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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 1er oct. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU 01 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00530 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONBD
Code NAC : 70C
S.A. immobilière 3F
C/
Madame [R] [B]
Monsieur [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. immobilière 3F, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DÉFENDEURS
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 3]
non representé
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3]
non representé
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 03 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 01 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé M. [M] [B] et Mme [R] [B] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Constater que M. [M] [B] et Mme [R] [B] occupent sans droit, ni titre les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 8] la libération des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 7] dont M. [M] [B] et Mme [R] [B] sont occupants sans droit ni titre,Voir autoriser le requérant à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [B] et Mme [R] [B], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de leur chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution eu égard à l’entrée par voie de fait dans le logement, dans la forme ordinaire et même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 7], dont ils sont occupants sans droit ni titre,Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant dans les lieux dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [M] [B] et Mme [R] [B],Condamner solidairement M. [M] [B] et Mme [R] [B] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été appelés si l’occupation avait été régulière, à compter du 19 mars 2025, date du courrier adressé par les défendeurs produit aux débats certifiant leur occupant des lieux, et ce jusqu’à la libération effective desdits lieux,Condamner solidairement M. [M] [B] et Mme [R] [B] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [M] [B] et Mme [R] [B] aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle M. [M] [B] et Mme [R] [B], cités par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La société IMMOBILIERE 3F a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion et le sort des meubles
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution « Sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En vertu des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civile d’exécution “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire (…) réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, la société IMMOBILIERE 3F justifie être propriétaire d’un box n°90 sis [Adresse 2] à [Localité 7]. Elle déclare avoir appris que ledit box était occupé sans droit ni titre par M. [M] [B] et Mme [R] [B], depuis plusieurs mois. Au soutien de ses déclarations, elle justifie leur avoir envoyé deux courriers avec avis de réception, en date du 20 février 2025 et du 13 mars 2025 aux termes desquels elle les mettait en demeure de libérer et vider intégralement le box au plus tard le 28 mars 2025.
Il est également versé aux débats un courrier en date du 19 mars 2025 et reçu par la défenderesse le 13 mars 2025 aux termes duquel M. [M] [B] indique :
« Je fais suite à votre courrier du 13 mars 2025 concernant la libération du box n°90.
Tout d’abord, je tiens à préciser que j’ai bien pris en compte votre rappel concernant l’usage des box exclusivement destiné au stationnement de véhicules. En conséquence, je vais faire le nécessaire pour retirer mes affaires afin de respecter cette règle.
Cependant je conteste fermement toute évacuation forcée de mes biens sans décision judiciaire préalable. (…). Je vous mets donc en demeure de respecter la procédure légale et de ne pas procéder à l’évacuation de mes affaires sans une décision judiciaire.
Par ailleurs, je souhaite obtenir la location légale de ce box pour un usage conforme à savoir le stationnement d’une remorque et d’une moto. Merci de bien vouloir m’indiquer les démarches à suivre pour la signature d’un contrat en ce sens.
Enfin, afin d’organiser le retrait de mes affaires dans de bonnes conditions, je vous demande un délai supplémentaire raisonnable au-delà du 28 mars 2025. »
Dès lors, il est établi que les époux [B] occupent le box n°90 sis [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 19 mars 2025, sans droit ni titre.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant aux époux [B] la libération immédiate des lieux et leur expulsion ainsi que de tous biens et occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
En effet, l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre à la société demanderesse de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif ci-dessous.
S’agissant de la demande de suppression du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles, il convient de souligner que l’expulsion ne porte pas sur un lieu habité par la personne expulsée ou tout occupant de son chef mais sert uniquement aux fins de stockage et de stationnement, de sorte que les époux [B] ne peuvent pas bénéficier de ces délais.
Sur la fixation et le paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que M. [M] [B] et Mme [R] [B] occupent le box n°90 sis [Adresse 5] à [Localité 7] à minima depuis le 13 mars 2025.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis cette date, les époux [B] causent à la société IMMOBILIERE 3F, un préjudice résultant de l’occupation des lieux sans contrepartie financière et de la non disposition du bien, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de signature d’un bail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [M] [B] et Mme [R] [B], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum M. [M] [B] et Mme [R] [B] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [M] [B] et Mme [R] [B] occupent sans droit ni titre le Box n°90 sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
ORDONNONS l’expulsion de M. [M] [B] et Mme [R] [B] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [M] [B] et Mme [R] [B] à la société IMMOBILIERE 3F à compter du 13 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû en cas de signature d’un bail, et condamnons en tant que de besoin in solidum M. [M] [B] et Mme [R] [B] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [B] et Mme [R] [B] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [M] [B] et Mme [R] [B] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 01 Octobre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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