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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 4 nov. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Références :
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YL4
MINUTE N°2025/ 603
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Novembre 2025
[U] [E]
c/
[J] [I], [N] [X]
Copie délivrée à
Me Julien SICOT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [E]
né le 15 Novembre 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 22 septembre 2021 , à effet au 1er octobre 2021 , la SCI TALUNG/[U] [E] a donné à bail à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à AGDE 34300 pour un loyer initial mensuel de 600€, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [E] , selon acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025 a fait signifier à Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 7290 €.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 29 avril 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [U] [E] a assigné Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] au paiement de la somme de 8040 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 , et ce avec intérêts au taux légal, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 600 euros jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] ont deux enfants à charge . Leur dette locative se serait accumulée en raison de la maladie de la mère de Madame [X] [N]. Elle aurait proposé un plan d’apurement à Monsieur [U] [E] mais ce dernier aurait refusé les paiements par virement ou par chèque , exigeant uniquement des espèces. Le propriétaire ne répondrait plus à ses appels. Face au montant important de la dette , la proposition de plan d’apurement ne semble plus compatible avec le budget du couple. Madame envisage de rechercher un autre logement et a fait une demande de FSL.
A l’audience du 16 septembre 2025 , Monsieur [U] [E] , non comparant en personne mais représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 8040 €, somme arrêtée au mois de juillet 2025. Il demande 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités à personne par acte de commissaire de justice Monsieur [I] [J] et Madame [X] [N] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
La saisine en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé .
En l’espèce le bail conclu le 22 septembre 2021 , à effet au 1er octobre 2021 , a été signé par la SCI TALUNG/[U] [E] personne morale. En conséquence , monsieur [U] [E] personne physique requérante dans ce dossier ne peut se prévaloir d’aucun intérêt à agir .
Son action sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] supportera seul les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [U] [E] .
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de Monsieur [U] [E] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir .
DISONS que Monsieur [U] [E] supportera seul les dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés
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