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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 18 Décembre 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZJX
N° MINUTE : 25/00123
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers, en présence de Madame [C] [M], auditrice de justice
GREFFIER. : Madame LANOIX lors des débats et Madame CHEVREL lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
ENTRE :
Madame [G] [B] EPOUSE [T], demeurant [Adresse 1]
ET :
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [21]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [16]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
NON COMPARANTS
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Madame [G] [B] épouse [T] a saisi la [9], d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 5 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable à la procédure de surendettement.
Par décision du 28 novembre 2024, la commission de surendettement a orienté le dossier vers des mesures imposées consistant en un plan de 84 mois avec une mensualité maximum de 84 mois et un taux de 0%, sans effacement.
Madame [G] [B] épouse [T] a contesté cette décision le 4 janvier 2025 suite à sa notification du 9 décembre 2024. Elle fait valoir que :
— la mensualité est trop importante
— elle souhaite intégrer de nouvelles dettes ;
— elle ne veut pas payer le crédit pour la voiture, puisque c’est son ex-mari qui a conservé le véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du l’audience du 16 décembre 2025.
A l’audience, Madame [G] [B] épouse [T] a indiqué n’avoir contesté que le plan qu’à cause du véhicule. Concernant les nouvelles dettes, elle indique que la dette de loyer est en cours d’apurement. Elle explique qu’elle s’est séparée de son mari, a quitté son travail et a dû rembourser une grosse somme pour les impôts. Elle dit avoir eu aussi une dette [15] mais qu’elle a été réglée. Elle précise ne pas encore être divorcée mais n’avoir plus aucun contact avec ex-mari. Elle explique que le prêt du véhicule est à son nom mais que la carte grise est au nom des deux. Elle dit qu’elle veut bien payer 40 euros par mois pour le véhicule mais souhaite que son mari participe aussi au remboursement. Elle précise que le véhicule ne peut pas être vendu car il est gagé. Elle précise que son ex-mari, [P] [T], a aussi déposé un dossier de surendettement. Elle rappelle que ses dettes [8] et [12] sont des dettes communes avec son ex-mari. Elle précise ne pas avoir d’autres biens. Elle dit que c’est la [4] qui lui a conseillé de faire un dossier séparé. Elle redit être en capacité de régler le plan mais ne pas vouloir payer pour le véhicule. Elle dit qu’elle souhaiterait que le plan prévoie un prélèvement avant le 20 de chaque mois.
Bien que régulièrement convoqués les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas formulé d’observations sur le recours, si ce n’est la [5] et [11] qui ont rappelé le principe et le montant de leurs créances.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Les dispositions de l’article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
En outre, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Madame [G] [B] épouse [T] par courrier envoyé à la [4] le 4 janvier 2025, suite à la notification des mesures imposées du 28 novembre 2024, notifiée le 9 décembre 2024.
Le recours formé par Madame [G] [B] épouse [T] est recevable en la forme.
II. SUR LA VERIFICATION DE CREANCE
Selon l’article L. 723-1 du code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers.
L’article R.723-7 précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Et il convient de noter que la somme déclarée dans l’état des créances correspond à la dette existant au jour de la recevabilité.
De plus, selon l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, Madame [G] [B] épouse [T] conteste la créance détenue par [21] d’un montant de 11.101,71 euros correspondant au crédit affecté à l’achat d’un véhicule.
Elle conteste devoir cette dette au motif qu’elle ne détient pas le véhicule. Toutefois, elle ne conteste pas être la signataire du contrat de prêt et la notion de solidarité lui a été rappelée à l’audience.
Elle ne conteste pas le montant déclaré par l’organisme bancaire.
Dès lors, il convient de débouter Madame [G] [B] épouse [T] de sa demande et de maintenir dans l’état des dettes la créance de [21] d’un montant de 11.101,71 euros.
III. SUR LES MESURES IMPOSEES
L’article L.733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; que sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ;
Que si, à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; qu’en fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 733-4 et L. 733-7, à l’exception d’une nouvelle suspension ; qu’elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Que pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ; qu’elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels ; que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ;
Qu’en l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L733-12, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission ;
Que l’article L733-4 dispose que La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; que la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur ; qu’à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ; que celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Que les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.
*****
Madame [G] [B] épouse [T] a saisi la commission de surendettement le 10 juillet 2024. Elle faisait valoir que :
— elle est séparée depuis novembre 2023 et que son mari est hébergé chez leur fils ;
— son mari ne travaille plus suite à un accident du travail ;
— elle est en arrêt maladie depuis le 16 avril 2024. Elle doit recommencer à travailler le 1er juillet 2024 mais elle subit une perte de salaire de 500 euros.
La Commission de surendettement a retenu que Madame [G] [B] épouse [T] est une femme célibataire, de 56 ans, séparée, sans personne à charge, locataire en CDI.
Selon la commission de surendettement Madame [G] [B] épouse [T] a un endettement de 76.691,74 euros.
Ses ressources sont uniquement composées de son salaire de 1831 euros.
La commission de surendettement a calculé les dépenses sur la base des forfaits :
Forfait chauffage :121€
Forfait de base : 625€
Forfait habitation :120€
Impôts : 134€
Loyer : 525€
Soit la somme globale de 1525€.
A l’audience, Madame [G] [B] épouse [T] a indiqué être en capacité de tenir le plan tel que défini par la commission de surendettement.
Ainsi la [6] ne justifie pas la pertinence de mettre en place un moratoire, puisque la situation de Madame [G] [B] épouse [T] est peu susceptible d’évoluer favorablement.
A défaut de toute donnée contredisant la possibilité d’appliquer le plan, il convient de maintenir en l’état des données des mesures imposées arrêtées par la commission de surendettement le 28 novembre 2024.
Il convient donc de confirmer les conditions du plan de surendettement ainsi : une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0% pour une mensualité maximum de 306 euros, avec ventilation selon les différents paliers du plan.
*****
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [G] [B] épouse [T] en date du 4 janvier 2025 ;
CONFIRME la créance détenue par [21] pour un montant de 11.101,71 euros
PRONONCE au profit de Madame [G] [B] épouse [T] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 84 mois, selon le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 306€ maximum la capacité de remboursement mensuel de Madame [G] [B] épouse [T] et rappelle que la part des ressources nécessaires à ses dépenses courantes s’élève à 1525 euros ;
DIT que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan ;
DIT que Madame [G] [B] épouse [T] devra s’acquitter du paiement de la mensualité avant le 20 chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification de la présente décision, soit le 20 février 2026;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
INTERDIT, pendant cette durée, au débiteur, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt ;
RAPPELLE que la débitrice devra signaler à la commission et à ses créanciers, tout retour à meilleure fortune sur ce délai ;
ORDONNE le renvoi de l’entier dossier à la commission pour archivage ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 décembre 2025,
Le greffe Le juge des contentieux de la protection
Lydie CHEVREL Sandrine GODELAIN
Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l’avis de réception ou par une personne munie d’un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 18],
Chambre du surendettement,
[Adresse 17]
[Localité 2]
Votre déclaration d’appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, à savoir :
— L’objet de la demande ;
— Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n’est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Notification le 12/01/2026
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
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