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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 18 mars 2025, n° 25/02260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/02260 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LP42
Minute n° 25/00255
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 18 mars 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R]
née le 13 Octobre 1988 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présente, assistée de Me Eva DUBOIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 07 mars 2025, reçue au greffe le 07 mars 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 mars 2025 à Mme [D] [R], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 18 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à la notification de la dernière décision du juge des libertés et de la détention
Le conseil de [D] [R] fait valoir que la notification à sa cliente de l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète rendue le 23 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes n’est pas produite, de sorte qu’il serait impossible de déterminer si la patiente a été en mesure de faire valoir son droit de recours.
Il importe de relever que la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant statué sur le maintien de la mesure ne figure pas parmi les pièces devant être communiquées à ce magistrat pour qu’il statue au titre de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
En tout état de cause, l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes comporte la mention suivante : « La présente ordonnance a été notifiée le 23 septembre 2024 […] à Madame [D] [R] par l’intermédiaire du CPH de Lannemezan, par mail avec accusé de réception », qui suffit à déterminer qui les formalités de notification de la décision ont bien été accomplies.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques en date du 6 mars 2025Le conseil de [D] [R] fait valoir que la procédure serait irrégulière en ce que la décision de maintien des soins psychiatriques en date du 6 mars 2025 aurait été notifiée tardivement à sa cliente.
L’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que :
« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible […] ».
L’article L.3216-1 du même code prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte de la jurisprudence qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14.271).
En l’espèce, la décision mensuelle de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur d’établissement le 6 mars 2025 a fait l’objet d’une notification à personne le 11 mars 2025. Ce délai pour informer le patient de son admission n’est cependant pas excessif en ce que les mentions du certificat médical mensuel de situation établi le 6 mars 2025 et l’avis médical motivé du 7 mars 2025 font état d’un état délirant à thématique de persécution, la patiente pensant qu’on lui jette des excréments au visage, éléments qui constituent des raisons médicales de nature à justifier que cette notification n’ait pu avoir lieu plus tôt.
En outre, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique, et seulement douze jours après la décision de maintien des soins psychiatriques du 6 mars 2025, et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressée de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la tardiveté des certificats mensuels de situation
Le conseil de [D] [R] soutient que la procédure serait irrégulière, en ce que les certificats mensuels de situation des 14 octobre 2024, 12 novembre 2024 et 12 décembre 2024 seraient tardifs comme n’ayant pas été pris trois jours avant la fin du délai d’un mois.
Aux termes de l’article L.3212-7 du code de la santé publique (CSP) :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [D] [R] a fait l’objet d’une décision portant admission en soins psychiatriques le 13 septembre 2024. Le premier certificat mensuel de situation faisant suite à cette ordonnance est daté du 14 octobre 2024. Il a donc effectivement été pris dans les trois derniers jours de la période d’un mois faisant suite à la décision de maintien des soins psychiatriques du 15 septembre 2024. Le certificat mensuel de situation suivant, daté du 12 novembre 2024, a également été pris dans les trois derniers jours de la période d’un mois faisant suite à la décision de maintien des soins psychiatriques du 14 octobre 2024. Enfin, le certificat mensuel de situation suivant, daté du 12 décembre 2024, a également été pris dans les trois derniers jours de la période d’un mois faisant suite à la décision de maintien des soins psychiatriques du 12 novembre 2024.
Ces certificats médicaux ont donc été édictés dans le respect des délais fixés à l’article L.3212-7 susvisé. Partant, le moyen sera rejeté.
Au fond
Le conseil de [D] [R] soutient que les conditions d’une hospitalisation complète et continue ne sont désormais plus réunies. Il expose à l’audience que sa cliente est d’accord pour poursuivre des soins dans un cadre libre ou ambulatoire, et sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 7 mars 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [E] que la patiente, suivie pour une psychose chronique avec multiples hospitalisations sous contrainte dont elle fugue au bout de quelques jours, a été réintégrée après appel des secours par sa famille qu’elle a frappée, présente un délire mal systématisé de persécution. Le psychiatre constate une absence de reconnaissance des troubles et de demande de soins.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [D] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet la patiente ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [R].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [D] [R], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 18 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [D] [R]
Le 18 mars 2025
Le greffier,
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