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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX
N° RG 23/00052 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C3V5
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
Madame [U] [Z], architecte inscrite au RCS sous le numéro 478 967 888
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, inscrite au RCS sous le numéro 784 647 349, ès qualités d’assureur de Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Stéphane MILON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, inscrite au RCS de DAX sous le numéro 320 721 392
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la société PUYOBRAU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, inscrite au RCS de Dax sous le numéro 494 121 452
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A.R.L. ILE INGENIERIE LANDES ETUDES, immatriculée au RCS de DAX sous le numéro 522 721 497
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de son projet de construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant à [Localité 2], Monsieur [X] a, suivant contrat du 10 juin 2015, confié à Madame [Z], architecte, les missions suivantes : études avant projet sommaire, projet définitif, dossier de permis de construire, appel d’offres des entreprises et suivi de chantier. Madame [Z] était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
Le lot gros œuvre et les enduits a été confié à la société PUYOBRAU, alors assurée auprès de la compagnie SMABTP, puis assurée auprès des MMA à compter du 1er janvier 2019. La société PUYOBRAU a fait appel à la société ILE INGENIERIE pour l’étude structure.
Le lot carrelage était confié à la société CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 15 novembre 2016 par Monsieur [X] et Madame [Z].
Invoquant des désordres apparus sur la construction, Monsieur [X] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax qui, par ordonnance du 17 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W]. Ce dernier procédait à sa mission et déposait son rapport le 26 août 2022.
Par actes de commissaires de justice des 9 et 10 janvier 2023, Monsieur [X] a fait assigner Madame [Z], la MAF ès qualité d’assureur de Madame [Z], la société Exploitation PUYOBRAU, la société CORDEIRO MP CONSTRUCTION, la société ILE INGENIERIE et la SMABTP devant le Tribunal Judiciaire de Dax, aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis en raison des désordres constatés sur sa maison.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de l’EURL UGARTE, a dénoncé l’assignation aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de la société PUYOBRAU. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 7 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de :
A titre principal :
Condamner in solidum :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du Code civil, la société ILE INGENIERIE
à payer à Monsieur [X] la somme 116.284,38 € augmentée de l’indexation BT01 du coût de la construction au titre des dommages matériels subis,
Condamner solidairement :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du Code civil, la société ILE INGENIERIE
à payer à Monsieur [X] la somme 40.000 € au titre du préjudice moral subi (tracas),
Condamner solidairement :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du Code civil, la société ILE INGENIERIE
à payer à Monsieur [X] la somme 30.800 € au titre du préjudice financier subi (perte de loyers),
Condamner solidairement :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du code civil, la société ILE INGENIERIE
à payer à Monsieur [X] la somme 20.000 € en réparation du trouble de jouissance,
Condamner solidairement :
— au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du Code civil, la société ILE INGENIERIE
à payer à Monsieur [X] une juste indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les Condamner solidairement au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1240 du code civil ou l’une à défaut de l’autre aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé (953,39€ = frais d’huissier constat 300€ + frais d’huissier signification des assignations 209,35€ + 90,17€ + 279,80€ + 48,07€ + droit de plaidoirie 2 X 13€), le coût de l’expertise judiciaire (9.769,50€) et les dépens de la présente procédure,
À titre subsidiaire :
Si le tribunal judiciaire de céans estimait que Monsieur [X] était infondé à agir au visa articles 1792 et suivants du Code Civil :
Condamner solidairement :
— au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du code civil, la société ILE INGENIERIE,
à payer à Monsieur [X] la somme 116.284,38 € augmentée de l’indexation BT01 du coût de la construction au titre des dommages subis,
Condamner solidairement :
— au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS et la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du code civil, la société ILE INGENIERIE,
à payer à Monsieur [X] la somme 40.000 € au titre du préjudice moral subi (tracas),
Condamner solidairement :
— au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du code civil, la société ILE INGENIERIE,
à payer à Monsieur [X] la somme 30.800 € au titre du préjudice financier subi (perte de loyers)
Condamner solidairement :
— au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil, Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du code civil, la société ILE INGENIERIE,
à payer à Monsieur [X] la somme 20.000 € en réparation du trouble de jouissance,
Condamner solidairement :
— au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil du code civil Madame [U] [Z], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de Madame [Z], la SARL SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, la SARL CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU et les MMA ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU,
— et au visa de l’article 1240 du code civil, la société ILE INGENIERIE,
à payer à Monsieur [X] une juste indemnité de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les Condamner solidairement sur le fondement de l’article 1792-4-3 du Code civil et de l’article 1240 du même code aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé (953,39€ = frais d’huissier constat 300€ + frais d’huissier signification des assignations 209,35€ + 90,17€ + 279,80€ + 48,07€ + droit de plaidoirie 2 X 13€), le coût de l’expertise judiciaire (9 769,50€) et les dépens de la présente procédure.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir :
— Monsieur [W] a constaté la matérialité des désordres relevant des catégories B (inachèvements et désordres après la prise de possession des locaux, et pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination) et C (malfaçons apparues après la réception et mettant en cause la solidité de l’ouvrage). Le caractère décennal de ces deux catégories de désordres ne fait pas de doute selon l’expert. Ils étaient cachés au moment de la réception de l’ouvrage.
— L’expert impute ces désordres à la société PUYOBRAU et à la société ILE INGENIERIE.
— Madame [Z], maître d’œuvre, n’a pas vérifié les demandes du maître de l’ouvrage en termes techniques. Elle n’a pas retranscrit tous les dommages visibles dans le procès-verbal de réception. Elle a manqué à son obligation de suivi des travaux, si bien que les désordres lui sont également imputables.
— Dans le cadre de son devoir de conseil et de renseignements à l’égard du maître de l’ouvrage, Madame [Z] est responsable du choix et de la qualité des matériaux qu’elle préconise. Il lui appartenait donc de vérifier que les enduits mis en œuvre par la société PUYOBRAU soient appliqués sur un support adapté aux préconisations techniques.
— La reprise des travaux va engendrer à Monsieur [X] un préjudice de jouissance pendant plusieurs mois.
— Monsieur [X] ne peut pas louer le studio de 23 m² en raison des désordres. Le préjudice mensuel en résultant s’élève à 500 € par mois de la date de l’assignation (25 juin 2019) au 13 février 2024.
— Les désordres ont généré un préjudice moral important.
— Si le caractère décennal des désordres n’est pas retenu, la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute prouvée est engagée sur le fondement de l’article 1792-3-4 du Code civil : dommages intermédiaires. Les fautes de la société PUYOBRAU et de la société ILE INGENIERIE sont établies par le rapport d’expertise judiciaire. La responsabilité de Madame [Z] est également démontrée.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Madame [Z] et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Madame [Z] et de son assureur, la MAF sur quelque fondement que ce soit,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la société SOC EXPLOITATION PUYOBRAU, ses assureurs, la SMABTP et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, ainsi que la société ILE INGENIERIE à garantir et relever indemne Madame [Z] et son assureur la MAF de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,
— limiter le coût des travaux réparatoires à 87.624,24 € TTC,
— rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [X] au titre de son prétendu préjudice moral,
— limiter l’indemnisation allouée à Monsieur [X] au titre de son préjudice de jouissance à 3.000 €,
— rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [X] au titre de son prétendu préjudice financier et à titre subsidiaire, le limiter à 10.650 €,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause :
— déclarer la franchise de la MAF opposable à toute partie,
— écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner toute partie succombante à verser à Madame [Z] et la MAF 2.000 € chacune au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de Madame [Z] et de la MAF, son assureur.
Madame [Z] et la MAF soutiennent :
— L’expert a conclu que les fissures (B) rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et que la corrosion des aciers apparents (C) compromettait la solidité de l’ouvrage. Pour autant, il a considéré que les arêtes non linéaires des finitions de l’enduit (A) étaient de nature esthétique, et que le tassement du sol (D) était à ce jour admissible. Alors que la réception est intervenue il y a plus de 9 ans, Monsieur [X] n’a pas fait état d’une évolution du terrassement de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité.
— Le tribunal statuera ce que de droit sur le caractère décennal des désordres B relatifs aux fissures. En revanche, les désordres A et D n’ont pas vocation à relever de la garantie décennale.
— Le désordre C (corrosion des aciers apparents) n’est pas de nature décennale en ce que l’expert n’explique pas les raisons pour lesquelles ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Aucun préjudice résultant des aciers apparents n’est rapporté par l’expert.
— L’expert n’a pas mis en cause la responsabilité du maître d’œuvre dans la survenance des désordres.
— La mission dévolue à l’architecte ne concerne que la seule conception architecturale du projet, à l’exception des lots confiés aux entreprises dont la conception technique des travaux qu’elles réalisent leur incombe.
— Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à Madame [Z] dans l’exécution de sa mission de maîtrise d’œuvre, en lien avec les désordres invoqués.
— Au terme du contrat de maîtrise d’œuvre, la mission d’assistance aux opérations de réception n’a pas été confiée à Madame [Z].
— Le défaut d’alignement des arêtes était visible à la réception, même pour un profane. Ces défauts esthétiques seront repris lors des travaux réparatoires des fissures imputables aux sociétés PUYOBRAU et ILE INGENIERIE.
— La garantie responsabilité civiles professionnelle souscrite par la société PUYOBRAU auprès des MMA comprend les dommages intermédiaires.
— Les conventions spéciales versées par les MMA ne correspondent pas aux conditions particulières de la police d’assurance signée par l’assuré.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, la société PUYOBRAU demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Monsieur [X] de toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL PUYOBRAU,
— le débouter de sa demande tendant au paiement de la somme de 116.284,38 €,
— limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 87.624,24 € TTC,
— débouter Monsieur [X] de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum ILE INGIENERIE, Madame [Z] et la MAF à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
— en tout état de cause, condamner la SMABTP à la garantir totalement de toutes condamnations mises à sa charge, son assureur au moment de l’ouverture du chantier pour les désordres qui relèveraient de la responsabilité civile décennale,
— condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, son assureur à compter du mois de janvier 2019, à la garantir totalement de toutes condamnations mises à sa charge pour les autres désordres qui relèveraient de sa responsabilité et les dommages immatériels,
— les débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner Monsieur [X] ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société PUYOBRAU explique :
— Au moment de la réalisation des travaux, la pose de l’enduit sur la brique Calibric n’était pas proscrite ni par le fournisseur de Calibric, ni par le fournisseur de l’enduit. La fiche technique de l’enduit ne mentionne pas la brique dans la liste des supports interdits.
— Le représentant de la société PRB a confirmé qu’avant septembre 2016, les seuls documents faisant référence à CALIBRIC indiquaient une utilisation de revêtements pour supports RT3 sans restriction de type OC2 ou OC3. Ces documents émanent du fournisseur. L’expert ne peut donc valablement conclure que l’enduit aurait été appliqué sur un support non autorisé.
— La fiche produit de l’enduit mentionne une épaisseur de 10 mm. L’expert a mesuré une épaisseur entre 7 et 11 mm, si bien qu’il n’y a pas de manque d’épaisseur de l’enduit.
— Le fléchissement des poutres béton armé de l’étage a provoqué les fissures. Les éventuelles non conformités de l’enduit sont sans lien avec le désordre, si bien que la responsabilité de la société PUYOBRAU n’est pas engagée au titre de ce désordre.
— Les défauts structurels liés au fléchissement de la poutre ayant provoqué les fissures de l’enduit justifient la reprise de l’enduit en intégralité. La somme de 47.579 € nécessaire pour les travaux de reprise de l’enduit doit donc être mise à la charge de la société ILE INGENIERIE qui a commis une erreur de calcul des ferraillages.
— Madame [Z] n’a émis aucune réserve sur les fiches techniques de l’enduit ou de la brique, ni sur l’épaisseur de l’enduit. Elle n’a visiblement pas suivi les travaux.
— Au moment de la réception, seule la couleur de l’enduit a fait l’objet de réserves. Les fissures sont apparues postérieurement. La SMABTP doit donc sa garantie au titre de la responsabilité décennale.
— La garantie des MMA est due pour les préjudices immatériels, sans franchise s’agissant d’un dommage immatériel consécutifs à un désordre matériel de nature décennale.
— L’expert retient dans les désordres, les aciers des poteaux BA du sous-sol qui sont apparents suite à un enrobage insuffisant imputable à la société PUYOBRAU, ce qui entraînerait une corrosion des aciers et porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage. Cet avis n’est corroboré par aucune étude structure et l’expert n’explique pas en quoi la solidité de l’ouvrage est atteinte. Aucun dommage n’a été constaté par l’expert, alors que les poteaux sont intacts. La responsabilité de la société PUYOBRAU n’est donc pas engagée.
— S’agissant du tassement du sol devant la porte d’entrée, l’expert n’a relevé aucun désordre de nature décennale, ni défaut d’exécution imputable à la société PUYOBRAU. Ce tassement acceptable ne peut entraîner de condamnation. Le préjudice invoqué par Monsieur [X] n’est ni né, ni actuel, et il reste hypothétique.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PUYOBRAU, demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société PUYOBRAU sur quel que fondement que ce soit,
— déclarer que la police a été résiliée le 31 décembre 2018.
— déclarer que les garanties souscrites auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables.
— juger que la société PUYOBRAU a souscrit une police ENTREPRISE DE CONSTRUCTION à compter du 1er janvier 2019 auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— condamner in soldium les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à mobiliser leurs garanties au titre des conséquences de la responsabilité tout fondement de la société PUYOBRAU sauf la garantie décennale, y compris les dommages immatériels allégués par Monsieur [X].
Si par extraordinaire, une condamnation était prononcée à l’encontre de la SMABT :
— limiter le montant global des travaux à la somme de 87.624,24 € TTC, tel que validé par l’expert judiciaire,
— limiter la part de travaux imputable la société PUYOBRAU à la somme de 45.722,52 €.
— limiter le montant des condamnations de la SMABTP aux seuls désordres de nature décennale.
— rejeter l’intégralité des réclamations sur tout autre fondement que décennal formulées par Monsieur [X], ou autres défendeurs, et notamment au titre des désordres réservés et au titre des préjudices immatériels.
— limiter la garantie de la SMABTP à hauteur de la part de responsabilité de son assurée.
— déclarer la SMABTP fondée à opposer à la société PUYAUBRAU sa franchise contractuelle au titre des dommages matériels s’élevant à 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires (935€) et un maximum de 50 franchises statutaires (9.350€).
— déclarer la SMABTP fondée à opposer erga omnes et notamment au tiers lésé sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels s’élevant à 187 €, si par extraordinaire elle était condamnée à garantir son assurée à ce titre.
— déclarer que la SMABTP est recevable et bien fondée, en cas de condamnation in solidum, à appeler en garantie la société ILE INGENIERIE, de Madame [Z], la MAF, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— condamner in solidum la société ILE INGENIERIE, Madame [Z], la MAF, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— condamner Monsieur [X] ou toute partie succombante à régler à la SMABTP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise et aux besoins ceux d’exécution forcée, lesquels seront distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
— dire que l’exécution provisoire de droit n’a pas lieu de s’appliquer dans cette affaire.
La SMABTP fait valoir :
— La police CAP 2000 souscrite par la société PUYOBRAU n’a vocation à s’appliquer qu’à la réparation des dommages qui relèvent de l’article 1792 du Code civil. Les MMA, assureurs à la date de la réclamation, doivent leur garantie pour les dommages qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale, dont les dommages immatériels allégués par Monsieur [X].
— Au moment de la réception, tous les enduits ont été refusés pour des problèmes d’aspect (auréoles blanches) et apparition de fissures. La société PUYOBRAU avait proposé la reprise des fissures avec une peinture. S’agissant de désordres réservés à la réception, la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable.
— L’avis de l’expert s’agissant de la corrosion des aciers apparents qui mettrait en danger la solidité de l’immeuble, n’est pas motivé. L’imputabilité des désordres à la société PUYOBRAU n’est pas démontrée.
— Le tassement du sol n’est pas un désordre actuel et ne revêt pas un caractère décennal. La garantie de la SMABTP n’est donc pas mobilisable.
— Le montant des travaux réparatoires s’élève à la somme de 87.624,24 €.
— L’expert a retenu la responsabilité de la société ILE INGENIERIE pour le fléchissement d’une partie des poutres en béton armé de l’étage.
— Madame [Z] a également commis des manquements à ses missions contractuelles en ne relevant pas les défauts d’exécution et le non respect des règles de l’art par les entrepreneurs. Certains désordres apparents n’ont pas été réservés à la réception.
— La SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assuré, la société PUYOBRAU.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— condamner la SMABTP ou toute autre partie succombante, in solidum en cas de pluralité, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner toute partie succombante, in solidum en cas de pluralité, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— réduire à de justes proportions l’indemnisation sollicitée par Monsieur [X] au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et de l’article 700 du Code de procédure civile.
— fixer à la somme de 10.000 €, au maximum, l’indemnisation sollicitée par Monsieur [X] au titre de son préjudice financier.
— limiter à la somme de 84.839 € TTC le coût des travaux de réparation des désordres et débouter Monsieur [X] de toute demande plus ample à ce titre.
— limiter à la somme de 45.722, 52 € TTC toute condamnation éventuelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des travaux de réparation des désordres.
— condamner in solidum Madame [Z], son assureur la société MAF et la société ILE INGENIERIE à garantir et relever indemne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— dire et juger que les franchises prévues au contrat d’assurance MMA au titre de la garantie des dommages intermédiaires, soit la somme de 1.600 €, et au titre de la garantie des dommages immatériels consécutifs, soit la somme de 800 €, sont opposables à tous et seront déduites des sommes éventuellement dues par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES.
Les MMA expliquent :
— Le contrat d’assurance a été souscrit par la société PUYOBRAU auprès des MMA le 1er janvier 2019. Les MMA sont donc l’assureur de la société PUYOBRAU à la date de la première déclaration de Monsieur [X], soit l’assignation en référé du 25 juin 2019.
— Si la responsabilité décennale de la société PUYOBRAU est retenue, les MMA ne sont tenues à garantir que les éventuels dommages immatériels consécutifs, conformément à la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs qui a été souscrite et qui s’applique sur la base réclamation.
— Si la responsabilité de droit commun de la société PUYOBRAU est retenue, la garantie dommages intermédiaires souscrite auprès des MMA a vocation à s’appliquer pour la réparation des dommages matériels. Mais sont exclus de cette garantie les dommages survenus ou apparus en cours de construction, lors de la réception de l’ouvrage ou pendant la période de garantie de parfait achèvement.
— La garantie responsabilité civile professionnelle ne pourra être mobilisée pour la réparation des dommages matériels, puisqu’elle ne couvre pas les dommages aux ouvrages de l’assuré.
— Les désordres de catégorie A (arêtes d’enduit pas droites) étaient visibles à la réception, y compris pour un profane. En l’absence de réserve au moment de la réception, la responsabilité de la société PUYOBRAU ne peut pas être recherchée.
— Le caractère infiltrant des fissures induit qu’il s’agit de désordres de nature décennale et il appartiendra à la SMABTP de mobiliser sa garantie à ce titre.
— L’expert a relevé la présence d’aciers corrodés sur les poteaux et a conclu à une atteinte à la solidité de l’immeuble. La responsabilité décennale de la société PUYOBRAU est donc engagée et la SMABTP doit sa garantie à ce titre.
— Le terrassement du sol devant la porte d’entrée est admissible. Il ne s’agit donc pas d’un désordre ouvrant droit à indemnisation.
— Le montant total des travaux de reprise des désordres de nature à engager la responsabilité de la société PUYOBRAU, s’élève à la somme de 84.839 €.
— Madame [Z] qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète, a manqué à ses obligations dans le cadre du suivi du chantier, puisqu’elle n’a pas détecté les manquements aux règles de l’art relevés par l’expert.
— La responsabilité de la société ILE INGENIERIE est retenue par l’expert en raison d’un mauvais calcul des ferraillages, à l’origine du fléchissement des poutres BA de l’étage qui induit la présence de fissures sur l’enduit.
— Aucun document émanant du fournisseur de l’enduit ou du fabriquant de briques ne vient empêcher l’application d’enduit sur le support en briques. La faute de la société PUYOBRAU n’est donc pas établie, ni le lien de causalité entre l’application de l’enduit et les fissures. La première cause des fissures est le défaut structurel imputable à l’erreur de calcul de la société ILE INGENIERIE. Cette dernière doit donc supporter le coût des réparations de ce désordre.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2025, la société ILE INGENIERIE LANDES ETUDES demande au tribunal de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [X], Madame [Z], la MAF, la société PUYOBRAU, la SMABTP, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou toute autre partie de l’intégralité des demandes dirigées contre la société ILE INGENIERIE,
A titre subsidiaire :
— rejeter toute demande formée par Monsieur [X] au titre des préjudices matériels, excédant l’évaluation de l’expert judiciaire,
— rejeter toute demande formée par Monsieur [X] au titre des préjudices immatériels,
— condamner en tout état de cause in solidum Madame [Z], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société PUYOBRAU, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir et relever intégralement indemne la société ILE INGENIERIE de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— très subsidiairement, juger que la part laissée à la charge de la société ILE INGENIERIE au titre des préjudices matériels ne pourra excéder 41.166,13 € TTC,
— très subsidiairement, juger que la part laissée à la charge de la société ILE INGENIERIE au titre des préjudices immatériels ne pourra excéder 43,50 % des sommes éventuellement allouées à ce titre à Monsieur [X],
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [X] ou toute autre partie succombante à payer à la société ILE INGENIERIE une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société ILE INGENIERIE explique :
— Si Monsieur [X] allègue une faute imputable à la société ILE INGENIERIE, il n’établit pas le lien de causalité entre cette faute, à la supposer avérée, et les préjudices allégués.
— Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, alors que les causes de chacun des désordres et les responsabilités consécutives sont différentes.
— La société ILE INGENIERIE conteste les conclusions du sapiteur et de l’expert s’agissant du fléchissement d’une partie des poutres en béton armé de l’étage. L’expert n’a pas répondu aux dires de la société ILE INGENIERIE et il n’est pas démontré que le fléchissement d’une partie des poutres constaté par l’expert était imputable aux prestations réalisées par cette dernière, qui n’est intervenue que pour la réalisation des plans d’exécution de la structure. Elle n’a assuré aucun suivi des travaux.
— L’expert a chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 94.569,92 €. En l’absence de désordres relevé par l’expert sur le dallage de la porte d’entrée, sa reprise n’est pas justifiée. Le coût des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 87.624,24 € TTC.
— Si elle était retenue, la responsabilité de la société ILE INGENIERIE ne peut être limitée qu’au désordre B.
— Les préjudices immatériels consécutifs sont infondés et surévalués.
— Le recours contre le maître d’œuvre et son assureur est fondé sur l’article 1240 du Code civil. Madame [Z] a manqué à sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
— Le recours contre la société PUYOBRAU et ses assureurs est fondé sur l’article 1231-1 du Code civil. La société PUYOBRAU engage sa responsabilité au titre du devoir de surveillance des travaux confiés à son sous-traitant et pour les malfaçons constatés par l’expert dans les travaux qu’elle a réalisés. La garantie de la SMABTP est due pour les désordres relevant de la garantie décennale obligatoire. Celle des MMA est due pour les désordres relevant des garanties facultatives, et pour les dommages intermédiaires si la responsabilité décennale de l’assuré n’est pas engagée.
— Faute de production du contrat d’assurance signé, les moyens de non garantie seront rejetés.
— À titre subsidiaire, la responsabilité de la société ILE INGENIERIE doit être limitée à 43,5 % du total des travaux réparatoires, comme retenu par l’expert. Ce même pourcentage doit s’appliquer aux éventuels préjudices immatériels consécutifs.
Bien que régulièrement assignée, la société CORDEIRO MP CONSTRUCTIONn’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au terme de ses conclusions, Monsieur [X] sollicite la réparation des seuls désordres classés B et C par l’expert :
— désordres classés B : inachèvements et désordres après la prise de possession des locaux et pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination : apparition de fissures sur les enduits extérieurs ;
— désordres classés C : malfaçons apparues après la réception et mettant en cause la solidité de l’ouvrage : acier des poteaux BA du sous-sol apparents.
Il ne présente pas de demande au titre des désordres classés A et D. Les deux désordres dont il sollicite l’indemnisation sont différents et ont des causes différentes, si bien qu’ils doivent être étudiés de façon distincte.
1) Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs :
1-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’article 1792 du Code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, un procès-verbal de réception a été régularisé le 15 novembre 2016. S’agissant de l’enduit, ont été listées les réserves suivantes :
— enduit à faire sous face plancher étage / car-port,
— reprise enduit blanc sur tableau et côté terrasse,
— reprise enduit sous-(…)
— enduit (gris?) refusé. Essais de peinture (…) préconisations PRB.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [W] a constaté l’apparition de fissures sur les enduits extérieurs type Blanc Cristal et Tradiclaire fournis par la société PRB. Il précise que ces fissures sont infiltrantes et nuisent à l’habitabilité de l’immeuble.
Les fissures constatées par l’expert ne font pas partie des réserves émises lors de la réception, lesquelles concernaient la qualité d’application de l’enduit et sa couleur. Il n’est pas valablement contesté que ces fissures sont apparues après la réception. Elles ont été constatées pour la première fois par l’huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 29 mars 2019, soit plus de deux ans après la réception.
Les parties ne contestent pas non plus le caractère infiltrant des fissures constatées, ni le fait qu’elles rendent la maison impropre à sa destination en ce qu’elles nuisent à son habitabilité.
Il s’en déduit que la réparation de ces fissures relève de la garantie décennale.
1-2) Sur la responsabilité des constructeurs :
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert retient deux causes à l’apparition des fissures :
— « une application sur un support brique non autorisée sur la fiche technique du produit qui préconise une application sur des maçonneries de blocs béton de classe Rt3, et non des briques. L’épaisseur également de l’enduit de 7 à 11 mm est inférieure à la préconisation du DTU 26-1, à savoir 15 à 18 mm sur maçonnerie courante et aux préconisations du SNMI. Ces enduits sont exécutés par l’entreprise PUYOBRAU, assurée auprès de la SMABTP.
— Un fléchissement d’une partie des poutres béton armé de l’étage, structure calculée par le bureau d’étude ILE assurée auprès d’AXA. »
La société PUYOBRAU a appliqué l’enduit qui se fissure. Elle a donc la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil et la cause du dommage relève sans aucun doute de sa sphère d’intervention. Elle engage donc sa responsabilité décennale à ce titre.
Madame [Z], en sa qualité de maître d’œuvre, s’est vue confier une mission de conception et de suivi du chantier de construction de la maison, comprenant la pose d’enduit. À ce titre, elle était notamment chargée en phase de conception, d’évaluer les contraintes techniques du projet, et notamment le respect des règles du DTU concernant la pose de l’enduit choisi. Dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, elle devait également assurer la surveillance des travaux et le respect des règles de l’art par les entreprises intervenant sur le chantier.
Le non respect des normes du DTU quant au choix de l’enduit au regard du support et à l’épaisseur de l’enduit, ainsi qu’un défaut de structure entraînant le fléchissement d’une partie des poutres béton de l’étage, relèvent de sa sphère d’intervention. Sa responsabilité décennale est donc engagée à ce titre et l’absence de faute retenue par l’expert n’est pas une cause d’exonération de sa responsabilité.
La société CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS s’est vue confiée le lot carrelage. Monsieur [X] n’apporte aucun élément de nature à caractériser que les fissures sur les enduits extérieurs relèvent de la sphère d’intervention de cette entreprise. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS au titre des fissures sur les enduits.
1-3) Sur la responsabilité de la société ILE INGENIERIE :
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé un fléchissement d’une partie des poutres béton armé de l’étage, structure calculée par le bureau d’étude ILE INGENIERIE. La lecture du rapport d’expertise informe que l’expert a eu recours à la société GINGER-CEBTP en qualité de sapiteur pour un contrôle de structure. Aucune des parties n’a produit les conclusions de ce sapiteur, ni aucune des annexes du rapport d’expertise, alors même que la société ILE INGENIERIE conteste les hypothèses de calcul de ce bureau d’étude. L’expert reprend en page 15 de son rapport, la synthèse des résultats de ce sapiteur :
— « la poutre P014 est correctement dimensionnée à la flexion, mais nous remarquons son sous-dimensionnement en déformation avec un taux de travail à l’ELS de 282 %.
— la poutre P016 est correctement dimensionnée à la flexion, mais nous remarquons son sous-dimensionnement en déformation avec un taux de travail à l’ELS de 140 %. »
Ces résultats caractérisent un sous-dimensionnement en déformation de deux poutres en béton armé. La société ILE INGENIERIE n’apporte aucun élément de nature à valablement remettre en cause les conclusions du sapiteur et de l’expert judiciaire sur ce point.
Ce sous-dimensionnement en déformation des poutres caractérise le manquement de la société ILE INGENIERIE à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l’égard de son donneur d’ordre (la société PUYOBRAU). Ce manquement contractuel est constitutif d’une faute quasi-délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage. Il engage par conséquent la responsabilité de la société ILE INGENIERIE à l’égard de Monsieur [X] en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil.
1-4) Sur la garantie de leurs assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société MAF ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale imputable à Madame [Z]. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la MAF pourra appliquer sa franchise à son assuré.
La SMABTP est l’assureur responsabilité décennale de la société PUYOBRAU au moment de l’ouverture du chantier. Elle doit donc sa garantie pour la réparation des dommages matériels résultant des fissures des enduits extérieurs.
Les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société PUYOBRAU à la date de la première déclaration de Monsieur [X], soit l’assignation en référé du 25 juin 2019. Elles ne contestent pas non plus être tenues à garantir les éventuels dommages immatériels consécutifs, conformément à la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs qui a été souscrite et qui s’applique sur la base réclamation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z], la société PUYOBRAU et la société ILE INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs respectifs doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] du fait des fissures affectant les enduits extérieurs. Elles y seront tenues in solidum puisqu’elles ont toutes concouru à la réalisation de ce dommage.
1-5) Sur le préjudice matériel :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les enduits extérieurs s’élève aux sommes suivantes :
— reprise globale des enduits : 13.634,60 € TTC pour le rez-de-chaussée et 16.892,78 € TTC pour l’étage,
— renforcement des poutres BA par mise en place de deux poteaux : 17.052,23 € TTC,
soit la somme totale de 47.579,61 €.
L’expert relève, sans être contesté par les parties sur ce point, que des frais de maîtrise d’œuvre sont également à appliquer, à hauteur de 9,5 % du montant des travaux (soit 4.520,06 €), ainsi que des frais pour le dépôt d’un permis modificatif suite à l’ajout de deux poteaux, d’un montant de 1.340,40 € HT, soit 1.474,44 € pour une TVA à 10%.
Le montant total des travaux réparatoires s’élèvent donc à la somme de 53.574,11 € TTC.
L’expert ajoute que suite aux infiltrations par les fissures de l’enduit, des travaux de plâtrerie, menuiserie, électricité et peinture sont également à réaliser à l’intérieur de l’immeuble, pour un montant total de 20.119,45 € TTC. Ces travaux étant étroitement liés à l’apparition des désordres, il convient de les retenir au titre des préjudices matériels.
L’expert indique également, sans être valablement contesté par les défendeurs, que le maître de l’ouvrage a été contraint de procéder à des travaux conservatoires suite aux infiltrations par les fissures de l’enduit et de la maçonnerie, et notamment des travaux de bâchage des pignons pour un montant de 1.595 € TTC.
Dès lors le montant total du préjudice matériel résultant des infiltrations s’élève à la somme de 75.288,56 € TTC, dont 73.693,56 € à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Madame [Z] et son assureur, la MAF, la société PUYOBRAU et son assureur, la SMABTP, et la société ILE INGENIERIE seront en conséquence condamnées in solidum à payer à Monsieur [X] la somme de 75.288,56 TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures des enduits extérieurs, somme actualisée dans la limite de 73.693,56 € en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 août 2022 et le présent jugement.
1-6) Sur les préjudices immatériels et consécutifs :
L’apparition de fissures infiltrantes sur une maison neuve, de nature à compromettre son habitabilité, cause nécessairement au maître de l’ouvrage un préjudice moral en ce qu’elle est source d’inquiétudes légitimes sur la solidité de sa maison d’habitation. Les attestations concordantes produites par Monsieur [X] confirment la réalité et l’étendue de son préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 € que Madame [Z] et son assureur, la MAF, la société PUYOBRAU et ses assureurs, les MMA, et la société ILE INGENIERIE seront condamnées in solidum à lui payer.
Dès lors que l’expert confirme la nécessité de réaliser des travaux à l’intérieur de la maison pour réparer les désordres engendrés par les infiltrations par les fissures, il est établi que Monsieur [X] a subi un préjudice de jouissance. En effet, le fait que la maison ne soit pas hors d’eau et subisse des infiltrations d’eau, compromet la jouissance de cette maison en raison de l’humidité et des dégradations en résultant.
De plus, la réalisation de travaux de renforcement des poutres, de reprise de l’enduit extérieur, mais également de reprise des plâtreries, menuiseries, électricité et peintures intérieures, vont encore troubler la jouissance de la maison, en ce qu’il s’agit de travaux longs, qui peuvent être bruyants, et qui nécessitent la condamnation de certaines pièces (notamment pour la reprise des peinture).
Le préjudice de jouissance en résultant pour Monsieur [X] peut être estimé à la somme de 5.000 € que Madame [Z] et son assureur, la MAF, la société PUYOBRAU et ses assureurs, les MMA, et la société ILE INGENIERIE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [X].
L’immeuble appartenant à Monsieur [X] dispose d’un studio dont la valeur locative peut être évaluée à 540 € par mois, selon estimation par l’agence LAFORET le 18 novembre 2019. Pour autant, Monsieur [X] n’apporte pas la preuve qu’il avait l’intention de louer se studio avant l’apparition des désordres rendant cette location impossible. Le préjudice financier allégué est donc constitué par la seule perte de chance de louer ce studio, qui peut être évaluée à la somme de 10.000 €. Madame [Z] et son assureur, la MAF, la société PUYOBRAU et ses assureurs, les MMA, et la société ILE INGENIERIE seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [X] en réparation de son préjudice financier.
1-7 Sur les recours et appels en garantie :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions des articles 1240 à 1242 du Code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d’eux.
En l’espèce, l’expert relève une faute de la société PUYOBRAU pour une application de l’enduit non conforme aux prescriptions du fournisseur. Il retient en effet que l’enduit TRADICLAIR PR n’était pas adapté sur de la brique, ainsi que cela résulte de la fiche technique, confirmée par la réponse du fournisseur. Il ajoute que l’épaisseur totale des enduits était insuffisante (7 à 11 mm au lieu de 15 à 18 mm selon les normes applicables).
L’expert conclut également à une faute de la société ILE INGENIERIE lors de l’étude de structure.
Au-delà de leurs dénégations, les parties n’apportent aucun élément de nature à valablement contester les conclusions de l’expert.
Il convient en conséquence de retenir le partage de responsabilité proposé par Monsieur [W], à savoir :
— reprise des enduits du rez-de-chaussée : 100 % pour la société PUYOBRAU, assurée auprès de la SMABTP, soit 13.634,60 €,
— reprise des enduits de l’étage : 50 % pour la société PUYOBRAU, assurée auprès de la SMABTP, et 50 % pour la société ILE INGENIERIE, soit 8.446,39 € chacune
— reprise des poutres BA : 100 % pour la société ILE INGENIERIE, soit 17.052,23 €,
— permis modificatif : 100 % pour la société ILE INGENIERIE, soit 1.356,48 €,
— bâchage et reprises intérieures : 50 % pour la société PUYOBRAU, assurée auprès de la SMABTP, et 50 % pour la société ILE INGENIERIE, soit 797,50 et 10.059,73 € chacune.
Compte tenu du coût de chaque poste de travaux considérés mis à la charge de ces deux entreprises (32.938,22 € pour la société PUYOBRAU et 37.712,33 € pour la société ILE INGENIERIE), la responsabilité de la société PUYOBRAU peut être évaluée à 46,6 % et celle de la société ILE INGENIERIE peut être évaluée à 53,4 %. Le même partage de responsabilité sera appliqué pour les préjudices immatériels ou consécutifs.
Les parties n’apportent pas la preuve d’une faute commise par Madame [Z] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de nature à justifier leur appel en garantie à son encontre. En effet, il n’appartient pas au maître d’œuvre de vérifier les études de structure ou de refaire les calculs du bureau d’étude, ni de vérifier le respect par les professionnels des normes du DTU et de l’épaisseur de l’enduit. Dès lors, les sociétés PUYOBRAU, MMA, SMABTP et ILE INGENIERIE seront déboutées de leur recours à l’encontre de Madame [Z] et de son assureur.
En revanche, Madame [Z] et son assureur, la MAF seront garanties par la société PUYOBRAU et ses assureurs, et par la société ILE INGENIERIE à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du dommage.
Par conséquent, il convient de :
— condamner in solidum la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la société SMABTP, à garantir la société ILE INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 46,60 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner in solidum la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la société SMABTP, à garantir Madame [Z] et son assureur, la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 46,60 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner in solidum la société PUYOBRAU et les MMA, à garantir la société ILE INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 46,60 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner in solidum la société PUYOBRAU et les MMA, à garantir Madame [Z] et son assureur, la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 46,60 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner la société ILE INGENIERIE à garantir la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la société SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner la société ILE INGENIERIE à garantir Madame [Z] et son assureur, la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner la société ILE INGENIERIE à garantir la société PUYOBRAU et les MMA, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
— condamner la société ILE INGENIERIE à garantir Madame [Z] et son assureur, la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs.
La société SMABTP sera en outre condamnée à garantir la société PUYOBRAU de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat.
Les MMA seront condamnées à garantir la société PUYOBRAU de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat.
Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
2) Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres affectant l’acier des poteaux BA du sous-sol apparents :
2-1) Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre :
L’expert judiciaire a constaté que l’intégralité des pylônes sous la terrasse suspendue sont fissurés, l’enrobage des aciers est insuffisant et fait éclater le béton, laissant apparaître le ferrailles des poteaux.
Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas apparent au moment de la réception.
L’expert retient qu’il s’agit d’une malfaçon mettant en cause la solidité de l’ouvrage. Il précise que la corrosion des aciers apparents met en danger la solidité de l’immeuble. Il relève également en page 8 de son rapport que la passivation des aciers apparents est à reprendre.
Ainsi si la corrosion des aciers n’est pas expressément indiquée dans le rapport de l’expert, elle se déduit de ses observations.
La corrosion de l’acier est définie comme le phénomène électrochimique qui transforme le métal en rouille, provoquant des fissures et une perte de résistance. Ainsi la corrosion de l’acier des poteaux qui supportent la terrasse suspendue porte nécessairement atteinte à la solidité de cette terrasse, voire de l’immeuble en son entier, et une étude de structure n’est pas nécessaire.
Cette corrosion et l’atteinte à la solidité de l’immeuble qui en résulte, ne sont pas valablement contestées par les défendeurs.
La réparation de ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
2-2) Sur la responsabilité des constructeurs :
Les poteaux BA du sous-sol ont été réalisés par la société PUYOBRAU, chargée du lot gros œuvre. L’origine du désordre relevant de sa sphère d’intervention, sa responsabilité décennale est engagée de plein droit.
Madame [Z], en sa qualité de maître d’œuvre, s’est vue confier une mission de conception et de suivi du chantier de construction de la maison, comprenant la réalisation des poteaux affectés des désordres. À ce titre, elle était notamment chargée en phase de conception, d’évaluer les contraintes techniques du projet et dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, elle devait également assurer la surveillance des travaux et le respect des règles de l’art par les entreprises intervenant sur le chantier. La conception et réalisation des poteaux BA en sous-sol relèvent donc de sa sphère d’intervention et le désordre affectant ces poteaux engagent sa responsabilité décennale de plein droit. L’absence de faute retenue par l’expert n’est pas une cause d’exonération de sa responsabilité.
La société CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS s’est vue confiée le lot carrelage. Monsieur [X] n’apporte aucun élément de nature à caractériser que les désordres affectant les poteaux du sous-sol relèvent de la sphère d’intervention de cette entreprise. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société CORDEIRO MP CONSTRUCTIONS au titre de ces désordres.
2-3) Sur la responsabilité de la société ILE INGENIERIE :
Il est rappelé que la responsabilité de la société ILE INGENIERIE est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil sous réserve pour Monsieur [X] d’apporter la preuve d’une faute en lien directe et certain avec le dommage.
En l’espèce, l’expert ne retient aucune faute de la société ILE INGENIERIE en lien avec les désordres affectant les poteaux BA du sous-sol. Monsieur [X] n’apporte pas la preuve d’une telle faute. Il sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la société ILE INGENIERIE au titre de ce désordre.
2-4) Sur la garantie des assureurs :
L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société MAF ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres de nature décennale imputable à Madame [Z]. Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la MAF pourra appliquer sa franchise à son assuré.
La SMABTP est l’assureur responsabilité décennale de la société PUYOBRAU au moment de l’ouverture du chantier. Elle doit donc sa garantie pour la réparation des dommages matériels résultant des désordres affectant les poteaux.
Les MMA ne contestent pas être l’assureur de la société PUYOBRAU à la date de la première déclaration de Monsieur [X], soit l’assignation en référé du 25 juin 2019. Elles ne contestent pas non plus être tenues à garantir les éventuels dommages immatériels consécutifs, conformément à la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs qui a été souscrite et qui s’applique sur la base réclamation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z], la société PUYOBRAU ainsi que leurs assureurs respectifs doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [X] du fait de l’acier apparent des poteaux BA en sous-sol. Ils y seront tenus in solidum puisqu’ils ont tous concouru à la réalisation de ce dommage.
2-5) Sur le préjudice matériel :
L’expert préconise l’enrobage des aciers et évalue le coût des travaux à la somme de 8.886,70 € TTC, outre les frais de maîtrise d’œuvre de 9,5 %, soit 844,24 € TTC. Le coût des travaux s’élève donc à la somme totale de 9.730,94 € TTC. Ce montant n’est pas valablement contesté par les défendeurs.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la société PUYOBRAU et son assureur, la SMABTP, et Madame [Z] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [X] la somme de 9.730,94 € TTC en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les poteaux. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2-6) Sur les préjudices immatériels :
Les doutes concernant la solidité des poteaux soutenant la terrasse suspendue de sa maison neuve ont légitimement pu aggraver les inquiétudes de Monsieur [X] déjà décrites au paragraphe 1-6. Le préjudice moral résultant du désordre affectant les poteaux peut être évalué à 2.000 € que la société PUYOBRAU et les MMA, ainsi que Madame [Z] et la MAF seront condamnées in solidum à lui payer.
Monsieur [X] n’apporte la preuve d’aucun préjudice de jouissance en lien avec ce désordre, la maison restant habitable. Les travaux seront réalisés sous la terrasse, si bien qu’ils n’entraîneront aucun préjudice de jouissance. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [X] de ce chef de demande au titre du désordre affectant les poteaux.
Ce désordre n’a pas pour effet d’empêcher la location du studio, si bien que Monsieur [X] doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier au titre du désordre affectant les poteaux.
2-7) Sur les recours et appels en garantie :
Monsieur [W] a retenu un enrobage insuffisant des poteaux au moment de leur réalisation par la société PUYOBRAU et il retient la responsabilité exclusive de cette dernière, ce qui n’est pas valablement contesté.
Aucune faute imputable à Madame [Z] dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est caractérisée. En effet, il n’appartient pas au maître d’œuvre de vérifier la bonne mise en œuvre du béton par le professionnel. En conséquence, la société PUYOBRAU et ses assureurs (MMA et SMABTP) seront déboutés de leur recours à l’encontre de Madame [Z] et de son assureur. Ils seront également déboutés de leur recours à l’encontre des autres défendeurs.
Il convient dès lors de condamner solidairement la société PUYOBRAU et la SMABT à garantir Madame [Z] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant les poteaux.
La société PUYOBRAU et les MMA seront quant à elles condamnées solidairement à garantir Madame [Z] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral consécutif aux désordres affectant les poteaux.
La société SMABTP sera en outre condamnée à garantir la société PUYOBRAU de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant les poteaux, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat.
Les MMA seront condamnées à garantir la société PUYOBRAU des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice moral consécutif aux désordres affectant les poteaux, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat.
3) Sur le tassement du sol devant la porte d’entrée :
Si Monsieur [X] ne semble solliciter la réparation que des désordres classés B et C par l’expert, il évoque également dans ses conclusions le tassement du sol devant la porte d’entrée et intègre le montant des réparations dans le montant du préjudice matériel.
L’expert a relevé un décrochement d’environ 5 mm suite au tassement du support de la dalle carrelée qui est désolidarisée du plancher intérieur de l’appartement. Il note que le décrochement est actuellement acceptable pour être inférieur aux 2 cm permis pour l’accessibilité handicapé.
Il résulte des constatations de l’expert qu’aucun désordre n’est établi. En effet, le tassement constaté ne constitue pas à lui seul un désordre ou une malfaçon, et il reste dans la limite des tassements acceptés selon les règles de l’art.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes au titre du tassement du sol devant l’entrée.
4) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, la société PUYOBRAU, la SMABTP, les MMA, Madame [Z], la MAF et la société ILE INGENIERIE doivent être condamnées in solidum à lui verser la somme de 5.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier qui ne sont pas des dépens.
Il convient, pour des raisons d’équité, de condamner solidairement la société ILE INGENIERIE et la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale (SMABTP) aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
La charge des dépens et de l’article 700 sera répartie entre les débiteurs à hauteur de 30 % pour la société ILE INGENIERIE et 70 % pour la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale la SMABTP.
Il convient en conséquence de procéder aux condamnations en garantie conformément à ce partage de responsabilité.
Pour des raisons d’équité, la société PUYOBRAU et la SMABTP seront condamnées solidairement à payer à Madame [Z] et son assureur (MAF), la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société PUYOBRAU, les MMA, SMABTP et la société ILE INGENIERIE succombant, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. L’ancienneté du litige justifie de ne pas écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne in solidum Madame [Z], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de Madame [Z], la S.A.R.L. Société d’exploitation PUYOBRAU, la société SMABTP ès qualités d’assureur garantie décennale de la société PUYOBRAU, et la S.A.R.L. ILE INGENIERIE à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 75.288,56 TTC en réparation du préjudice matériel résultant des désordres relatifs aux fissures des enduits extérieurs, somme actualisée dans la limite de 73.693,56 € en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 août 2022 et le présent jugement,
Condamne in solidum Madame [Z], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de Madame [Z], la S.A.R.L. Société d’exploitation PUYOBRAU, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, et la S.A.R.L. ILE INGENIERIE à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral résultant des désordres relatifs aux fissures des enduits extérieurs,
Condamne in solidum Madame [Z], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de Madame [Z], la S.A.R.L. Société d’exploitation PUYOBRAU, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, et la S.A.R.L. ILE INGENIERIE à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres relatifs aux fissures des enduits extérieurs,
Condamne in solidum Madame [Z], la société Mutuelle des Architectes Français ès qualitsé d’assureur de Madame [Z], la S.A.R.L. Société d’exploitation PUYOBRAU, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, et la S.A.R.L. ILE INGENIERIE à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice financier résultant des désordres relatifs aux fissures des enduits extérieurs,
Condamne in solidum la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la société SMABTP, à garantir la société ILE INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 46,60 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne in solidum la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la société SMABTP, à garantir Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 46,60 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne in solidum la société PUYOBRAU et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, à garantir la société ILE INGENIERIE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 46,60 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne in solidum la société PUYOBRAU et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, à garantir Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 46,60 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne la société ILE INGENIERIE à garantir la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la société SMABTP, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne la société ILE INGENIERIE à garantir Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne la société ILE INGENIERIE à garantir la société PUYOBRAU et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne la société ILE INGENIERIE à garantir Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 53,40 %, au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs,
Condamne la société SMABTP, ès qualités d’assureur garantie décennale de Monsieur PUYOBRAU, à garantir la société PUYOBRAU de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel consécutif aux fissures sur les enduits extérieurs, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat,
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, à garantir la société PUYOBRAU de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices moral, de jouissance et financier consécutifs aux fissures sur les enduits extérieurs, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat,
Rappelle qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire (préjudice matériel),
Condamne in solidum la société PUYOBRAU et son assureur, la SMABTP, et Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des architectes Français, à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 9.730,94 € TTC en réparation du préjudice matériel résultant des désordres affectant les poteaux BA en sous-sol, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 26 août 2022 et le présent jugement,
Condamne in solidum la société PUYOBRAU, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, ainsi que Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant des désordres affectant les poteaux BA en sous-sol,
Condamne solidairement la société PUYOBRAU et son assureur, la SMABTP, à garantir Madame [Z] et la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant les poteaux,
Condamne solidairement la société PUYOBRAU et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir Madame [Z] et la Mutuelle des architectes Français des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral consécutif aux désordres affectant les poteaux,
Condamne la société SMABTP à garantir la société PUYOBRAU de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres affectant les poteaux, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat,
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir la société PUYOBRAU des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice moral consécutif aux désordres affectant les poteaux, sous réserve des plafonds et franchises prévues au contrat,
Condamne in solidum la société PUYOBRAU, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société PUYOBRAU, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société PUYOBRAU, Madame [Z] et son assureur, la Mutuelle des architectes français, et la société ILE INGENIERIE à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constats d’huissier qui ne sont pas des dépens,
Dit que la charge finale des sommes dues à Monsieur [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, sera assumée par la société ILE INGENIERIE à hauteur de 30 % et par la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale (la société SMABTP) à hauteur de 70 %,
Condamne en conséquence dans leurs recours entre eux, la société ILE INGENIERIE d’une part et la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale (la société SMABTP) d’autre part, à garantir des condamnations prononcées à l’encontre des autres défendeurs, et à se garantir entre eux, à proportion de ce partage de responsabilité ci-dessus indiqué, au titre des frais irrépétibles dus à Monsieur [X] et des dépens,
Condamne solidairement la société PUYOBRAU et son assureur garantie décennale, la SMABTP, à payer à Madame [Z] et à son assureur la Mutuelle des architecte français, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SMABTP à garantir la société PUYOBRAU de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard de Madame [Z] et de son assureur, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite des plafond et garantie prévues au contrat d’assurance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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