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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. DES ROSES c/ son syndic en exercice la SAS REGIE [ O ], SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] A [ Localité 1 ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. DES ROSES
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE [O]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[T] [A]
N° RG 25/00492 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5PN
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Alain RIGAUDIERE – 102
Me Bénédicte ROSSIGNOL – 103
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. DES ROSES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte ROSSIGNOL, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4] A [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
M. [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 28 juin 2011, la SCI Des Roses a acquis un appartement situé [Adresse 1] à Dijon (21000), au premier étage de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice des 11, 16 et 25 septembre 2025, la SCI Des Roses a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], la compagnie d’assurance Axa France Iard et M. [T] [A], au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
au principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— déclarer incontestable la demande en paiement, à titre provisionnel de l’indemnisation du préjudice subi ;
— condamner in solidum la société Régie [O], ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], M. [T] [A] et la compagnie d’assurance Axa France Iard à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10 307,81 € au titre de ses préjudices ;
— condamner in solidum la société Régie [O], ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], M. [T] [A] et la compagnie d’assurance Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Régie [O], ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1], M. [T] [A] et la compagnie d’assurance Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, la SCI Des Roses expose que :
la locataire de l’appartement a quitté le logement le 26 février 2024 et il a été constaté, lors de l’état des lieux de sortie, un affaissement du plancher de la chambre et du salon ;
par mail en date du 1er mars 2024, le cabinet [X], syndic de copropriété au moment de l’état des lieux et gestionnaire de la location, l’a informé de cet affaissement, en sollicitant une vérification de l’état du sol, et a indiqué avoir effectué une déclaration à l’assurance de la copropriété, la compagnie d’assurance Axa France Iard ;
selon le rapport d’expertise en date du 28 octobre 2024 établi par la société Socna, mandatée par le cabinet [X], l’origine de l’affaissement résultait des travaux réalisés par M. [T] [A], propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble de sorte que la solidité de l’ouvrage n’était plus assurée ;
de fait, l’appartement n’a pas pu faire l’objet d’une occupation durant un an ;
lors de l’assemblée générale de la copropriété qui a eu lieu le 3 décembre 2024, a été votée l’autorisation de confier à l’entreprise [K] la réalisation des travaux de renfort de la structure conformément aux préconisations du rapport de la société Socna ;
les travaux auraient eu lieu puisqu’elle a procédé au règlement de sa quote-part du montant global des travaux ;
en tout état de cause, elle a subi un incontestable préjudice lié aux désordres occasionnés par les travaux réalisés par M. [T] [A].
En conséquence, la SCI Des Roses estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, notamment afin de déterminer avec certitude l’origine des désordres et de s’assurer de la bonne exécution des travaux de renforcement de la structure, ainsi qu’une provision correspondant aux montants qu’elle a déboursés en raison des désordres.
À l’audience du 11 février 2026, la SCI Des Roses a maintenu sa demande.
En réponse aux conclusions adverses, la SCI Des Roses expose, au sein de ses dernières écritures, que :
sa demande de provision est juridiquement fondée en ce que, outre l’application de l’article 835 du code de procédure civile, elle se fonde également sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
en application de ces dispositions, elle est, et contrairement à ce qui est affirmé par le syndicat des copropriétaires qui estime qu’elle devrait conserver à sa charge les sommes qu’elle a réglées au titre de l’expertise amiable effectuée et des travaux réalisés compte tenu de sa qualité de copropriétaire, parfaitement recevable, en sa qualité de victime d’un dommage lié aux parties communes, à solliciter le remboursement de son préjudice au syndicat des copropriétaires, à charge pour lui d’éventuellement exercer une action récursoire à l’encontre des responsables des dommages ;
s’agissant de sa demande de provision au titre de la perte de loyers, il ne s’agit pas d’une perte de change de relouer l’appartement ensuite du départ de la dernière locataire en ce que son départ n’a eu aucune influence sur la réalité de l’impossibilité de louer l’appartement. En effet, il résulte du rapport d’expertise que la solidité de l’ouvrage n’était plus assurée et qu’il convenait de suivre les préconisations du rapport d’expert avant de reloger l’appartement. Ainsi, cela signifie bien qu’il était impossible de relouer l’appartement devenu inhabitable en raison de l’absence de solidité du sol si bien qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de la perte de loyers.
Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], demande au juge des référés de :
à titre principal,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice au regard de la demande d’expertise formulée par la SCI Des Roses, laquelle, si elle est ordonnée, le sera aux frais avancés de la demanderesse ;
— constatant l’existence en la cause de contestation sérieuse, débouter la SCI Des Roses de ses plus amples demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], fait valoir que :
— s’agissant de la provision, il entend rappeler que dans le cas où une condamnation serait prononcée, elle pourrait l’être uniquement contre le syndicat et non contre le syndic ès-qualité ;
— aucun fondement juridique ne fonde la demande de condamnation ;
— concernant la demande de provision au titre du coût de l’expertise et des travaux réalisés, les sommes qui ont été réglées par la SCI correspondent à sa quote-part au sein de la copropriété de sorte que la SCI Des Roses ne peut lui faire supporter les sommes qu’elle a légitimement réglées au regard de ses tantièmes ;
— s’agissant des pertes locatives supposées, l’éventuelle indemnisation de la SCI Des Roses doit s’analyser au regard de la perte de chance de relouer l’appartement ensuite du départ de la dernière locataire. Or, il s’agit d’une appréciation qui est de la seule compétence du juge du fond.
Bien que régulièrement assignés, la compagnie d’assurance Axa France Iard et M. [T] [A] n’ont pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCI Des Roses verse notamment aux débats :
— l’acte authentique de vente en date du 28 juin 2011,
— l’état des lieux de sortie en date du 26 février 2024,
— le rapport d’expertise de la société Socna en date du 28 octobre 2024,
— le devis de l’entreprise [K] en date du 7 novembre 2024,
— l’attestation de perte de loyers en date du 7 février 2025.
Au regard de ces éléments, la SCI Des Roses justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], de qu’il s’en rapporte à justice au regard de la demande d’expertise formulée par la SCI Des Roses.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La SCI Des Roses sollicite l’octroi d’une provision de 10 307,81 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, comprenant une somme de 1 089,57 au titre des frais résultant de l’établissement du rapport d’expertise de la société Socna, une somme de 2 821,69 € au titre des travaux de renforcement et une somme de 6 396,55 au titre de la perte de loyers.
La SCI Des Roses verse notamment aux débats :
— le rapport d’expertise de la société Socna en date du 28 octobre 2024 ;
— le devis de l’entreprise [K] en date du 7 novembre 2024 ;
— l’attestation de perte de loyers en date du 7 février 2025.
Il appert toutefois que la SCI Des Roses demande la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Dijon, de la compagnie d’assurance Axa France Iard ainsi que de M. [T] [A] au règlement de la provision.
Or, à ce stade, l’imputation des responsabilités relatives aux préjudices allégués par la SCI Des Roses demeure incertaine et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur celles-ci. Il appartiendra ainsi au juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues, en étant éclairé par les conclusions de l’expertise judiciaire.
En présence de contestations sérieuses, la SCI Des Roses est déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], la compagnie d’assurance Axa France Iard et M. [T] [A], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de la SCI Des Roses qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI Des Roses dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de cette dernière. Aussi, n’étant pas considéré à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Dijon, représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SCI Des Roses est ainsi déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], de qu’il s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [P] [E]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à Dijon (21000), dans les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage dont sont propriétaires M. [T] [A] et la SCI Des Roses, visiter les lieux et les décrire ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction réalisés par M. [T] [A] et concernés par les désordres initiaux s’agissant de l’affaissement du plancher, ainsi que les travaux de consolidation réalisés par l’entreprise [K] ;
6. Examiner les lieux et dire si les travaux réalisés par M. [T] [A] ont été effectués dans les règles de l’art et s’ils sont affectés de non-conformités ou malfaçons. Le cas échéant, les décrire en précisant pour chacun d’eux les causes, la nature et l’étendue des désordres ;
7. Examiner les travaux de consolidation réalisés par l’entreprise [K] et dire s’ils ont été effectués selon les recommandations du rapport d’expertise établi par la société Socna ;
8. Dire si les travaux de renforcement de la structure ont permis de remédier définitivement à l’affaissement du plancher de l’appartement du premier étage dont la SCI Des Roses est propriétaire ;
9. S’ils s’avèrent nécessaires, décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ainsi que le préjudice de jouissance ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Des Roses à la régie du tribunal au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SCI Des Roses de sa demande de provision ;
Déboutons la SCI Des Roses et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS Régie [O], de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la SCI Des Roses aux dépens.
Le Greffier Le Président
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