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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00626 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4PG
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [T]
C/
S.A.S. [14], [5]
Pièces délivrées :
[7] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES
substuituée par Me Marthe BLANQUET avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [14]
Activité : Transporteur
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES
[5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par M. [B] [F], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 13]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être renduble 6 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025, 4 juillet 2025, et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSé du litige
M. [N] [T] était employé depuis le 5 mai 2003 par la société [14], en qualité de conducteur super poids lourds frigoriques.
Suivant déclaration de l’employeur du 1er octobre 2018, M. [T] a été victime d’un accident du travail le 28 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Déchargement de palette ; Nature de l’accident : M. [T] déchargeait une palette chez le client quand la palette a penché sur le côté. M. [T] est tombé en rattrapant la palette. Il souffre du poignet et du genou droit. ».
Le certificat médical initial, établi le jour même de l’accident au [8], fait état de « fracture articulaire radius distal droit + fracture plateau tibial droit, articulaire ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (ci-après « la [10] ») selon notification en date du 22 octobre 2018.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé à la date du 25 janvier 2021 puis un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué à compter du 26 janvier 2020 pour « limitation douloureuse de la flexion du genou droit à 100° entraînant une boiterie + limitation de la flexion et de l’extension du poignet droit chez un droitier avec diminution de la force de serrage de la main ».
Le 14 avril 2021, M. [T] a formulé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la [11].
Un procès-verbal de carence a été établi le 17 novembre 2021.
En parallèle, M. [T] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude, suivant lettre de licenciement du 25 juin 2021. Par ailleurs, le procureur de la République de [Localité 13] a engagé des poursuites à l’encontre de la société [14] pour le délit de blessures involontaire par manquement à une obligation particulière de sécurité. Après le refus d’une mesure de composition pénale par la société défenderesse, celle-ci devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Rennes en novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2022, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 puis, les débats ayant été rouverts pour des motifs inhérents à la juridiction, à celle du 7 mars 2025.
À l’audience, chaque partie a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [T], représenté par son avocat, demande au tribunal de juger que son accident est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et d’ordonner en conséquence la majoration au maximum légal de la rente qui lui est versée à ce titre, d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudice et de condamner la société [14] au paiement d’une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
La société [14], représentée par son avocat, demande au tribunal de constater qu’aucune faute inexcusable ne peut être caractérisée et de débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, en le condamnant par ailleurs au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11], dûment représentée, s’en remet à la justice concernant la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes, et demande au tribunal de limiter, le cas échéant, la mission de l’expert aux postes de préjudice listés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelles, ainsi qu’aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances post-consolidation en leur qualité de composantes du déficit fonctionnel permanent, les besoins en aide humaine, le préjudice sexuel, les frais d’adaptation du logement et/ou du véhicule. Elle demande, en outre, au tribunal, de condamner la société [14] à lui rembourser la majoration de la rente, dans la limite du taux qui lui est opposable (20% en l’absence de contestation de ce taux), ainsi que les frais d’expertise et l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance à la victime.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 6 juin 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Bien que la définition de la faute inexcusable par le code de la sécurité sociale ne coïncide pas nécessairement avec celle du délit pénal de blessures involontaires par manquement de l’employeur à une obligation particulière de sécurité, il peut être nécessaire pour la bonne administration de la justice d’assurer une cohérence entre les décisions pénale et civile à intervenir.
Or, en l’espèce, force est de constater, d’une part, que les moyens développés par M. [T] au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [14] correspondent point par point aux manquements relevés par le ministère public à l’encontre de cette dernière dans le cadre de l’exercice de l’action publique actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Rennes et, d’autre part, que les infractions constatées par l’inspection du travail sont sérieusement contestées par la société défenderesse.
Compte-tenu de la proximité de l’audience correctionnelle, la bonne administration de la justice impose donc de sursoir à statuer sur les demandes de M. [T] dans l’attente de la décision pénale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Rennes saisi des mêmes faits.
Ainsi jugé, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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