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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 févr. 2025, n° 21/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 25 Février 2025
N° RG 21/03080 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [P]
né le 09 Février 1987 à [Localité 6] (92)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal et à l’incident
S.A.S CCTA LUDOIS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 383 854 973
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe SALMON, Avocat de la SELARL SALMON & ASSOCIÉS, avocat au Barreau de CAEN, avocat plaidant et par Maître Maria BONON, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Madame [K] [C]
née le 4 février 1985 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD, membre de la S.A.R.L. AVOCONSEIL, avocate au Barreau d’ANGERS
Monsieur [M] [Z]
né le 18 Mai 1960 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 1] [Adresse 9]
représenté par Maître Henri LETROUIT, membre de la SCP POIRIER § LETROUIT, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 10 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Sylvia CRUBLEAU ([Localité 5] – J5), Maître Maria BONON – 21, Maître Jean-[Localité 10] BENOIST- 10, Me Henri LETROUIT – 41 le
N° RG 21/03080 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ
Jugement du 25 Février 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Z] a mis en vente sur un site de petites annonces un véhicule utilitaire Citroën modèle C25 1400 immatriculé DC 538 SX, mis en circulation en 1990, aménagé en camion à pizzas, ainsi que du matériel pour un prix total de 11 500 €.
Le 15 janvier 2019, le véhicule a été soumis au contrôle technique de la SAS CCTA LUDOIS, qui a émis un avis défavorable.
Le 23 janvier 2019, la contre-visite auprès de la même société s’est avérée favorable.
Le 25 janvier 2019, M. [G] [P] s’est déplacé depuis son domicile en Isère, a procédé à un examen du véhicule en présence de M. [Z] puis a décidé d’en faire l’acquisition. Il est rentré chez lui au volant de ce dernier et en possession des deux contrôles techniques et de la carte grise barrée sur laquelle figurait le nom de Mme [K] [C] en qualité d’ancienne propriétaire.
M. [P] a repris contact par la suite avec M. [Z] pour échanger à propos de divers défauts du camion afin d’envisager une solution amiable.
Le 31 mai 2019, M. [P] a sollicité son assureur de protection juridique pour faire réaliser une expertise amiable auprès du cabinet Isère Expertise, à laquelle le vendeur n’était pas présent. L’expert a constaté notamment de la corrosion perforante sur le châssis avant du véhicule, la détérioration du soufflet de protection de la crémaillère, une fuite de liquide de direction et une course importante de la pédale de frein, défauts qu’il a déclarés antérieurs à la vente.
Par courrier recommandé reçu le 26 juillet 2019, M. [Z] a été mis en demeure par l’assureur de rembourser la somme de 12 711,91 € à M. [P] pour l’annulation de la vente litigieuse.
Faute d’obtenir une résolution amiable du litige, M. [P] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [Z], Mme [C] et la société CCTA LUDOIS, qui, par décision du 11 septembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [J].
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 10 février 2021.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 1er décembre 2021, M. [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans M. [Z], Mme [C] et la société CCTA LUDOIS aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident, M. [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir communication d’une pièce originale. La pièce ayant été versée aux débats, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’incident du demandeur le 19 mars 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [P] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 1235 et 1240 du code civil de :
— Juger M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [J]
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën modèle C 25 1300 immatriculé DC 538 SX aux torts du vendeur pour vice caché
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— Condamner en conséquence solidairement et à tout le moins in solidum Mme [C] et M. [Z] au paiement d’une somme de 12 000 €, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— Donner acte à M. [P] de ce que, dès la restitution du prix opérée, il est offrant de restituer le véhicule ainsi que tous documents administratifs utiles, aux frais du vendeur, en ce compris tout frais éventuels de parking et de gardiennage.
— Condamner in solidum Mme [C], M. [Z] et le contrôleur technique CCAT LUDOIS à indemniser M. [P] de l’ensemble de ses préjudices annexes lesquels s’établissent comme suit :
— frais d’établissement de la carte grise à son nom : 54,76 €
— frais de contrôle technique du mois de février 2019 : 79 €
— frais de remorquage pour l’expertise judiciaire : 200 €
— frais d’intervention sur le système frigorifique du véhicule : 300 €
— frais d’assurance du véhicule depuis juillet 2020, date d’immobilisation de celui-ci, suivant estimation de l’expert: 57,81 € par mois, soit à la date des présentes un montant de 1 618,68 €, sans préjudice des cotisations d’assurance qui devront être acquittées par le requérant jusqu’à restitution effective du véhicule.
— préjudice commercial subi : sur la base de 80% de 983,41 euros par mois de bénéfices à compter de l’immobilisation du véhicule en juillet 2020 (983,17 X 28 = 27 528,76 €, X 80% =) 22 023 €, arrêté à la date des présentes, sans préjudice des mensualités postérieures sur la base de 80% de 983,41 euros par mois jusqu’à parfaite restitution du véhicule.
— Condamner in solidum M. [Z], Mme [C] et la SARL CCTA LUDOIS au paiement d’une somme de 4500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens, qui comprendront l’intégralité des frais d’expertise de M. [J].
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit au sens des articles 514 et 514-1 et suivants du code de procédure civile
Il fait valoir en substance qu’il ressort sans ambiguïté du rapport de l’expert judiciaire que le véhicule était affecté au moment de la vente de différents vices, notamment d’une corrosion perforante interdisant la circulation du véhicule et d’une défaillance majeure du circuit de frein, vices qui n’étaient pas décelables dans leur importance par un acheteur profane tel que lui. Il soutient que l’expert ayant interdit la circulation du véhicule et déclaré celui-ci non réparable économiquement, le bien est impropre à sa destination, et en tout cas, il ne l’aurait pas acquis s’il avait connu l’existence et l’étendue de ces désordres.
M. [P] conteste la version des faits exposée par M. [Z]. Il soutient qu’il n’a eu affaire qu’à lui lors de la vente et après celle-ci, qu’il a effectué le règlement par chèque à son ordre et que Mme [C] était en réalité l’ancienne propriétaire du véhicule.
Il conteste par ailleurs avoir signé le document selon lequel il aurait renoncé à tout recours contre le vendeur, estimant qu’il s’agit d’un montage et affirme qu’il a fait part de la contestation de ce document déjà devant l’expert judiciaire auquel il a été produit. Il ajoute qu’une clause de renonciation de garantie légale des vices cachés ne serait en tout état de cause licite que si elle avait été précise et liée à un désordre particulier, si elle avait été annexée au contrat de vente, si l’acquéreur avait eu connaissance de l’ampleur des vices découverts et si le vendeur ignorait lui-même l’existence de ces vices.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [Z] demande au tribunal de :
Au principal, débouter M. [G] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et débouter Mme [K] [C] des demandes qu’elle formule à l’encontre de M. [M] [Z] ;
A titre reconventionnel, condamner M. [G] [P] à payer à M. [M] [Z] une somme de 3 600 euros en application des dispositions du Code de procédure civile et le condamner pareillement à régler les entiers dépens de la présente procédure.
M. [Z] expose que le véhicule vendu a fait l’objet de deux contrôles techniques dont a eu connaissance M. [P], qu’en outre il a procédé à un examen minutieux de plus de six heures du véhicule et a donc décidé de l’acquérir en pleine connaissance de cause. De plus il a signé une clause selon laquelle il décharge le vendeur du véhicule de tout recours en garantie, relevant que ce document dont l’authenticité est aujourd’hui contestée par M. [P] n’avait appelé aucune contestation de ce dernier devant l’expert lorsqu’il a été produit initialement.
Par ailleurs, M. [Z] conteste être le propriétaire du véhicule litigieux, expliquant qu’il était entré en possession de ce camion à pizza par sa remise en juillet 2018 à son domicile par M. [W], concubin de Mme [E] [C], elle-même mère de Mme [K] [C], en paiement d’une précédente vente d’un véhicule Mitsubishi qu’il avait réalisée le 2 décembre 2017 au profit de M. [W],
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l’acheteur n’ayant pas payé le prix convenu jusqu’alors. Il estime qu’il a agi en qualité de mandataire de Mme [C], qui est restée la seule propriétaire du camion, rappelant qu’il ne l’avait pas utilisé et n’en avait pas l’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [C] entend obtenir au visa des articles 1702, 1703 et 1707, 1582 du Code civil de la juridiction saisie de :
— Constater qu’au moment de la vente du 25 janvier 2019 à M. [P], M. [Z] était seul propriétaire du camion pizza de marque CITROEN immatriculé DC 538 SX, en vertu du contrat de cession du 2 décembre 2017
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [C],
A titre subsidiaire, vu l’article 1642 du Code civil :
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions au regard de la décharge de responsabilité qu’il a signée le 25 janvier 2019
En tout état de cause,
— Constater l’absence de vice caché
— Constater l’absence de préjudice commercial pour M. [P]
— Sommer M. [P] de justifier des aides de l’Etat qu’il a pu recevoir à l’occasion de la crise sanitaire liée au COVID 19,
— Débouter M. [P] de l’intégralité de ses prétentions
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner M. [Z] et la SAS CCTA LUDOIS à garantir Mme [K] [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure
— Ecarter l’exécution provisoire sur l’entier jugement concernant Mme [C],
— Condamner M. [Z] et M. [P] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [C] soutient qu’elle avait procédé pour le compte de sa mère avec M. [Z] à un échange de véhicule de valeur équivalente le 2 décembre 2017, date à laquelle elle avait remis le camion à pizza à M. [Z] contre un véhicule Mitsubishi qu’il possédait, acquis au nom de M. [W], concubin de sa mère. Elle précise qu’elle n’a pu lui remettre cependant la carte grise du véhicule litigieux que le 9 juillet 2018 après en avoir demandé le duplicata, cette pièce ayant été préalablement égarée.
La défenderesse soutient que M. [Z] est devenu le seul propriétaire du camion à pizza à compter du 2 décembre 2017, date de l’échange réalisé, à partir de laquelle il s’est comporté comme tel par exemple en procédant à l’entretien du véhicule. Elle souligne qu’il a été le seul interlocuteur de M. [P] pour la vente et qu’il a encaissé le prix de vente. Elle soutient que M. [Z] a réalisé un faux en écriture en remettant à M. [P] une carte grise falsifiée, affirmant qu’elle démontre qu’il a par ailleurs déjà procédé à la vente d’un véhicule précédemment acquis en signant à la place de l’ancien titulaire de la carte grise. Mme [C] affirme en conséquence que seul M. [Z] peut être tenu de la garantie légale des vices cachés.
Sur le fondement de la résolution de la vente sollicitée, Mme [C] prétend que M. [P] était parfaitement informé de l’état du véhicule comme en atteste son écrit et ne peut donc prétendre que les défauts étaient cachés, d’autant moins que la corrosion et l’usure des pneus sont apparents et que M. [P] a sollicité une cagnotte sur internet pour remettre en état le véhicule. Mme [C] conteste également le montant des sommes réclamées, notamment s’agissant du préjudice commercial en rappelant qu’il a dû percevoir les aides de l’Etat suite au confinement pour le covid19 et qu’il a depuis au moins août 2021 changé de projet professionnel pour renoncer à la vente ambulante.
Dans ses ultimes écritures signifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la société CCTA LUDOIS demande au tribunal vu les articles 1641 et suivants, les articles 1353 et suivants du Code civil, de :
— A titre principal, débouter M. [G] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, à supposer qu’il soit fait droit à la demande de résolution de la vente litigieuse et aux demandes de dommages-intérêts au titre des prétendus préjudices annexes, constater que la société CCTA LUDOIS n’a commis aucune faute, et en conséquence, mettre hors de cause la société CCTA LUDOIS ;
— A titre très subsidiaire, réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions
— En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire sur l’entier jugement,
— condamner M. [G] [P] à payer à la SAS CCTA LUDOIS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner M. [G] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
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La société CCTA LUDOIS fait valoir qu’elle ne peut légalement être tenue au titre de la garantie des vices cachés, n’étant pas le vendeur du véhicule et que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée. Or, elle affirme qu’elle n’a commis aucune faute, son premier contrôle faisant état de l’ensemble des défauts affectant le véhicule et le second renvoyant expressément au premier. Elle soutient que même si une faute était établie, il n’y a pas de lien de causalité certain avec le préjudice de M. [P], au demeurant non prouvé, et que ce dernier ne pourrait être constitué que d’une perte de chance. La société CCTA LUDOIS estime qu’en réalité, M. [P] a changé de projet professionnel et souhaite obtenir une résolution de la vente, ainsi que des sommes au titre d’un hypothétique préjudice commercial alors que son activité n’avait pas commencé.
Par ailleurs, la société CCTA LUDOIS soutient qu’il n’y a en l’espèce pas de vice caché, M. [P] ayant eu en sa possession les deux contrôles techniques réalisés et ayant pu examiner le véhicule pendant plus de six heures avant son achat, et donc avoir connaissance de la corrosion du véhicule, outre qu’il a signé une décharge de responsabilité. A ce sujet, la société relève que M. [P] ne sollicite pas une vérification d’écriture alors qu’il allègue ne pas être l’auteur de ce document qui lui a été remis dans le cadre de l’expertise par M. [Z].
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2024, fixée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024, renvoyée à celle du 10 décembre 2024 puis mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS
Sur l’action de M. [P] sur le fondement des vices cachés :
A titre liminaire, sur le vendeur du véhicule :
M. [P] a assigné les défendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés. Si les parties débattent sur l’identité du propriétaire du véhicule litigieux, seul le vendeur est tenu des vices cachés.
Or, il est constant que seul M. [Z] s’est comporté comme le vendeur du camion aménagé, alors que les parties s’accordent sur le fait qu’il est celui qui a publié l’annonce de vente sur le site internet, qui a donné les renseignements sur le bien, qui était présent lors de l’examen du véhicule par le futur acquéreur et qui en aurait négocié le prix. De plus c’est également M. [Z] qui a fait procéder aux deux contrôles techniques du véhicule pour la vente et ce dernier admet encore avoir encaissé le prix de la vente du camion dans un dire à expert.
Au surplus, sur la qualité de propriétaire, selon l’article 2256 du code civil, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.
En application de ce texte, il appartient à M. [Z], qui possédait le camion à pizza depuis au plus tard, selon sa version, le 9 juillet 2018, date à laquelle Mme [C] lui a remis la carte grise barrée du véhicule litigieux, de démontrer qu’il n’en était pas le propriétaire et agissait pour autrui.
Force est de constater que M. [Z] ne produit aux débats aucun mandat écrit selon lequel il aurait été chargé de vendre le véhicule au nom de Mme [C], ni aucune pièce de nature à le démontrer.
La seule carte grise du camion sur laquelle figurait le nom de Mme [C] comme ancienne propriétaire ne peut manifestement suffire à le démontrer. En effet, l’absence de mutation administrative du bien n’a pas d’incidence sur la date d’effet du contrat de vente ou même d’échange conclu entre les parties, étant rappelé que le transfert de propriété intervient dès le jour de l’accord des parties sur la chose et le prix, en application de l’article 1583 du code civil.
Au sujet de cette pièce, il est regrettable que le certificat d’immatriculation original – plus précisément le duplicata demandé par Mme [C] – n’ait pas été produit aux débats par les parties. Seules deux copies barrées en sont produites, l’une par Mme [C] portant la mention « vendu en l’état le 09/07/2018 » ainsi que sa signature, la seconde versée par M. [P] portant la mention « 25/01/2019 – 18h00 » ainsi qu’une signature en forme de lettre « D » qui ne peut être attribuée à aucun des protagonistes. L’une des deux est nécessairement falsifiée dans la mesure où il n’a pas pu être inscrit sur un unique document original deux mentions différentes. Or, il convient de souligner que la copie produite par M. [P] est celle du document qui lui a été remis par M. [Z] le jour de la vente litigieuse. Il s’en déduit que ce dernier est
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donc l’auteur des inscriptions portées sur la carte grise indiquant que la vente s’est réalisée le 25 janvier 2019 et signant d’une lettre « D » à la place de Mme [C]. Dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un mandat de vente qui lui aurait été confié par la précédente propriétaire, et qu’il a signé à sa place d’une signature qui n’est pas la sienne, M. [Z] a donc réalisé un faux.
En réalité, M. [Z] était bien le seul propriétaire du camion pizza qu’il possédait antérieurement à la vente, ce qu’il reconnaît d’ailleurs dans des échanges écrits avec son futur acquéreur lorsqu’il évoque « mon véhicule ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le vendeur du véhicule était M. [Z], qui en était également le seul propriétaire, faute de démontrer le contraire.
Dès lors, l’ancienne propriétaire du bien, Mme [C] ne sera pas à proprement parler « mise hors de cause » tel que demandé, mais aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre.
Sur l’existence de vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
L’article 1642 poursuit : le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe quatre types de désordres sur le véhicule vendu.
L’expert constate premièrement l’existence d’une corrosion avancée et perforante dans certaines zones (les emmarchements, les passages de roue et les structures de la cabine du véhicule), qui affecte le véhicule dans sa structure et sa solidité. Il affirme que cet état est le résultat du vieillissement du véhicule et que l’apparition des premiers symptômes date de plusieurs années. Ensuite, il relève le dysfonctionnement du système de freinage qui s’explique par une usure prononcée ainsi que des réparations artisanales. Puis il fait état également de fuites d’huile du moteur et de la direction, également liées à l’usure. Et enfin, l’expert note l’usure avancée des pneumatiques.
M. [J] précise que trois de ces désordres, à savoir la corrosion perforante, le dysfonctionnement du freinage et les fuites de liquides interdisent l’usage du véhicule. Il ajoute qu’un non professionnel ne peut pas évaluer à son juste niveau technique les points évoqués.
Ces éléments permettent d’affirmer que le véhicule Citroën C25 objet de la vente était déjà au moment de l’échange des consentements entre M. [Z] et M. [P] hors d’état de circuler compte tenu de sa dangerosité pour les utilisateurs de la route. Par conséquent, le véhicule doit être considéré comme impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir la circulation, quand bien même il aurait également eu une fonction commerciale.
S’agissant de l’antériorité des vices, l’expert s’est clairement prononcé sur ce point en indiquant que son état relève de l’usure avancée et que les premiers symptômes remontent à plusieurs années.
Enfin s’agissant du caractère apparent des vices, M. [P] avait pris le temps de vérifier l’état du véhicule avant de l’acheter et disposait pour s’en convaincre des deux procès-verbaux de contrôle technique.
Le premier du 15 janvier 2019 indiquait au titre des défaillances majeures une course trop grande et une réserve insuffisante de la pédale du dispositif de freinage, et un déséquilibre notable arrière s’agissant de la performance du frein de service. D’autres défaillances majeures étaient relevées, dont un manque ou une défaillance des indicateurs de direction et feux de signal de détresse, un risque de court-circuit lié à une mauvaise fixation de la batterie de service, des écrous de la roue arrière gauche manquants ou desserrés et une mauvaise fixation ou un manque d’étanchéité du système d’échappement. Par ailleurs, au titre des défaillances mineures figuraient un mauvais fonctionnement du lave-glace, une pression anormale ou incontrôlable des quatre pneumatiques et une corrosion avant et arrière du châssis.
S’il est incontestable que M. [P] était informé par ces documents a minima que le camion avait été affecté d’un certain nombre de défaillances dont certaines étaient classées comme majeures, cependant, dans la mesure où il n’était plus mentionné qu’une seule défaillance mineure (déséquilibre du frein de service) au procès-verbal de contrôle technique favorable réalisé postérieurement le 23 janvier 2019, et où l’organisme jugeait que l’état du véhicule permettait sa circulation, l’acquéreur pouvait légitimement croire que le véhicule
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avait été remis en état. La seule mention sur le second procès-verbal selon laquelle « la connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique » ne permettait pas d’informer utilement l’acheteur alors qu’elle ne renvoie pas précisément au précédent contrôle technique contrairement à ce qu’affirme la société CCTA LUDOIS et qu’elle est contradictoire avec le fait que la visite était jugée favorable. L’expert judiciaire affirme d’ailleurs que les défaillances persistantes auraient dû figurer explicitement au procès-verbal de contre-visite.
Il est certain que M. [P], qui ne conteste pas avoir examiné attentivement le véhicule avant son acquisition, avait pu constater l’existence de corrosion sur le véhicule. Néanmoins, d’une part la corrosion n’est pas le seul désordre qui rend le véhicule inutilisable selon l’expert, puisque le système de freinage défaillant et les fuites de liquides y contribuent également. D’autre part, l’expert précise qu’un acheteur ne pouvait évaluer à leur juste niveau les problématiques constatées. Enfin, ne figure dans aucun des procès-verbaux de contrôle technique le fait que la corrosion pouvait s’avérer par endroits perforante, et donc porter atteinte à la solidité même du véhicule, et sur le procès-verbal favorable le désordre du système de freinage apparaissait uniquement au chapitre des défaillances mineures. Les deux évaluations de l’état du véhicule sous-estimaient donc largement les désordres affectant celui-ci.
Ainsi, il est démontré que, bien que M. [P] ait eu connaissance d’un certain nombre de désordres affectant le camion, il n’était pas en mesure de se rendre compte de la gravité de ceux-ci ni de leurs conséquences, et il avait pu légitimement croire que les défaillances majeures figurant au premier contrôle technique avaient été réparées, alors que parallèlement ce second contrôle technique s’avérait favorable. Les vices étaient donc indécelables dans leur ampleur pour l’acheteur profane qu’était M. [P].
Concernant l’écrit selon lequel M. [P] aurait renoncé à agir sur le fondement des vices cachés, plusieurs remarques doivent être faites. Premièrement, il sera rappelé que M. [P] conteste avoir signé un tel document, ce qu’il avait déjà évoqué devant l’expert judiciaire contrairement à ce qu’allèguent les défendeurs. Ensuite, l’original produit n’autorise pas à affirmer que M. [P] en soit l’auteur. En effet, la signature apposée est assez peu ressemblante à celle de son auteur (qui figure notamment au certificat de cession signé le jour de la vente le 25 janvier 2019). De plus, le fait que le texte soit dactylographié ne permet pas d’identifier l’auteur par son style d’écriture. Enfin il sera relevé que ce document a été fourni par M. [Z] lui-même, qui avait donc l’original en sa possession. M. [Z] ayant réalisé un faux en signant la carte grise au nom de Mme [C] sans aucun mandat, il n’est pas exclu qu’il ait également falsifié ce document en imitant la signature de M. [P].
Ensuite, au-delà du doute existant sur l’auteur de ce document, son contenu ne permet pas d’exonérer M. [Z] de sa garantie de vendeur.
En effet, une telle clause d’exclusion de garantie implique que l’acheteur a eu connaissance du vice dans sa totalité et en ait accepté les risques. À supposer que les phrases soient les siennes, M. [P] aurait écrit être « au courant de l’état du véhicule, des réparations récentes et ultérieures et du contrôle technique et de la contre-visite », et avoir constaté « clairement la corrosion multiple » mais accepter de le « prendre en l’état » et de « se rendre à [Localité 8] dans la nuit ». Or, ces éléments ne rendent compte que partiellement des vices du véhicule, à savoir que n’est évoquée précisément que la présence de corrosion. Or, d’une part, M. [P] n’était pas informé que la corrosion était perforante comme le relevait déjà l’expert amiable deux ans plus tôt au moment de la vente, au point que le véhicule n’était plus en état de circuler comme l’a conclu l’expert judiciaire et d’autre part, il ne pouvait davantage être conscient du dysfonctionnement du système de freinage et de la gravité des conséquences de fuites de liquide, alors que la contre-visite laissait supposer que les défaillances avaient été résorbées, ce qui était inexact.
Par conséquent, même dans l’hypothèse où M. [P] aurait signé authentiquement le document intitulé « décharge de responsabilité » produit, cet engagement serait sans effet sur la garantie due par le vendeur compte tenu du caractère trop général ou partiel des mentions y figurant démontrant qu’il n’avait pas pu accepter en toute connaissance de cause l’ampleur du risque pris en conduisant un tel véhicule.
Dès lors, M. [Z] étant tenu de la garantie des vices cachés, le contrat de vente sera résolu conformément à la demande de M. [P] et le vendeur tenu de rembourser le prix dont il est justifié du paiement (pièce E20) soit 11 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de rembourser le véhicule et les frais annexes adressée au vendeur, soit du 26 juillet 2019, date de la réception de ce courrier.
Sur la responsabilité de la société CCTA LUDOIS :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
N° RG 21/03080 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ
Il est clairement affirmé par M. [J] que la société de contrôle technique a commis des négligences dans la mesure où elle a omis d’indiquer dans le premier procès-verbal que la corrosion était excessive et affectait la rigidité de l’ensemble, de sorte qu’elle aurait dû être classée parmi les défaillances critiques, où elle n’a pas repris l’ensemble des désordres persistants sur le procès-verbal de contre-visite (notamment s’agissant de l’état du système de freinage, de l’état du système d’échappement non remplacé et de l’état des pneus), et où elle a considéré inexactement que le véhicule répondait aux normes de sécurité, alors qu’il devait selon l’expert être interdit à la circulation.
L’expert soutient qu’il était de la responsabilité de la société de contrôle technique de signaler la corrosion perforante, le mauvais fonctionnement du système de freinage et le mauvais état des pneus et que les informations données par les procès-verbaux étaient insuffisantes, inadaptées et ne permettaient pas à l’acheteur de décider en toute connaissance de cause.
Cette faute a eu pour effet de tromper le jugement de M. [P], qui a pu légitimement croire que le véhicule se trouvait dans un état bien meilleur que celui dans lequel il était réellement, et l’a conduit non seulement à acheter le véhicule et à prendre la route du retour au volant de celui-ci, alors qu’il ne l’aurait certainement pas acquis s’il avait su que le camion n’était pas en état de circuler, mais également à payer un prix bien supérieur à la valeur du bien, l’expert estimant la valeur du véhicule avant la vente à 6 500 €.
La faute de la société CCTA LUDOIS a donc contribué au préjudice de M. [P], conduisant à sa condamnation in solidum avec le vendeur à l’indemnisation du préjudice subi par M. [P].
Sur le préjudice subi par M. [P] :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
S’agissant de la connaissance des vices par M. [Z], force est de constater qu’il avait eu connaissance des résultats du premier contrôle technique défavorable du 15 janvier 2019 pointant les désordres majeurs du camion. Il lui appartenait de faire réparer le véhicule pour le mettre en conformité pour la vente. Or, il ressort des conversations avec M. [P] que le vendeur prétendait le 17 janvier 2019 qu’il confierait le camion à un mécanicien, et indiquait avoir déjà effectué certaines des réparations (pièce E-19 communiquée devant l’expert). Il remettait également en cause les anomalies constatées par le contrôleur technique s’agissant de la pression des pneus et du lave-glace. Il s’en déduit que M. [Z] connaissait l’existence des nombreux désordres, qu’il avait procédé ou fait procéder à des réparations mineures mais n’a pas pris les mesures nécessaires pour remédier à l’ensemble des problématiques majeures affectant le véhicule. Pour autant, au vu d’un procès-verbal de contre-visite favorable et ne mentionnant plus de défaillance majeure, alors qu’il savait ne pas avoir effectué les réparations d’ampleur pour les réparer, M. [Z] a néanmoins décidé de céder un véhicule qu’il savait dangereux, qui plus est à un prix excédant largement sa valeur.
Sa mauvaise foi est caractérisée et il sera dès lors tenu des dommages et intérêts annexes à la vente.
A ce titre, M. [P] sollicite le remboursement des frais d’établissement de la carte grise, de contrôle technique du mois de février 2019 et d’intervention sur le système frigorifique du véhicule.
Dans la mesure où M. [Z] n’aurait pas eu à engager ces frais en l’absence d’achat du véhicule, et où ils sont justifiés s’agissant des frais de réparation du système frigorifique (300 €), cette somme sera remboursée à M. [P]. En revanche, le coût de contrôle technique et de la mutation de la carte grise n’étant pas justifiés, il ne sera pas fait droit à ces demandes.
S’agissant ensuite des frais de remorquage du véhicule pour le mettre à disposition de l’expert, ils seront également dus à hauteur du montant justifié soit 200 €.
M. [P] demande également le remboursement du montant de cotisations d’assurance depuis juillet 2020, date d’immobilisation du véhicule, soit 57,81 € par mois jusqu’à la date de restitution effective du véhicule. Il sera fait droit à cette demande sur la base d’une cotisation annuelle de 693,72 €, à compter du 27 novembre 2020, date de la réunion d’expertise judiciaire et jusqu’à la date de la décision, soit durant 51 mois. La somme arrondie de 2 948 € est due à ce titre.
Enfin, concernant le préjudice commercial, force est de constater que le seul tableau établi par le requérant en l’absence de tout justificatif chiffré officiel (émanant par exemple d’un cabinet comptable) ne suffit pas à démontrer la réalité des chiffres. A défaut d’être suffisamment établi, ce préjudice ne saurait être indemnisé.
N° RG 21/03080 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ
Le montant total du préjudice subi par M. [P] du fait de la vente litigieuse s’élève donc à 3 448 €.
Enfin, s’agissant de l’existence d’une somme perçue par M. [P] grâce à la mise en place d’une cagnotte sur internet, provenant de dons de tiers, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’acquisition d’un véhicule vicié d’une part et la demande de solidarité effectuée pour lui permettre de commencer son activité professionnelle d’autre part, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire cette somme de l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] et la société CCTA LUDOIS, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les frais de la présente instance, de l’incident, et de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [Z] et la société CCTA LUDOIS, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [P] une somme de 4 500 € sur le fondement de cet article.
Par ailleurs, M. [Z] sera également condamné à payer à Mme [C] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
La société CCTA LUDOIS, qui demande d’écarter l’application du principe de l’exécution provisoire, ne produit aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule utilitaire Citroën modèle C25 1300 immatriculé DC 538 SX conclue le 25 janvier 2019 entre M. [M] [Z] et M. [G] [P] ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à M. [G] [P] la somme de 11 500 € (onze mille cinq cents euros) en restitution du prix de vente, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ;
ORDONNE la mise à disposition du vendeur par M. [G] [P] du véhicule ainsi que de l’ensemble de ses accessoires et du matériel vendu à la même date dès réception du remboursement du prix, à charge pour M. [M] [Z] de venir récupérer l’ensemble à ses frais ;
N° RG 21/03080 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HJLZ
CONDAMNE la SAS CCTA LUDOIS et M. [M] [Z] in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 448 € (trois mille quatre cent quarante huit euros) au titre du préjudice subi ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS CCTA LUDOIS et M. [M] [Z] in solidum à verser à M. [G] [P] une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à verser à Mme [K] [C] une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CCTA LUDOIS et M. [M] [Z] in solidum aux dépens comprenant les frais de la présente instance, incident inclus, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière La Présidente
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