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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AWX
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, substitué par Maître Coraline LE CADRE, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : M. [Z] [M], Mme [H] [P], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2022, Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] ont donné à bail à Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] la location d’un bien immobilier meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 760 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] ont fait assigner Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mars 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— constater la résiliation de plein droit du bail souscrit entre les parties le 15 mars 2025,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [E] et Madame [P] [H] ainsi que de tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde meuble de leur choix, aux frais risques et périls de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H],
— condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 760 euros jusqu’à libération complète des lieux,
— juger que l’indemnité d’occupation sera révisable le 1er octobre de chaque année en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers publiés par l’INSEE, étant précisé que l’indice de référence est celui du trimestre 2 de l’année 2022,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] au paiement de la somme de 5867,92 euros avec intérêts au taux légal,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit,
— condamner solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais du commandement de payer.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N], représentés par leur conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, ont renouvelé l’ensemble de leurs demandes. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 8907,92 euros, mois de mars 2026 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H], comparants en personne, ont indiqué ne pas contester le montant de la dette locative. Ils ont fait état de leurs difficultés personnelles et financières, expliquant que la diminution de leurs ressources est à l’origine de leur dette locative.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] versent aux débats le contrat de bail conclu avec Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] signé le 30 août 2022.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] ont laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 leur a été signifié le 14 janvier 2025.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] ne justifient pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois. Ils ont fait état de leur situation financière et ont indiqué ne pas avoir repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une décision de recevabilité au surendettement.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] à la date du 14 mars 2025.
Sur l’expulsion des locataires:
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] étant sans droit ni titre, il y a lieu de dire que leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en oeuvre sous le contrôle du Juge de l’Exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] de leurs demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 mars 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 760 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
La solidarité ne se présumant pas, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] sollicitent de la juridiction la condamnation de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] à leur verser la somme de 8907,92 euros, suivant décompte produit aux débats, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] ont indiqué ne pas contester le montant réclamé et n’ont produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par les bailleurs.
Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] la somme de 8907,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] à la date du 14 mars 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] et de tous occupants de leur chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] de leur demande au titre des meubles garnissant le logement.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 760 euros charges comprises, à compter de la date du 14 mars 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] à verser à Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] la somme de 760 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] à verser à Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] la somme de 8907,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne solidairement Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] à payer à Monsieur [C] [N] et Madame [B] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [Z] et Madame [P] [H] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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