Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 28 mai 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [U] [J]
né le 02 Octobre 1989 à [Localité 14]
Profession : ingénieur, de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [W]
née le 23 Octobre 1990 à [Localité 15]
Profession : ingénieur, de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Tewfek TAYAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. IMMOCONTROLE, Société à responsabilité limitée au capital social de 70.000 €, immatriculée au RCS [Localité 9] sous le numéro 445 138 811 00036
dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.A.R.L. GALEY-LABAUTHE ASSURANCES, Société à responsabilité limitée au capital de 900.000 €, immatriculée sous le numéro 518 863 527 00017
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire
Immatriculée au RCS de [Localité 13], sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 30 avril 2025
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU2 – ordonnance du 28 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 15 mai 2021, [S] [W] et [I] [U] [J] ont acheté à [C] [B] et [M] [Z] d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 17], moyennant la somme de 138 000 euros, meubles compris.
Les bâtiments ont fait l’objet d’un diagnostic technique préalablement à la vente réalisé par la SARL IMMOCONTROLE, exerçant sous l’enseigne DIAGMATER et assurée par la SA AXA FRANCE IARD, dont le rapport du 25 février 2021 fait état de la présence d’amiante selon les termes suivants :
— Zone homogène n°1 : Toitures. (Batiment Annexe Atelier 1 / [12] personnel)
— Zone homogène n°2 : Toitures. (Batiment Annexe Cabanon / Jugement personnel)
— Zone homogène n°3 : Toitures. (Extérieur Façade / Pignon / Couverture / Jugement personnel)
Un nouveau diagnostic a été diligenté par les consorts [R] [O] [L], dont le rapport du 4 avril 2023 indique que « la toiture actuelle représente plus de 95% de l’amiante en quantité présente sur ce bien et n’est pas signifié dans le rapport de la société DIAGAMTER ».
Se plaignant d’une faute du diagnostiqueur, par actes des 4 et 5 mars 2025, [S] [W] et [I] [U] [O] [L] ont fait assigner la SARL IMMOCONTROLE et la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— rejeter la demande visant à compléter la mission de l’expert ;
— rejeter la demande de condamnation de la SARL GALEY-LABAUTHE & ASSOCIES à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir que :
— l’action dirigée contre la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES était fondée, le demandeur étant en droit d’attraire en justice un agent général d’assurance se présentant comme le représentant de l’assureur, sans que cela constitue une irrégularité de procédure, ou justifie une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— lorsqu’un diagnostiqueur décide de réaliser des contrôles supplémentaires sur des zones ou des éléments ne figurant pas dans les listes réglementaires, il est tenu de signaler la présence de tout risque détecté, quand bien même ces éléments ne font pas partie des obligations légales de contrôle, toute omission constituant une faute.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 avril 2025, la SARL IMMOCONTROLE, la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— compléter la mission de l’expert ;
— accueillir l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL IMMOCONTROLE, sous toutes réserves d’usage et de garantie ;
— débouter [S] [W] et [I] [U] [J] de leurs demandes à l’égard de la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES faut de qualité à agir ;
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAU2 – ordonnance du 28 mai 2025
— condamner [S] [W] et [I] [U] [J] à payer à la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que :
— la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES n’est pas l’assureur de la SARL IMMOCONTROLE et devra être mise hors de cause et indemnisée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— bien que le diagnostiqueur ait choisi d’étendre le périmètre de son repérage à des éléments non visés, en signalant une toiture amiantée d’une annexe du bâtiment principal, cela n’implique pas qu’il doit livrer son analyse sur l’ensemble des toitures, en ce compris la toiture dudit bâtiment principal, également amiantée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mises hors de cause et l’intervention volontaire
Il ressort de l’attestation d’assurance que l’assureur de la SARL IMMOCONTROLE, est la SA AXA FRANCE IARD et non la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES, qui ne peut en qualité d’agent général voir sa garantie engagée du fait d’un manquement de la SARL IMMOCONTROLE.
Elle sera dès lors mise hors de cause et il sera fait droit à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Dès lors que le diagnostiqueur est tenu de signaler la présence d’amiante dans les matériaux qu’il a analysé, quand bien même cela relève de sa propre initiative et dépassent les limites de sa mission de diagnostic, il est plausible que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt de [S] [W] et [I] [U] [J], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, établi par un diagnostic technique, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Les chefs de mission complémentaires proposés par les défendeurs apparaissent pertinents au regard des missions réglementairement dévolues aux diagnostiqueurs et seront ajoutés à la mission proposée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[S] [W] et [I] [U] [J] seront donc tenus aux dépens.
Ils seront en outre tenus de payer la somme de 1000 euros à la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES, inutilement mise en cause, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
MET hors de cause la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES;
RECOIT l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : 06.76.34.06.32 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
— Se rendre sur le lieu de situation des biens immobiliers sis au [Adresse 3] [Localité 16] [Adresse 1], après convocation des parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment, se faire remettre toutes les pièces techniques et/ou contractuelles définissant les conditions d’intervention de la société DIAGAMTER – IMMOCONTROLE intervenue dans le logement de Monsieur [I] [U] [O] [L] et Madame [S] [W]
— Procéder à toutes visites, et entendre les parties et tout sachant et tout intervenant sur lesdits biens immobiliers,
— Examiner les anomalies alléguées par les parties,
— Faire une description des lieux, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis après un examen approfondi de l’ensemble des bâtiments, de ses murs et de ses toitures, mettant en évidence la présence d’amiante en détaillant les dommages occasionnés et leurs conséquences
— Décrire et détailler les causes, l’origine et l’étendue de la présence d’amiante dans les murs et la toiture des biens immobiliers
— Dater la période possible de contamination à l’amiante des murs et de la toiture des biens immobiliers,
— Indiquer si la présence de matériaux et produits amianté visés par les listes A et B de l’article 13-9 du Code de la santé publique en sous toiture est avérée et était repérable sans investigations destructives ;
— Evaluer l’état de dégradation des éventuels matériaux et produits amiantés suivant la méthode énoncée par les arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante ;
— Emettre les recommandations de gestion adaptées à ces matériaux suivant les mêmes arrêtés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [I] [U] [J] et Madame [S] [W], notamment financiers, et de nature à permettre à la juridiction qui pourrait être saisie au fond de trancher le litige,
— Donner son avis sur le point de savoir si les biens immobiliers sont réparables, dans quels délais, à quelles conditions et à quel coût au regard des travaux de réfection compte tenu des normes en vigueur,
— Donner son avis sur la solution économique la plus raisonnable et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du désordre, notamment les préjudices de jouissance subis,
— Autoriser les parties à lancer les travaux de réfection dès que l’exécution de sa mission le permettra,
— donner tous éléments d’évaluation du préjudice de jouissance déjà subi et à venir,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige, procéder à toute recommandation utile
DIT que [S] [W] et [I] [U] [J] devront consigner la somme de 4500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum [S] [W] et [I] [U] [J] à payer la somme de 1000 euros à la SARL GALEY-LABAUTHE ASSURANCES ;
CONDAMNE in solidum [S] [W] et [I] [U] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Provision ·
- Facture ·
- Communication ·
- Juge ·
- Production ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Peine ·
- Technique
- Délai ·
- Audience de départage ·
- Préjudice moral ·
- Conciliation ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Partage ·
- Code civil
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge de proximité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Se pourvoir ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Alsace ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sinistre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Conciliation ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Violence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Arme ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Étranger
- Habitat ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Pouvoir du juge ·
- Pension d'invalidité ·
- Assistant ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses
- Loyer ·
- Service ·
- Facture ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure
- Handicap ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.