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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 déc. 2024, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSUL
MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [U] [Y] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [O] [J]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
Société BATI-CONCEPT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 19 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 10 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, M. [O] [J] et Mme [U] [Y], propriétaires d’une parcelle située [Adresse 9] à [Localité 10] (Nord) ont conclu avec la S.A.S Bati Concept un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plan.
L’immeuble a été livré avec des réserves le 8 septembre 2023.
Les époux [J] ont exposé que les réserves n’étaient toujours pas levées.
Par acte délivré à leur demande le 26 juillet 2024, les époux [P] ont fait assigner la société Bati Concept devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 15 octobre 2024. Après deux renvois accordés sur demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 19 novembre 2024.
Représentés, les époux [P] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, formulant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance, ajoutant de débouter la défenderesse de ses demandes de provision et consignation et de la condamner au paiement de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société Bati Concept, représentée, demande de :
— prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— dire que la mission de l’expert portera exclusivement sur les désordres allégués aux droits des briquettes de parement et les travaux de finition des ébrasements tels que visés au projet de protocole d’accord de la société Bati Concept du 24 mai 2024,
— condamner in solidum les demandeurs au paiement d’une provision de 15 414,65 € toutes taxes comprises à valoir sur le solde du marché de travaux et, à titre subsidiaire, les condamner à consigner ce montant sur compte séquestre auprès de la CARPA,
— condamner in solidum les demandes à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner les demandeurs aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 10 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge, notamment le rapport d’expertise du 8 février 2024 réalisé par M. [E], qui atteste « avoir constaté l’ensemble des désordres mentionnés sur le procès-verbal de réception » et indique que « le désordre principal concerne le parement extérieur en ardoise qui présenté des jours importants entre les briquettes », que « le prorotherm étant visible cela pourrait mettre en cause l’étanchéité de l’habitation dans le temps » (pièce demandeurs n°12) étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Par conséquent, si la mesure ordonnée portera sur le parement et les travaux de finition des ébrasements, elle se prononcera aussi sur les réserves qui ne seraient pas encore levées, le protocole d’accord transmis au débat n’étant qu’un projet, non signé par les parties (pièce n°1 défenderesse).
Sur la demande de provision
La S.A.S Bati Concept sollicite la condamnation in solidum de M. et Mme [J] au paiement de la somme de 15 414,65 € au titre du solde du marché de travaux.
M. et Mme [J] sollicitent de débouter la société de cette demande. Ils font valoir que la créance est contestée et contestable puisqu’aucune pièce comptable n’est produite, qu’il ressort des débats qu’un différend existe et que les travaux confiés à la société Bati Concept n’ont pas été réalisés de manière satisfaisante, élément constituant une contestation sérieuse au sens des dispositions précitées.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire. Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision ou ordonner l’exécution d’une obligation que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il en résulte qu’il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision ou l’exécution d’une obligation de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, si la S.A.S Bati Concept affirme que le solde du marché n’a pas été réglé. Elle ne produit aucune pièce afin de justifier du solde qui se trouve, au vu des circonstances documentées, soumis à contestation sérieuse.
Il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision de la S.A.S Bati Concept. Pour le même motif, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de consignation présentée par la défenderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des époux [P], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes des parties seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [K] [V],
[Adresse 3],
[Localité 5],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués par M. [O] [J] et Mme [U] [Y] épouse [J] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
• arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
• informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
• fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
• informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
• adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
• fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
• aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 21 janvier 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 2] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision et la demande de consignation de la S.A.S Bati Concept ;
Rejette la demande de la S.A.S Bati Concept au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [J] et Mme [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [J] et Mme [U] [Y] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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