Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 16 oct. 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 16 Octobre 2025
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2ZY
Epoux [O]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [D] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Xavier LADROIT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Yann BONNAUDEAU-FURIC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [I] – [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 août 2014 par l’officier de l’état civil de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [D] [I], le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12]
— Monsieur [P] [Z] [O], le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE);
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’époux étant né à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07 mars 2024 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents (à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
— poursuite de l’alternance pour les petites vacances (sauf Noël) ;
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront :
— la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère,
— le jour de leur anniversaire chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d’accueil;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Canalisation ·
- Immobilier ·
- In solidum ·
- Sondage ·
- Expertise ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Accord ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Délivrance
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Responsabilité ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Service ·
- Qualités
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Belgique ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisateur ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Vanne ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Bail ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Architecte ·
- Sécurité ·
- Assurances ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.