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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 janv. 2025, n° 24/05239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI, ARELI c/ a agi en paiement de loyers impayés contre son locataire et sa caution |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 7]
N° RG 24/05239 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLBQ
Association ARELI
C/
[U] [O]
[L] [O]
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEURS :
Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [O], demeurant [Adresse 6]
non comparante
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’association ARELI a agi en paiement de loyers impayés contre son locataire et sa caution, sur le fondement des articles 1728 et 2288 du code civil.
Cependant, son action n’a pas été précédée d’une tentative préalable de conciliation alors que la somme réclamée est inférieure à 5.000 euros.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur le relevé d’office de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’acte de cautionnement, signé le 12 juillet 2017 pour un bail du 2 novembre 2017, ne respecte pas le formalisme prévu par l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en ce sens qu’il ne fait pas apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location et, par voie de conséquence, l’étendue de l’engagement. Il encourt donc la nullité.
Enfin, de manière surabondante, l’association ARELI a agi en paiement de loyers impayés arrêtés au mois de juin 2019. Si le délai de prescription prévu par l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a été interrompu par la reconnaissance de dette issue du plan d’apurement convenu entre les parties le 3 juillet 2020, l’assignation a, quoiqu’il en soit, été délivrée le 7 mai 2024, soit plus de trois ans après cette date.
En conséquence, le Tribunal ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
mardi 25 février 2025 à 09 H 00 – salle 1.16
au [Adresse 4]
[Adresse 8]
HS – Salle 1.16
afin de permettre aux parties de s’exprimer contradictoirement sur la prescription de l’action en paiement et, en cas de non comparution des défendeurs, sur la faculté pour le juge de la relever d’office en application des articles 125 du code de procédure civile, 2 et 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Cette réouverture des débats vaut convocation.
Fait au Tribunal judiciaire, le 14 janvier 2025.
Le Président.
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