.000,00 euros remboursable en 72 mensualités de 274,05 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 4,60% et un taux annuel effectif global fixe de 5,00%.
Par un avenant du 5 août 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [F] [L], un réaménagement contractuel du remboursement du crédit en 90 mensualités de 162,47 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025, mis en demeure Madame [F] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat :
12.544,08 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,00 % à compter du 22 août 2025 jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts et, en tant que de besoin, à compter de la signification de l’assignation ;
1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Puis, interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a rejeté toute irrégularité.
Madame [F] [L], comparante en personne, indique avoir eu des difficultés financière liées à son activité professionnelle. Elle sollicite l’octroi des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 300,00 euros en précisant percevoir la somme mensuelle nette de 1.590,00 euros et avoir trois enfants à charge.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juin 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
2. Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.
En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt a eu lieu le 10 juin 2021, les fonds ont été débloqués par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 17 juin 2021, soit le septième jour du délai prévu par le code de la consommation.
La mise à disposition des fonds est donc prématurée et le contrat de crédit conclu le 10 juin 2021 est nul.
3. Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s’ensuit que Madame [F] [L] est tenue au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 17.000,00 euros et que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur soit la somme de 9.868,91 euros.
Madame [F] [L] est ainsi redevable de la somme de 7.131,09 euros envers la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Madame [F] [L] sera condamnée au remboursement de la somme de 7.131,09 euros au titre du contrat de prêt souscrit qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
4. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l’article 1343 5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Madame [F] [L] sollicite l’octroi de délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 300,00 euros. Il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
L’attention de la débitrice est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité au terme prévu, en sus des charges courantes, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 10 juin 2021 entre la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et Madame [F] [L] ;
CONDAMNE en conséquence Madame [F] [L] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 7.131,09 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
AUTORISE Madame [F] [L] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 300,00 euros et un dernier versement qui soldera la dette en principal, intérêts et frais, payables au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que faute pour Madame [F] [L] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette sera immédiatement et intégralement exigible sans qu’il y ait lieu à mise en demeure ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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