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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/06225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/06225 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYD
Le 24 Juillet 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 19 mars 2025 par le préfet du BAS-RHIN à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mai 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [G] [K], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h35 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’Appel de Colmar le 16 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] pour une durée de trente jours à compter du 08 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [K] pour une durée de quinze jours à compter du 08 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 11 juillet 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 23 Juillet 2025, reçue le 23 juillet 2025 à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 23 juillet 2025, la rétention de :
M. X se disant [G] [K]
né le 20 Juillet 1975 à [Localité 16] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 23 juillet 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Tiffany JOHNSON, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [G] [K];
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la Préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Attendu que M. X se disant [G] [K] est placé au centre de rétention administrative depuis le 10 mai 2025, en vue d’exécuter la peine d’interdiction définitive du territoire français de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 23 décembre 2024 ; que l’intéressé a fait appel de cette condamnation et que l’audience auprès de la Cour d’appel n’a pas encore été fixée ; qu’un arrêté d’expulsion a également été pris à son encontre le 19 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin ;
Attendu que le comportement de M. X se disant [G] [K] constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées; qu’en effet, il ressort de son casier judiciaire et d’une fiche pénale récente qu’en 25 ans de présence en France, il a été condamné à vint-sept reprises principalement pour des faits de vols aggravés mais également d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le nombre élevé de ces condamnations et leur récurrence ainsi que la nature des faits pour lesquels il a été condamné témoignent d’un ancrage profond et continue de M. X se disant [G] [K] dans la délinquance ; qu’au regard de ces élélments sa présence sur le territoire constitue bien une menace pour l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de diligences régulières à l’endroit des autorités algériennes depuis le début de cette mesure, en vue d’obtenir les documents de voyage, la dernière relance de ses services ayant été envoyée le 21 juillet dernier;
Attendu que force est de constater qu’à ce jour, le Consulat n’a pas répondu à la demande de la Préfecture, outre qu’aucune date d’audition consulaire n’a été fixée de sorte que le dossier de M. X se disant [G] [K] est au point mort;
que dans ce contexte, il est tout à fait illusoire de penser qu’en 15 jours, l’interessé sera reconnu par les autorités compétentes et que son éloignement sera effectif;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter la demande de prolongation;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
DEBOUTONS MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [G] [K] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juillet 2025, à l’avocat du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 juillet 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 24 juillet 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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