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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/01465 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DYOL
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
S.C.I. SCI DE LA HAUTE LANDE La SCI DE LA HAUTE LANDE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro D 393 964 143, dont le siège est à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège de ladite société.
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Jean-jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. SARL FOUILLEUL
, demeurant [Adresse 6]
Représenté par : Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG substitué par Me BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Ariane SIMON,, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire à :
Maître [W] [C] de la SELARL [C] & ASSOCIES
copie conforme à :
Maître [W] [C] de la SELARL [C] & ASSOCIES
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 23 juin 2020, la SCI DE LA HAUTE LANDE a confié des travaux de toiture sur un immeuble sis n°[Adresse 3] [Adresse 2] (50) à la SARL FOUILLEUL pour 32.059,74 € TT.
Les travaux n’ont pas été achevés et suivant courrier recommandé du 14 janvier 2022, la SCI DE LA HAUTE LANDE a mis en demeure la SARL FOUILLEUL d’avoir à les achever.
Suivant exploit du 21 février 2023, la SCI DE LA HAUTE LANDE a assigné la SARL FOUILLEUL d’avoir à comparaître par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de voir ordonnée une expertise judicaire.
Aux termes d’une ordonnance de référé rendue le 20 avril 2023, une expertise a été ordonnée et M [V] a été commis pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2024.
***
Par exploit du 24 octobre 2024, la SCI DE LA HAUTE LANDE, en demande, a assigné la SARL FOUILLEUL et sollicite du Tribunal de céans de bien vouloir :
« Condamner la SARL FOUILLEUL au paiement de la somme principale de 58.695.90 € TTC, cette somme étant indexée sur l’indice du coût de la construction ; l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 2024 au jour du règlement à intervenir,La condamner au paiement d’une somme mensuelle de 1.565,63 € HT à compter du 1 janvier 2024,Condamner la SARL FOUILLEUL au paiement de la somme de 1.565,63 € HT par mois soit, arrêtée au 31 décembre 2024, la somme de 18.787,56 € et une somme mensuelle à compter de cette date de 1.565,63 € jusqu’au parfait paiement du principal, augmentée d’une indemnité de trois mois complémentaires pour la réalisation des travaux,Condamner la SARL FOUILLEUL au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner la SARL FOUILLEUL aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure de référé et des frais et honoraires d’expertise. »
Elle soutient, sur le fondement des articles 1231 et 1792 du code civil, que l’intervention de la SARL FOUILLEUL sur la toiture de l’immeuble a entrainé l’apparition de désordres se traduisant par des infiltrations et des écoulements d’eau. Elle fait valoir que ces désordres sont la conséquence d’une non-conformité aux normes et règles de l’art tel que cela ressort du rapport d’expertise.
Elle explique qu’une de ses locataires a quitté les lieux et que cette partie de l’immeuble n’a pas pu être à nouveau louer compte tenu de son état, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
***
Suivant ses dernières conclusions, signifiées par RVPA le 1er septembre 2025, la SARL ENTREPRISE FOUILLEUL, en défense, sollicite du tribunal de Céans de bien vouloir :
« Valider la Solution numéro une retenue par l’expert judiciaire aux termes de son rapport et ordonner à la SARL FOUILLEUL de reprendre ses ouvrages avec décompression préalable.Débouter la SCI de la HAUTE LANDE de ses demandes contraires et limiter à la somme de 20 238, 68 € TTC telle qu’arrêtée par l’expert l’indemnisation éventuelle du demandeur.Condamner la SCI de la HAUTE LANDE au paiement d’une somme de 2000 Euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens. »
Elle explique avoir été parfaitement disposée à entreprendre les travaux de reprise répertoriés au terme du rapport d’expertise, mais affirme que la SCI DE LA HAUTE LANDE n’a pas entendu s’engager dans un processus de médiation.
Elle soutient que la solution n°1 retenue par l’expert aux termes de son rapport consistant dans la reprise des ouvrages doit être homologuée.
***
L’ordonnance de clôture a été signée le 1er septembre 2021. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité décennale de la SARL FOUILLEUL :
Aux termes des dispositions de l’article 1792 alinéa 1 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »
Aux termes des disposition de l’article 1792-1 du code civil, il est précisé qu’est réputé constructeur de l’ouvrage : « 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Sur le fondement de ces textes, il est admis que dès lors que les désordres relèvent de la garantie décennale et que n’est pas constatée l’existence d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’œuvre, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout (Cass. Civ.3è, 20 juin 2001, n° 99-20242).
En l’espèce, le rapport d’expertise du 10 juin 2024, versé aux débats en pièce n°19 par la SCI DE LA HAUTE LANDE, analyse les désordres relevés par la demanderesse qui en demande réparation au titre de la responsabilité décennale. L’expert relève des infiltrations par écoulement dans le plafond du rez-de-chaussée, ainsi que dans une deuxième partie du bâtiment, depuis la couverture, ainsi que la présence de moisissures consécutives. Il constate des non-conformités s’agissant du traitement de la bande de rive, de l’absence de pontet, de closoirs en mousse, de plaques à douille beurrées ne permettant pas un écoulement d’au moins 3cm en périphérie, d’un défaut de fermeture des recouvrements longitudinaux entre panneaux, d’un serrage conséquent de vis auto-perceuses et d’un beurrage conséquent de percement. Il relève que ces non conformités sont à l’origine des fuites. (Page n°10 du rapport pièce n°19 SCI DE LA HAUTE LANDE). Il établit que les non conformités relevés entrainent les fuites et rendent donc l’ouvrage impropre à sa destination. Il impute entièrement les défauts d’exécution des travaux de couverture à l’origine des dommages à la SARL FOUILLEUL. La responsabilité de cette dernière doit donc être mise en cause.
L’expert estime qu’étant donné l’absence de réponse de la part de la SARL FOUILLEUL, il est préférable de faire reprendre les travaux par une tierce entreprise pour une réhabilitation globale qu’il a arrêté à un coût de 58.675,90 € TTC. En effet, aux termes d’une correspondance du 18 juin 2024, la SCI DE LA HAUTE LANDE, par l’intermédiaire de son conseil, a interrogé la SARL FOUILLEUL en suite du dépôt du rapport d’expertise afin de connaître sa position sur la reprise des travaux. (Pièce n°18 SCI DE LA HAUTE LANDE). Ce courriel est resté lettre morte. Au regard de ces éléments, il convient de faire reprendre les travaux par une tierce entreprise.
Par conséquent, en l’absence de cause étrangère susceptible de l’exonérer, la SARL FOUILLEUL, responsable de plein droit, doit être condamnée au paiement de la somme de 58.675,90 € TTC.
Sur le préjudice de jouissance :
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SCI DE LA HAUTE LANDE indique qu’en suite du départ d’un de ses locataires du local litigieux en décembre 2023, le local n’a pas été reloué. Cependant la SCI DE LA HAUTE LANDE ne rapporte pas la preuve de ce que le local serait véritablement inoccupé. Elle ne démontre pas plus que l’inoccupation du bien serait liée aux désordres allégués. Ainsi ce préjudice n’est pas certain et le lien de causalité entre l’absence de preneur à bail commercial et la réalisation des travaux non conformes sur la toiture par la SARL FOUILLEUL n’est pas établie.
En conséquence, il convient de débouter la SCI DE LA HAUTE LANDE de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes annexes :
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, la SARL FOUILLEUR succombant l’équité commande de condamner la condamner au règlement de la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 code de procédure civile, et de la condamner à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL FOUILLEUL à payer à la SCI DE LA HAUTE LANDE la somme de 58.675,90 € TTC (CINQUANTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIME) au titre de l’inexécution contractuelle ;
DEBOUTE la SCI DE LA HAUTE LANDE de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL FOUILLEUL à payer à la SCI DE LA HAUTE LANDE la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL FOUILLEUL aux dépens en ce compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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