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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7U
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [R] [D]
Assesseur salarié : Madame [L] [H]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [I], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 30 janvier 2025
Convocation(s) : 29 septembre 2025
Débats en audience publique du : 13 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [8] a informé Monsieur [G] [S] par courrier du 3 juin 2024 que son arrêt de travail du 18 décembre 2023 cesserait d’être indemnisé à compter du 3 juin 2024, et par un autre courrier du même jour, à compter du 31 décembre 2024. Elle indiquait que le le service médical estimait que cet arrêt de travail avait le même motif que sa pension d’invalidité et que l’assuré ne pouvait percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection.
Monsieur [G] [S] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui, n’ayant pas statué, a rejeté son recours.
Par requête du 30 janvier 2025, Monsieur [G] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [G] [S] sollicite du tribunal d’infirmer la décision de refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 31 décembre 2024.
Il fait valoir qu’une pension d’invalidité 2ème catégorie lui a été attribuée en raison de pathologies chroniques (lombalgies et arthrose sévères du dos et des deux genoux), et non pas pour la maladie Dupuytrens de la main gauche.
En défense, la [6] dûment représentée demande au tribunal de débouter Monsieur [G] [S] de son recours, constater le respect par la [7] des dispositions légales, et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’indemniser l’arrêt de travail, et que l’avis du service médical s’impose à elle.
Elle rappelle qu’une invalidité de 2ème catégorie a été attribuée à Monsieur [G] [S] à compter du 20 octobre 2023, et que son état de santé est stabilisé, ce qui justifie l’arrêt de versement des indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bénéfice des indemnités journalières
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article R.323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
L’article L. 323-1 du même code précise qu’en cas d’affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.
Par ailleurs, selon l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié notamment à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1, ou après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné.
Il résulte des textes susvisés que la pension d’invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail par suite d’un accident ou d’une maladie ne relevant pas de la législation sur les risques professionnels, donc de compenser une incapacité permanente à travailler, tandis que l’arrêt maladie concerne une incapacité temporaire de travailler.
Le cumul d’une pension d’invalidité avec le versement d’indemnités journalières au titre d’un arrêt maladie n’est possible que lorsqu’un assuré social qui poursuit une activité professionnelle, tout en bénéficiant d’une pension d’invalidité, se retrouve en arrêt maladie pour une nouvelle pathologie ou en raison d’une aggravation de son état de santé. Le cumul suppose donc que l’arrêt maladie soit dû à une condition de santé distincte de celle que prend en compte la pension d’invalidité, ou à une aggravation significative de la condition existante qui n’est pas déjà prise en compte par cette pension.
En l’espèce, après examen du dossier de Monsieur [G] [S], le médecin conseil a émis un avis d’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 20 octobre 2023, la décision ayant été notifiée à l’assuré le 2 février 2024.
Il résulte du rapport médical de prestation produit par Monsieur [G] [S] que le refus d’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 3 juin 2023 est ainsi motivé par le praticien conseil :
« Assuré de 59 ans, bénéficiaire d’une invalidité catégorie 2 depuis le 20/10/2023 pour douleurs articulaires (en particulier genoux et rachis lombaire), en arrêt de travail depuis le 18/12/2023 pour la même pathologie. Etat stabilisé chez un patient invalide ».
Il résulte de ce même rapport que la pension d’invalidité de catégorie 2 lui a été attribuée avec la motivation suivante :
« Invalidité catégorie 1 mise en place le 01/03/2022 pour gonarthrose, lombalgies basses sur discopathies dégénératives, douleurs des mains sur arthrose.
Pathologie dégénérative lentement évolutive polyarticulaire chez un agent d’entretien de 57 ans qui n’est pas en capacité de se convertir. L’évolution se fait vers l’accentuation de ses douleurs confirmée par le CM du médecin traitant qui soutient la demande de révision de l’invalidité catégorie 1 en catégorie 2 ».
Monsieur [G] [S] a subi des prescriptions de repos depuis une opération de sa main gauche le 5 janvier 2024 des suites de la maladie PUPUYTRENS, qui ont été prises en charge en plus de sa pension d’invalidité.
Monsieur [G] [S] produit un arrêt de travail de prolongation à compter du 12 avril 2024 et jusqu’au 3 août 2024 pour « ténosynovectomie des muscles de la main opérée en plus des douleurs lombaires ».
Il en résulte que le dernier arrêt de travail jusqu’au 3 août 2024 était en partie justifié par les douleurs lombaires, qui ont fondé la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [G] [S].
Monsieur [G] [S], à qui incombe la charge de la preuve des faits qu’il invoque à l’appui de ses demandes, ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en question l’avis médical du médecin conseil, concernant l’affection ayant motivé la prescription de repos à compter du 31 décembre 2024.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut retenir que les prescriptions de repos soient étrangères au motif médical ayant justifié son octroi de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par Monsieur [G] [S].
Sur les dépens
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [G] [S] de son recours ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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