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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 24 avr. 2026, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53A Minute N°
N° RG 24/00571 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 AVRIL 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [M]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Akou NANEH, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.F.A. MJA, en qualité de repreneur des dossiers de Maître [Q] [S] de la SARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026, DATE PROROGEE AU 24 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par actes des 21 et 23 août 2024, [N] [J] a assigné la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE) et la CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) devant le Tribunal judiciaire de POITIERS.
Il demande de :
Dire et juger que l’appel en cause de la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE) est recevable et bien fondée ; Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE) ; Prononcer la nullité du contrat de commande et d’installation de panneaux solaires photovoltaïques frauduleusement souscrit en son nom et pour son compte auprès de la société OPEN ENERGIE ; Prononcer la nullité de contrat de crédit souscrit en son nom et pour son compte auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) ; Condamner la société OPEN ENERGIE à procéder au démontage de l’installation des panneaux et de la pergola installée illégalement à son domicile et à procéder à la remise en état de sa terrasse ; Condamner la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte, soit la somme de 352,04 euros pour le mois de janvier 2023 et de 307,53 euros mensuels du 1er février au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements intervenus, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ; Ordonner que la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) soit privée de sa créance de restitution des fonds non prélevés ; Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) de procéder à l’effacement de son inscription au FICP avec effet rétroactif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ; Condamner solidairement les sociétés OPEN ENERGIE et CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.Appelée à l’audience du 20 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025 à la demande des parties, ainsi que pour régulariser l’assignation délivrée à l’encontre de la SELARL AXYME.
L’assignation a été régularisée par acte délivré le 28 mai 2025 à la SELAFA MJA, en qualité de repreneur des dossiers de Maître [Q] [S], de la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE).
Appelée à l’audience du 13 juin 2025, l’affaire a de nouveau été renvoyée, pour être plaidée, à l’audience du 9 janvier 2026.
Le 7 août 2025, le greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS a reçu transmission de la procédure RG 23/02280, au visa des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile, dont ordonnance du juge de la mise en état, en date du 28 mars 2024, aux termes de laquelle ledit magistrat déclare le Tribunal judiciaire incompétent pour connaître de l’affaire opposant [N] [J], d’une part ; la SAS OPEN ENERGIE (AFTE) et la SA CA CONSUMER FINANCE, d’autre part, au profit du juge des contentieux de la protection.
Il rappelle « qu’il appartiendra à [N] [J] de mettre en cause le liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, l’instance étant interrompue à son égard ».
A l’audience du 9 janvier 2026, [N] [J] est représenté par son Conseil, qui dépose son dossier dont conclusions datées du 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il demande de :
Dire et juger que l’appel en cause de la SELARL SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [S], ancien associé de la SELARL AXYME, ès liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE) est recevable et bien fondée ; Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la SELARL SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [S], ancien associé de la SELARL AXYME, ès liquidateur de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE) ; Prononcer la nullité du contrat de commande et d’installation de panneaux solaires photovoltaïques frauduleusement souscrit pour son compte auprès de la société OPEN ENERGIE ; Prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit en son nom et pour son compte auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) ; Condamner la société OPEN ENERGIE à procéder au démontage de l’installation des panneaux et de la pergola installée illégalement à son domicile et à procéder à la remise en état de la terrasse ; Condamner la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à lui restituer l’intégralité des sommes prélevées sur son compte, soit la somme de 352,04 euros pour le mois de janvier 2023, et de 307,53 euros mensuels du 1er février au 31 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des prélèvements intervenus, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ; Ordonner que la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) soit privée de sa créance de restitution des fonds non prélevés ; Ordonner à la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) de procéder à l’effacement de son inscription au FICP avec effet rétroactif sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement ; Condamner solidairement les sociétés OPEN ENERGIE et CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO) à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE demande de :
Prendre acte que la CA CONSUMER FINANCE n’est pas opposée à ce qu’il soit procédé à une vérification de signatures sous réserve que [N] [J] produise des spécimens de sa signature, contemporains aux contrats litigieux ;
Si le juge attribue les signatures à [N] [J] mais prononce la nullité du contrat principal et celle consécutive du contrat de crédit affecté :
A titre principal,
Débouter [N] [J] du surplus de ses demandes ; Ordonner la compensation des créances de restitutions réciproques ; Condamner, en conséquence, [N] [J] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 31 439,76 euros ;
A titre subsidiaire,
Fixer la créance de dommages et intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 45 327,96 euros au passif de la société OPEN ENERGIE, représentée par Maître [Q] [S], membre de la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur ;
Si le juge n’attribue pas les signatures à [N] [J] :
A titre principal,
Débouter [N] [J] du surplus de ses demandes ; Juger que [N] [J] a consenti au contrat de prêt affecté mais que celui-ci est caduc du fait de l’inopposabilité du contrat principal ; Ordonner la remise en état des parties et la compensation des créances de restitutions réciproques ; Condamner, en conséquence, [N] [J] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 31 439,76 euros ;
A titre subsidiaire,
Débouter [N] [J] du surplus de ses demandes ; Condamner [N] [J] à verser des dommages et intérêts d’un montant de 31 439,76 euros en réparation du préjudice financier de la société CA CONSUMER FINANCE ;
A titre plus subsidiaire,
Débouter [N] [J] du surplus de ses demandes ; Condamner [N] [J] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE une indemnité d’un montant de 31 439,76 euros au titre de l’enrichissement injustifié ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la créance de dommages et intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE à la somme de 45 327,96 euros au passif de la société OPEN ENERGIE, représentée par Maître [Q] [S], membre de la SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur ;
En tout état de cause :
Débouter [N] [J] de sa demande de main levée de l’inscription au FICP avec effet rétroactif et astreinte et de ses demandes au titre des frais de procédure ; Condamner tout succombant au besoin à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SELAFA MJA, en qualité de repreneur des dossiers de Maître [Q] [S], de la SELARL AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE), n’est ni présente, ni représentée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 mars 2026, délai qui a été prorogé au 24 avril 2026 en raison de la complexité du dossier et de la surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI,
Sur la nullité du contrat conclu entre la SAS OPEN ENERGIE et [N] [J] :
Sur la vérification des signatures :
L’article 287 du Code de procédure civile dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article suivant complète : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
En l’espèce, [N] [J] conteste vigoureusement avoir signé le bon de commande et d’installation des panneaux photovoltaïques.
Il indique en revanche avoir signé le mandat d’assistance administrative du 7 septembre 2022.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne s’oppose pas à ce que le juge des contentieux de la protection procède à une vérification d’écritures, en application des dispositions précitées.
Pour autant, le juge des contentieux de la protection observe que le caractère illisible de la pièce n°3 du demandeur (mandat d’assistance administrative), que [N] [J] reconnaît avoir signée, et qui est contemporaine à la formation des contrats discutés, ne permet pas de comparer les documents entre eux.
Pour le surplus, s’il est exact que les signatures portées en pied des pièces n°1 (offre de contrat de crédit affecté) ; 5 (procès-verbal de réception des travaux) ; 4 (demande de financement) ; 3 (bon de commande) produites par la SA CA CONSUMER FINANCE diffèrent de la carte d’identité de [N] [J], établie le 21 juillet 2008, et que leur similitude entre elles pourrait être questionnée, il n’en demeure pas moins que :
[N] [J] indique avoir signé le mandat d’assistance administrative, qu’il produit en pièce n°3 ; Qu’une copie du bon de commande, qu’il produit en pièce n°4, lui a été remise, et qu’elle est datée du 7 septembre 2022 ; Qu’une copie de l’offre de crédit affecté lui a été remise, dès lors qu’il la produit en pièce n°5, et qu’elle est datée du 29 septembre 2022 ; Que la signature en pied du dépôt de plainte du 12 avril 2023 (pièce [N] [J] n°6) diffère des éléments contractuels. Au total, si l’authenticité de la signature des conditions contractuelles est douteuse, il ne peut raisonnablement être soutenu, en revanche, que [N] [J] méconnaissait un projet d’installation dont l’exécution, sur son terrain, n’est pas discutée.
Il en résulte que [N] [J] a consenti aux travaux et à l’installation effectuée sur son lot.
En revanche, les conditions contractuelles de l’opération sont discutables, et il n’est pas établi que [N] [J] a signé les documents issus de la liasse contractuelle dont il discute l’authenticité.
La nullité du contrat principal est donc encourue et sera prononcée de ce chef.
En présence d’autres moyens élevés par le demandeur, il convient, de s’intéresser, au surplus, aux conditions de la formation du contrat.
Sur le respect des dispositions du code de la consommation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation, que préalablement à la formation d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services conclu hors établissement, le professionnel est soumis à une obligation précontractuelle d’information à l’égard du consommateur. L’article L. 221-5 du Code de la consommation dresse la liste des informations devant figurer au sein du contrat et ce, à peine de nullité du contrat.
Ainsi, l’article L.221-5 du Code de la consommation prévoit que doivent notamment figurer au sein du contrat l’information sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique.
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le bon de commande daté du 7 septembre 2022 par [N] [J] constitue un contrat conclu hors établissement pour avoir été formé au domicile du demandeur.
Il est ainsi soumis au formalisme des dispositions précitées.
En matière de panneaux photovoltaïques, l’omission de la marque des panneaux, le défaut d’indication de la puissance en watts ou des conditions de raccordement au réseau ont pu constituer des causes de nullité du contrat en raison du manque de précisions des caractéristiques du matériel.
En l’espèce, le bon de commande signé le 7 septembre 2022 concerne l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque de marque Longi, avec compteur monophasé, et d’un appareil appelé « solar edge ». Or, si le bon de commande précise que la centrale porte sur 74 modules moncristallins de 375 Wc, il reste en revanche taisant sur leur prix à l’unité, outre sur les conditions de leur raccordement au réseau, éléments pourtant essentiels qui conditionnent le choix du modèle.
Ainsi, la SAS OPEN ENERGIE n’a pas respecté son obligation de transmettre les informations sur les caractéristiques essentielles du matériel vendu à [N] [J], et a donc commis un manquement aux dispositions précitées.
Par conséquent, ce second moyen conduit également à prononcer la nullité du contrat conclu le 7 septembre 2022 entre la SAS OPEN ENERGIE et [N] [J].
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
En vertu de l’article 1178 du Code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, la SAS OPEN ENERGIE, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL AXYME, aux droits desquels intervient désormais la SELAFA MJA, prise en la personne de l’ancien associé Maître [Q] [S], sera condamnée à procéder à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques installés au domicile de [N] [J], situé [Adresse 4], à ses frais, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Passé ce délai, et faute d’enlèvement par la SAS OPEN ENERGIE, [N] [J] est autorisé à conserver l’installation, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la nullité du contrat de prêt conclu entre [N] [J] et la SA CA CONSUMER FINANCE :
En vertu de l’article L.312-55 du Code de la consommation, un crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ayant été assignée par [N] [J] et le contrat en vertu duquel le financement a été accordé ayant été annulé judiciairement, il y a lieu de constater la nullité du contrat de prêt affecté souscrit le 7 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et [N] [J].
Sur les conséquences de la nullité du contrat :
Il a été rappelé que conformément à l’article 1178 du Code civil, l’annulation d’un contrat entraîne des restitutions réciproques pour chacune des parties. L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital emprunté et le prêteur les échéances versées par le débiteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec une faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds. (C Cass. 1ère civ. 3 juin 2015, n°14-17236 ; C Cass, 1ère civ. 25 novembre 2020 n°19-14.908). Celle-ci peut être constituée soit par un manquement du prêteur se rattachant à l’exécution des travaux de l’installateur, soit d’un manquement se rattachant à la formation du contrat d’installation.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que constituaient une faute du prêteur :
— le fait d’avoir versé les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d’installation était affecté d’une cause de nullité pour avoir méconnu les dispositions du code de la consommation (C Cass, 1ère civ. 11 décembre 2019, n°18-18.333).
— le fait que le prêteur n’ait pas vérifié la concordance entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux avant de verser les fonds au vendeur.
La charge de la preuve de l’existence d’une faute incombe à l’emprunteur.
S’agissant du préjudice, la jurisprudence considère qu’un emprunteur qui reçoit du matériel en bon état de fonctionnement, ou qui se prévaut d’une insuffisance de rendements ne démontre pas l’existence d’un préjudice en lien avec une faute de la banque.
En l’espèce, [N] [J] se prévaut de manquements tenant tant de l’absence de signature, par ses soins, du procès-verbal de réception des travaux, que de l’incohérence de dates entre le bon de commande, l’offre de crédit, le procès-verbal de réception des travaux et la date de réalisation de ceux-ci.
S’agissant du procès-verbal de réception des travaux, que [N] [J] produit en pièce n°14, il est constant que ce document a été signé sans qu’aucune réserve ne soit formulée par [N] [J].
Il apparaît néanmoins que ce procès-verbal est incomplet, en ce qu’il se contente de mentionner en guise de travaux effectués « panneaux photovoltaïques », sans précision de la marque permettant une comparaison utile avec le bon de commande.
En outre, le procès-verbal ne fait nullement état des autres prestations, étant rappelé que le bon de commande n°191673 du 7 septembre 2022 (pièce CA CONSUMER FINANCE n°3) prévoit 29 300 euros TTC de matériel (une centrale photovoltaïque de 5200 Kw et de 74 modules, outre un compteur monophasé sur abri de jardin) ; 3 100 euros TTC de frais d’installation ; outre un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SolarEdge d’un montant de 1 200 euros TTC et son installation pour 300 euros TTC.
[N] [J] soutient que l’établissement bancaire aurait dû relever que le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 28 septembre 2022, alors que ceux-ci ont effectivement été achevés le lendemain, jour de la signature de l’offre de prêt qu’il verse aux débats.
Sur ce point, il apparaît toutefois que la date du 29 septembre 2022, comme étant la date de l’achèvement des travaux, résulte exclusivement des déclarations du débiteur, qui fournit effectivement une offre de prêt portant cette date, alors que le prêteur fournit pour sa part un exemplaire daté du 7 septembre 2022 (qui correspond à la date de signature du bon de commande).
Surtout, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats :
Une demande de financement, après livraison du bien et/ou exécution de la prestation (sa pièce n°4) ; Une attestation de conformité, portant visa du CONSUEL (sa pièce n°6) ; L’original du procès-verbal de réception des travaux (sa pièce n°5) ; Portant toutes la date du 28 septembre 2022.
De sorte que le moyen portant sur l’irrégularité de la date d’exécution des travaux sera écarté.
En revanche, s’il est constant que ne saurait être mis à la charge du prêteur de vérifier matériellement l’exécution des travaux, la signature du procès-verbal de réception des travaux ne saurait pour autant l’exonérer de toute vérification lors du déblocage des fonds.
Or, ainsi que cela a été précédemment démontré, la comparaison entre le bon de commande et le procès-verbal de réception des travaux laisse apparaître des anomalies qui auraient dû conduire l’établissement prêteur à refuser le déblocage des fonds ou a minima effectuer des vérifications complémentaires.
En s’abstenant de vérifier ces différentes pièces, la SA CA CONSUMER FINANCE a commis une faute se rattachant tant à la formation du contrat initial qu’à l’exécution des travaux de l’installateur.
La faute étant démontrée, il convient de vérifier si [N] [J] démontre l’existence d’un préjudice qui présente un lien de causalité avec les fautes commises par la banque.
En l’espèce, [N] [J] se prévaut d’un préjudice économique, en présence de conditions financières distinctes de celles qui avaient été exposées à titre commercial.
Il explique, sur ce point, y compris à l’occasion d’un dépôt de plainte versé aux débats, que l’opération ne devait rien lui coûter, dès lors qu’il lui avait été indiqué que le matériel comme son installation seraient entièrement financés par la vente d’électricité à ENEDIS, via OPEN ENERGIE.
[N] [J] ajoute qu’il était au surplus appelé à percevoir 6 248 euros au titre d’une subvention de l’Etat, selon les informations transmises par le commercial.
Pour autant, ces éléments résultent des seules déclarations du débiteur, lesquelles sont par ailleurs contredites par les éléments contractuels versés aux débats, y compris par celui-ci.
Cette observation s’étend à l’argumentation élevée par [N] [J] au titre du dol, lequel ne se présume pas, et n’est pas démontré en l’espèce, faute pour le débiteur d’établir que ce montage économique ait intégré le champ contractuel.
[N] [J] soutient également que l’acquittement des échéances de prêt, sans rapport avec la réalité de sa situation économique, a obéré la réalisation d’un projet immobilier et de plusieurs projets professionnels, mais n’en justifie pas.
Il ajoute que son inscription au FICP compromet désormais l’accès au crédit, ce qui ne résulte pas, néanmoins, de la faute du prêteur, cette circonstance étant exclusivement imputable au défaut d’acquittement des mensualités, ce qui est sans rapport avec la régularité du bon de commande ou des travaux.
S’agissant de la non-conformité, [N] [J] se plaint d’une absence d’économie d’énergie. Toutefois, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation, sauf à verser aux débats ses factures EDF des années 2022 à 2024.
Au demeurant, il n’évoque aucun dysfonctionnement des panneaux livrés, pour lesquels il n’a émis aucune réserve au sein du procès-verbal de réception des travaux qu’il a signé.
Surtout, il explique que les panneaux ont été débranchés dès le lendemain de leur installation, raison pour laquelle il persiste à alimenter sa résidence avec l’électricité fournie par EDF.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un préjudice en lien avec les fautes de la SA CA CONSUMER FINANCE, [N] [J] sera débouté de sa demande aux fins de priver le prêteur de sa créance de restitution, y compris à hauteur d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat.
Il sera donc condamné à rembourser à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté.
Sur les comptes à faire entre les parties et le débat portant sur la créance de restitution :
La nullité d’un contrat a pour effet son effacement rétroactif, les parties devant être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat. S’agissant d’un contrat de prêt annulé, le prêteur doit donc en principe restituer à l’emprunteur les mensualités payées et l’emprunteur lui rembourser le capital prêté par lui.
Par conséquent, la SA CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser à [N] [J] les mensualités prélevées sur le compte de celui-ci en application du crédit annulé, soit la somme de 352,04 euros, pour le mois de janvier 2023, et les sommes mensuelles de 307,53 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2023.
[N] [J] sera pour sa part condamné à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté.
La compensation de ces sommes sera ordonnée, selon les modalités précisées au dispositif.
En conséquence de ce qui précède, la demande d’astreinte et de radiation de son inscription au FICP, formées par [N] [J], seront rejetées.
Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, elles conserveront la charge de leurs dépens et frais irrépétibles respectifs.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 7 septembre 2022 entre la SAS OPEN ENERGIE, représentée à l’instance par son liquidateur judiciaire, la SELARL SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [S], ancien associé de la SELARL AXYME, ès liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE), d’une part, et [N] [J], d’autre part ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS OPEN ENERGIE représentée à l’instance par la SELARL SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Q] [S], ancien associé de la SELARL AXYME, ès liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE (OPEN ENERGIE), à procéder à ses frais, à l’enlèvement des panneaux photovoltaïques installés au domicile de [N] [J], situé [Adresse 5], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai et faute pour la SAS OPEN ENERGIE d’avoir procédé au dit enlèvement, [N] [J] sera autorisé à conserver les installations et à en disposer comme propriétaire ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 7 septembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et [N] [J] pour un montant total de 33 900 euros à un taux d’intérêt débiteur fixe de 4,793 % ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à restituer à [N] [J] les mensualités versées au titre du contrat annulé, depuis l’origine du contrat ;
CONDAMNE [N] [J] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le capital emprunté, dont total de 33 900 euros ;
ORDONNE la compensation entre elles des sommes dues ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de la privation de la créance de restitution et au titre de la radiation du débiteur du FICP, et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des frais qu’elles ont exposés et qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tant que de besoin, les DEBOUTE des demandes formées de ce chef ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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