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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 avr. 2026, n° 24/05988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 28 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/05988 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
M. [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Frédéric HOUSSAIS de la SELARL INTERBARREAUX FH ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
M. [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia GHERZOULI de la SELARL SG AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/05988 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [S] épouse [W] ont consenti à Monsieur [O] [T] un prêt d’un montant de 100000 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 septembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont rappelé à Monsieur [T] que ce prêt arrivait à échéance le 30 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception de leur Conseil en date du 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [W] ont mis en demeure Monsieur [T] de leur payer la somme de 100 641,42 euros dont 100 000 euros en principal.
Par acte en date du 29 novembre 2024, remis à l’étude du Commissaire de justice, Monsieur et Madame [W] ont sommé Monsieur [T] de leur payer la somme de 101 811,67 euros dont 100 000 euros en principal.
Par exploit du 20 décembre 2024, Monsieur et Madame [W] ont assigné Monsieur [T] aux fins de paiement.
La clôture a été fixée au 27 janvier 2026.
Aux termes de leur assignation, Monsieur et Madame [W] demandent au Tribunal de:
— CONDAMNER Monsieur [T] à leur verser la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,
— CONDAMNER Monsieur [T] à leur verser la somme de 2 760 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens, comprenant les frais de la sommation signifiée le 29 novembre 2024,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur et Madame [W], qui se prévalent des articles 1103 et 1359 du Code civil, font valoir que Monsieur [T] ne leur a pas remboursé la somme prêtée à l’échéance convenue, malgré un rappel, une mise en demeure, une sommation de payer, et une proposition de solution transactionnelle.
Monsieur [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les demandeurs produisent un contrat de prêt en date du 25 janvier 2023, portant sur la somme de 100000 euros, signé par eux en qualité de prêteurs et par Monsieur [T] en qualité d’emprunteur, stipulant “(…) Le présent prêt est consenti jusqu’au 30 septembre 2024 au plus tard. (…) L’Emprunteur s’oblige à rembourser cette somme au Prêteur en une seule échéance à la date ci-dessus convenue. (…) Le présent prêt est consenti
sans intérêt à la charge de l’emprunteur. (…) L’Emprunteur sera également tenu de rembourser, dans le même délai, au Prêteur, les frais de poursuites qu’il aura supportés, et, notamment, les frais de commandement ou de mise en demeure. (…)”.
Ils versent en outre aux débats un relevé de compte bancaire en date du 2 mars 2023 sur lequel apparaît un virement effectué le 7 février 2023 au profit de Monsieur [T] d’un montant de 100000 euros.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 100 000 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Monsieur [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 100000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024, date de la mise en demeure.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais de la sommation signifiée le 29 novembre 2024.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] sera condamné à payer aux demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [S] épouse [W] la somme de 100 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [S] épouse [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [T] aux dépens en ce compris les frais de la sommation signifiée le 29 novembre 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [R] [S] épouse [W] du surplus de leurs demandes,
Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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