Tribunal Judiciaire de Toulon, 2e chambre, 9 septembre 2025, n° 24/00348
TJ Toulon 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à défendre de GOOGLE FRANCE

    La cour a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé que GOOGLE FRANCE avait un rôle dans l'hébergement des vidéos, rendant ainsi l'action irrecevable.

  • Rejeté
    Défaut de qualité à agir de Madame [C] [H]

    La cour a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la propriété n'est pas nécessaire pour revendiquer un préjudice lié à l'exploitation de l'image du domicile.

  • Rejeté
    Préjudice allégué sans preuve

    La cour a estimé que les considérations sur l'absence de preuve de préjudice relèvent du fond et ne peuvent justifier une fin de non-recevoir.

  • Accepté
    Demande de communication de documents

    La cour a ordonné à HOMELLY de produire les documents demandés, sans astreinte, en raison de l'absence de preuve de résistance à la production.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [C] [H] a assigné les sociétés GOOGLE FRANCE, HOMELLY et MIDI MIDI PRODUCTION pour obtenir le retrait de vidéos tournées chez elle sans autorisation et des réparations financières. Les questions juridiques posées concernent le défaut de qualité à défendre de GOOGLE FRANCE et le défaut de qualité à agir de [C] [H]. La Cour d'appel a déclaré l'action de [C] [H] contre GOOGLE FRANCE irrecevable pour défaut d'intérêt à défendre et a mis cette société hors de cause. En revanche, la fin de non-recevoir soulevée par HOMELLY a été rejetée, et celle-ci a été condamnée à produire certains documents. Les dépens ont été réservés pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00348
Numéro(s) : 24/00348
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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