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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI OLOAP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 182 480, S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, S.A.S. MIDI MIDI PRODUCTIONS, S.A.S. HOMELLY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
2ème Chambre
N° RG 24/00348
N° Portalis DB3E-W-B7I-MKPA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Madame [C] [H] veuve [P]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Julien AYOUN
Me Jérôme JANIN
Me Sylvie LANTELME – 1004
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.A.S. MIDI MIDI PRODUCTIONS
[Adresse 2]
défaillante
S.A.S. HOMELLY
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SCI OLOAP immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 443 182 480,
dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant Madame [C] [H] domiciliée en cette qualité audit siège
rep/assistant : Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025;
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes signifié le 28 septembre 2023, [C] [H] a assigné les sociétés GOOGLE FRANCE, HOMELLY et MIDI MIDI PRODUCTION devant le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de demander à la première le retrait sous astreinte des vidéos du clip de la chanson « La Moulaga » de [Y] et [L] tournées chez elle sans autorisation, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, et condamner les sociétés HOMELLY et MIDI MIDI PRODUCTION à lui payer la somme de 106 775 672 euros en réparation de son préjudice, outre aux dépens et à des sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 28 septembre 2024, la SCI OLOAP, propriétaire de la maison en cause, a régularisé des conclusions en intervention volontaire.
Le 25 novembre 2024, la société GOOGLE FRANCE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir relative à son défaut de qualité à défendre, et subsidiairement du défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Suivant conclusions d’incident n°2 et récapitulatives, notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société GOOGLE FRANCE, qui indique n’être pas l’hébergeur des vidéos en cause, s’agissant d’un service exploité par GOOGLE IRELAND LIMITED, demande de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE ;
DECLARER irrecevable l’action engagée par Madame [C] [H] et la SCI OLOAP à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE, pour défaut de qualité à défendre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER Madame [C] [H] irrecevable en son action, pour défaut de qualité à agir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Madame [C] [H] et la SCI OLOAP de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [C] [H] et la SCI OLOAP aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL IMAVOCATS prise en la personne de Maître Sylvie LANTELME, avocat au Barreau de Toulon, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 mai 2025, la société HOMELLY, qui indique que [C] [H] n’est pas propriétaire de la maison en cause et n’y vit pas, demande de :
IN LIMINE LIMITIS :
JUGER irrecevables les demandes formées par Madame [C] [H] contre la société HOMELLY.
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [C] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] [H] au paiement d’une amende civile de 10.000,00 euros.
CONDAMNER Madame [C] [H] à payer à la société HOMELLY la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive introduite devant votre juridiction.
ENJOINDRE Madame [C] [H] et la SCI OLOAP de communiquer à la société HOMELLY la pièce suivante: [Pièce n°2 / Mandat de gestion ] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
DIRE que, faute de communication dans le délai imparti, la pièce litigieuse (Pièce n°2 / Mandat de gestion) sera écartée des débats.
CONDAMNER Madame [C] [H] et la société SCI OLOAP à payer à la société HOMELLY la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [C] [H] et la SCI OLOAP aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 mai 2025 [C] [H] et la SCI OLOAP demandent de :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Société GOOGLE FRANCE et de la Société HOMELLY ;
— DECLARER recevable l’action engagée par Madame [C] [H] en sa qualité de gérant-associé de la SCI OLOAP mais également pour le préjudice personnel et distinct qu’elle subit ;
— DIRE ET JUGER que la Société GOOGLE FRANCE est maintenue dans la cause ;
— PRENDRE ACTE de l’assignation en intervention forcée de la Société GOOGLE IRELAND LIMITED ;
— ENJOINDRE la Société HOMELLY de communiquer à Madame [C] [H] et à la SCI OLOAP le mandat de gestion signé par les parties de manière électronique comme cela ressort de l’email du 12 septembre 2019 (pièce 14) et le mandat de gestion du 18 janvier 2021 comme cela ressort de l’email du 18 janvier 2021 (pièce 15) ; Sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant, en sus des dépens, à verser à Madame [C] [H] et à la SCI OLOAP la somme de 10.000,00 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MIDI MIDI PRODUCTION est défaillante.
Les débats d’incidents se sont tenus le 10 juin 2025, et le délibéré fixé au 9 septembre 2025.
SUR QUOI
Sur le défaut de qualité à défendre
L’article 789 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
Il résulte des conditions d’utilisation du site YouTube sur lequel a été mise en ligne la vidéo litigieuse et des conditions générales d’utilisation que l’entité fournissant et exploitant le service YouTube dans l’Espace Economique Européen et en Suisse est la société GOOGLE IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, dont l’adresse, spécifiée, est en Irlande.
La demanderesse ne produit pour sa part aucun élément permettant de démontrer que la société GOOGLE FRANCE interviendrait dans l’hébergement ou l’exploitation de ce site, la communauté d’adresse d’un établissement secondaire de GOOGLE IRELAND LIMITED entre ces deux sociétés étant insuffisante à qualifier une qualité à défendre.
[C] [H] a d’ailleurs assigné GOOGLE IRELAND LIMITED en intervention forcée, et en demandera la jonction lors d’une prochaine audience.
Il sera dès lors fait droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense et l’action de [C] [H] à l’encontre de la société GOOGLE FRANCE, qui convient de mettre hors de cause, sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
Dès lors qu’il a été fait droit à cette fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu d’examiner celle soulevée par GOOGLE FRANCE à titre subsidiaire.
Sur le défaut de qualité à agir de [C] [H]
Le défaut de qualité à agir est également soulevé par la société HOMELLY pour ce qui la concerne.
L’assignation délivrée par [C] [H] le 28 septembre 2023 l’est en son nom propre, sans spécification de qualité autrement que dans le corps de ses écritures, dans lesquelles elle se dit propriétaire de la maison en cause, à tort.
Mais la demande à l’égard d’HOMELLY est fondé sur l’article 1240 du code civil, et le préjudice allégué vise l’exploitation de l’image de son domicile.
Or, la propriété n’est pas nécessaire à la qualification d’un immeuble comme le domicile, et la simple allégation, non étayée de preuve, qu'[C] [H] vivrait en fait le plus souvent à [Localité 6] est insuffisante à démontrer que la maison filmée n’est pas le domicile de la demanderesse.
Les considérations tirées de l’absence de démonstration de son préjudice relèvent du fond du droit et ne peuvent constituer des moyens à l’appui d’une fin de recevoir.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur les demandes de production de pièces
La société HOMELLY demande la production du mandat de gestion annoncé comme pièce 2 de la demanderesse.
Mais il apparaît que la pièce 2 visée dans l’assignation a été communiquée par RPVA le 3 juin 2025, en sorte que la demande est sans objet.
[C] [H] demande pour sa part la production de diverses pièces relatives à l’exercice du mandat de la société HOMELLY, consistant en le mandat de gestion signé par les parties de manière électronique comme cela ressort de l’email du 12 septembre 2019 (pièce 14) et le mandat de gestion du 18 janvier 2021 comme cela ressort de l’email du 18 janvier 2021 (pièce 15) ; Sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Il ressort de l’examen des pièces visées ainsi que de la pièce 16 que les emails adressés par HOMELLY à la demanderesse en date des 12 septembre 2019 et 18 janvier 2021 comportaient bien des pièces attachées ou liens de téléchargement renvoyant à des contrats, et notamment la PJ « contrat propriétaire 2020 » à retourner signer, qui revêtent un intérêt pour la solution du litige.
C’est bien au mandataire professionnel ayant demandé par retour de mail l’envoi des contrats signés qu’il appartient de produire de telles pièces. Il sera donc fait injonction à la société HOMELLY de les produire, sans qu’il y ait lieu en l’état d’assortir cette injonction d’astreinte, [C] [H] ne faisant pas la preuve de la résistance de la société à les produire, et toutes conséquences devant être tirée de sa carence, le cas échéant.
Sur les frais du procès
S’agissant, pour GOOGLE FRANCE d’un incident mettant fin à l’instance, [C] [H] et la SCI OLOAP seront solidairement tenus aux dépens exposés par cette société, avec distraction au profit de Me LANTELME, avocat.
Pour les parties demeurant en la cause, les dépens et les éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés et suivront le sort de ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en matière d’incident de mise en état, à charge d’appel aux conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
DECLARONS [C] [H] et la SCI OLOAP irrecevables en leur action à l’égard de GOOGLE FRANCE pour défaut d’intérêt à défendre,
MET HORS DE CAUSE la société GOOGLE FRANCE,
REJETONS la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir soulevé par la société HOMELLY,
FAISONS INJONCTION à la société HOMELLY de produire les contrats visés par les emails des 12 septembre 2019 et 18 janvier 2021,
REJETONS la demande d’astreinte attachée,
CONDAMNONS solidairement [C] [H] et la SCI OLOAP aux dépens exposés par GOOGLE FRANCE, avec distraction au profit de Me LANTELME, avocat,
RESERVONS les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h00.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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