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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 23/05033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 23/05033 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KOEV
Epoux [J]
(divorce)
3 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à AEM 35
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [14]
1 copie BAJ
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [S] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (MAROC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005155 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 4 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [V] [J] et Madame [S] [D] aux torts exclusifs de Monsieur [V] [J] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 30 mars 2013 par l’officier de l’état civil de [Localité 16] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [S] [D], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (MAROC)
— Monsieur [V] [J], le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (MAROC);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [J] tendant à voir attribuer le véhicule automobile DODGE CALIBER immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [S] [D] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement à payer à Madame [S] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement à payer à Madame [S] [D] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [S] [D] la somme de 4000 € à titre de prestation compensatoire à payer dans les 12 mois à partir du jour où le Jugement de divorce aura un caractère définitif ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande tendant à dire que les frais de cette prestation compensatoire seront à la charge de Monsieur [J] ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande tendant à voir assortir la condamnation de Monsieur [V] [J] au paiement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 22 juin 2020 ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les père et mère ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE à Monsieur [V] [J], sauf meilleur accord des parties, un simple droit de visite à l’égard d'[M], devant s’exercer sous l’autorité de l’espace rencontre enfants parents de l’AEM 35 ([Adresse 7] – tel : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 10]) deux fois par mois, pendant 1 h 30, en fonction des disponibilités de l’espace rencontre et ce, pour une durée de 12 mois à compter de la première visite ;
DIT qu’il appartiendra à l’un ou l’autre des parents de prendre contact avec l’espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourra être mise en place ;
DIT que le fait pour le parent titulaire du droit de visite de ne pas se présenter à trois rendez-vous consécutifs, rend caduc le droit de visite qui lui est accordé ;
DIT qu’à l’initiative des responsables de l’espace rencontre, motivée par l’intérêt des enfants, les relations pourront se dérouler à l’extérieur des locaux de l’association et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées;
DIT qu’à l’issue de ce délai de douze mois, il appartiendra aux parties de faire évoluer la situation par l’engagement d’une mesure de médiation familiale ou à défaut d’accord, par une nouvelle saisine du juge ;
DIT que dans cette hypothèse, le système des relations dans le cadre de l’espace rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de huit mois;
FIXE à 250 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [V] [J] à Madame [S] [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [M] [J] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DEBOUTE Madame [S] [D] de sa demande de partage des frais de scolarité ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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