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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03218 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z457
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
[M] [W]
Expéditions délivrées à :
SAS MAXWELL
FE délivrée à :
SAS MAXWELL
Le 14/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB – [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [M] [W] a accepté le 13 décembre 2020, une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.800 €, émise par ONEY BANK.
Suivant contrat de cession de portefeuilles de créances non titrées signé le 30 décembre 2022, ONEY BANK a cédé cette créance à la Société HOIST FINANCE AB.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, ces deux sociétés ont notifié à Monsieur [M] [W] cette cession de créance.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la Société HOIST FINANCE AB a, par acte de commissaire de justice délivré le 3 octobre 2024, fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217 et 1224, 1231-1 et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
▸ constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 2020244173356401 souscrit le 13 décembre 2020 par Monsieur [M] [W] auprès de ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais, faute de régularisation des impayés,
▸ en conséquence : condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 5.637,79 € augmentée des intérêts au taux de 9,98 % l’an courus et à courir à compter du 7 août 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
▸ subsidiairement : prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n° 2020244173356401 souscrit le 13 décembre 2020 par Monsieur [M] [W] auprès de ONEY BANK, aux droits de laquelle elle vient désormais, en raison du manquement grave de Monsieur [M] [W] à ses obligations contractuelles,
▸ condamner Monsieur [M] [W] à lui payer les sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause :
▸ condamner Monsieur [M] [W] à lui payer la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
▸ condamner Monsieur [M] [W] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 14 janvier 2025, la Société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a indiqué que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement datant du 4 octobre 2022, et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, Monsieur [M] [W], n’a ni comparu ni été représenté. Ce dernier n’ayant pas pu être localisé un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
La créance alléguée par la Société HOIST FINANCE AB sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
○ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
○ ou le premier incident de paiement non régularisé,
○ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
○ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Cet événement est, également, caractérisé dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il est constant que le crédit renouvelable consenti à Monsieur [M] [W] est d’un montant de 1.800 €. Or, l’historique du compte versé aux débats montre que ce montant a été dépassé depuis le 25 septembre 2022 sans qu’une offre permettant d’augmenter le plafond n’a été présentée à Monsieur [M] [W]. Il apparaît, en conséquence, que cette date constitue le 1er incident de paiement non régularisé.
L’assignation ayant été délivrée le 3 octobre 2024, il apparaît que l’action de la Société HOIST FINANCE AB est forclose, le montant du crédit renouvelable d’un montant de 1.800 € ayant été dépassé depuis plus de deux ans, sans justification d’une nouvelle offre ayant permis d’augmenter le plafond.
En conséquence l’action de la Société HOIST FINANCE AB est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Société HOIST FINANCE AB, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE l’action de la Société HOIST FINANCE AB irrecevable, car forclose ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dospositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société HOIST FINANCE AB aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection
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