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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01567 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TNJ
N° de minute :
S.A.R.L. [U] ARCHITECTES
c/
Société GROUPE [T]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
DEFENDERESSE
Société GROUPE [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’œuvre pour une mission de conception avec suivi architectural du 25 juillet 2023, la SC GROUPE [T] a confié à la SARL [U] ARCHITECTES une mission relative à la construction d’un ensemble immobilier avec local d’activité sis [Adresse 4], moyennant des honoraires de maîtrise d’œuvre de 56.000 € HT.
Suivant un second contrat de maîtrise d’œuvre pour une mission de conception avec suivi architectural du 16 octobre 2023, la SC GROUPE [T] a confié à la SARL [U] ARCHITECTES une mission relative à la construction d’un ensemble immobilier avec local d’activité sis [Adresse 3], moyennant des honoraires de maîtrise d’œuvre de 45.000 € HT.
La SARL [U] ARCHITECTES s’est rapprochée de son assureur, la MAF, qui a adressé le 25 mars 2025 une mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, la SARL [U] ARCHITECTES a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la SC GROUPE [T] afin de demander à cette juridiction de :
— constater que les créances de la SARL [U] ARCHITECTES sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles n’ont jamais été contestées par la SC GROUPE [T] ;
par conséquent,
— juger que les obligations de ne sont pas sérieusement contestables ;
en ce qui concerne le projet situé [Adresse 3] (92)
condamner la SC GROUPE [T] à payer par provision à la SARL [U] ARCHITECTES la somme de 21.600 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;en ce qui concerne le projet situé [Adresse 5] (92)
condamner la SC GROUPE [T] à payer par provision à la SARL [U] ARCHITECTES la somme de 26.880 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 ;en tout état de cause
— condamner la SC GROUPE [T] à payer à la SARL [U] ARCHITECTES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 à laquelle la SARL [U] ARCHITECTES a seule comparu et a maintenu les termes de ses demandes formulées dans l’assignation.
La SC GROUPE [T], bien que valablement assignée par acte signifié à étude, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence de comparution.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la SARL [U] ARCHITECTES demande la condamnation de la SC GROUPE [T] au paiement des sommes provisionnelles de :
21.600 € correspondant aux notes d’honoraires n°1 et 2 du contrat de maîtrise d’œuvre, s’agissant du projet de [Localité 10] ;26.880 € correspondant aux notes d’honoraires n°1, 2 et 3 du contrat de maîtrise d’œuvre, s’agissant du projet de [Localité 9].
Les deux contrats de maîtrise d’œuvre incluaient un article 5, relatif aux modalités de paiement, prévoyant un règlement des sommes suivantes :
— 20 % au dépôt du permis de construire, soit 9.000 € HT dans le contrat relatif au projet de [Localité 10] et 11.200 € dans le contrat relatif au projet de [Localité 9] ;
— 20 % à l’obtention du permis de construire, soit 9.000 € HT dans le contrat relatif au projet de [Localité 10] et 11.200 € dans le contrat relatif au projet de [Localité 9] ;
— 10 % à l’obtention d’un permis de construire définitif purgé de tout recours ou retrait, soit 5.600 € HT dans le contrat relatif au projet de [Localité 9].
Dans chacun de ces deux projets, un permis de construire a été signé par les maires concernés, soit le 17 février 2025 par le maire de [Localité 10] et le 19 janvier 2024 par le maire de [Localité 9].
La SARL [U] ARCHITECTES indiqué avoir notifié les notes d’honoraires correspondant aux deux premières tranches de paiement dans le projet de [Localité 10] et aux trois premières tranches dans le projet de [Localité 9].
Il convient d’observer que le courrier de mise en demeure de la MAF, en date du 25 mars 2025, que la société demanderesse verse aux débats (pièce n°10), ne vise que le contrat relatif au projet de [Localité 9], mentionnant :
une somme due au titre de la 1ère tranche, pour un montant de 13.440 € TTC ;une somme due au titre de la 2ème tranche, pour un montant de 13.440 € TTC ;une somme due au titre de la 3ème tranche, pour un montant de 6.720 € TTC ;soit un total de 33.600 €, mais mentionnait également un paiement partiel de 5.600 €.
En revanche, contrairement à ce que la SARL [U] ARCHITECTES soutient dans ses écritures, aucun justificatif d’envoi d’une mise en demeure relative au second contrat de maîtrise d’œuvre ne figure dans le dossier.
Certes, Monsieur [M] [T], dans un courrier électronique du 14 avril 2025, a indiqué : « je vous confirme la bonne réception des courriers en AR de votre service juridique interne à la MAF sur les trois dossiers qui nous lient avec Madame [F] [U] [G], architecte et dirigeante de la structure [U] ARCHITECTES » mais cette mention ne saurait suffire à établir que l’un des trois dossiers évoqués dans ce courrier concerne le contrat de maîtrise d’œuvre du 16 octobre 2023 relatif à l’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 10].
Par ailleurs, le courrier de mise en demeure mentionnait expressément un règlement partiel de 5.600 € HT HT, soit 6.720 € TTC, le 5 février 2024, faisant suite à l’émission de la note d’honoraire n°1 du 4 septembre 2023 du projet de [Localité 9].
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la SARL [U] ARCHITECTES à hauteur de 26.880 € au titre du projet de [Localité 9] [13.440 €TTC + 13.440 € TTC + 6.720 € TTC – 6.720 € TTC], mais qu’il n’y aura en revanche pas lieu de faire droit à la demande de référé au titre du projet de [Localité 10].
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de réception du courrier de mise en demeure, pour la somme de 26.880.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
La SC GROUPE [T], succombant, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SC GROUPE [T] à payer à la SARL [U] ARCHITECTES la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Condamnons la SC GROUPE [T] à payer par provision à la SARL [U] ARCHITECTES la somme de 26.880 € TTC en application du contrat de maîtrise d’œuvre du 25 juillet 2023 portant sur la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de réception de la mise en demeure ;
Condamnons la SC GROUPE [T] à payer à la SARL [U] ARCHITECTES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la SARL [U] ARCHITECTES ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Condamnons la SC GROUPE [T] aux dépens de l’instance.
FAIT À [Localité 11], le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Matthieu DANGLA, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal
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