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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 25 mars 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FYRECYCLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 Mars 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOKW
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Madame [C] [S] munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FYRECYCLE, immatriculée au RCS de [Localité 5] au SIREN 887 677 359 dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 25 Mars 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
Réputé contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Monsieur [Z] [K] né le 18/01/1983 est le dirigeant unique de la société Fyrecycle créée le 28/07/2020, ayant pour activité la récupération des déchets triés, et dont le siège social est sis [Adresse 1].
Monsieur [Z] [K] perçoit des salaires comme associé et gérant. En 2023, il a déclaré la somme de 41.845€ pour les salaires perçus en 2022, son revenu fiscal de référence étant de 37.660€.
En 2024, [Z] [K] n’a pas déposé de déclaration de revenus pour 2023 mais il n’a pas remis en cause les acomptes prélevés en 2023 et 2024 dans le cadre du prélèvement à la source. Ainsi, il reconnaît percevoir un revenu régulier.
La dette fiscale personnelle de Monsieur [Z] [K] s’élève actuellement à la somme de 3.550 € comprenant les frais de poursuite de 2022 et de l’impôt sur le revenu 2022 mis en recouvrement le 31/07/2023.
Par acte en date du 14 novembre 2024, le comptable du services des impôts (SIP) de [Localité 5] a fait assigner devant le juge de l’exécution , la SARL Fyrecycle afin de voir:
vu les articles L262 du LPF,
vu les articles L123-1, L211-2 et R211-9 cpce,
— déclarer le comptable du SIP de [Localité 5] recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 11/07/2024 devra porter son plein et entier effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse,
en conséquence,
— condamner la SARL Fyrecycle à payer directement au comptable du PRS, la somme de 3550€ correspondant au montant de la dette fiscale actuelle de Monsieur [K],
— condamner la SARL Fyrecycle à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL Fyrecycle a comparu à l’audience du 3 décembre 2024 et s’est engagée à solder sa dette pour fin janvier 2025.
L’affaire a été renvoyée au 4 février 2025.
A cette audience, le comptable du SIP de [Localité 5] a précisé que la SARL Fyrecycle n’a effectué aucun réglement et demande donc le bénéfice de son assignation.
La SARL Fyrecycle n’a pas comparu.
MOTIFS
La demande du SIP de [Localité 5] est fondée sur les textes suivants:
— l’article L262 du LPF et les articles L211-2, L211-3, R111-9 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L3252-10 du code du travail.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ces accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créance, délégations ou saisies antérieures.
Enfin, selon l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Il ressort des pièces produites que:
— le 11 juillet 2024, le SIP de [Localité 5] a notifié à la société Fyrecycle un avis de saisie à tiers détenteur pour la somme de 3550€ au titre d’un solde dû sur l’impôt sur les revenus 2021 et 2022 dû par Monsieur [Z] [K].
Sur cet avis, il est rappelé les dispositions de l’article L262 du LPF selon lesquelles “ il convient de verser, dans les 30 jours suivant la réception de la saisie la somme due par le redevable, dans la limite des sommes dont vous êtes dépositaire et que vous êtes désormais, dans la limite de votre obligation, personnellement débiteur des causes de cette saisie envers le Trésor jusqu’au versement qui vous libérera à due concurrence envers votre créancier. En cas de refus de paiement, votre responsabilité pourra être engagée dans les conditions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution.”
— le 18 juillet 2024, la société Fyrecycle a accusé réception de l’avis mais elle s’est abstenue de répondre,
— le 18 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] s’est vu notifier la saisie à tiers détenteur et en a accusé réception le 18/07/2024,
— par courrier du 19 août 2024, la société Fyrecycle a été relancée mais elle n’est pas allée retirer la lettre recommandée.
Au regard de ces développements, il est établi que la société Fyrecycle bien qu’ avisée de la saisie à tiers détenteur du 11/07/2024 et par relancée par lettre de relance du 19/08/2024 n’a cependant pas déclaré au comptable du SIP l’étendue de des fonds dont elle est dépositaire pour Monsieur [Z] [K].
Il convient donc de faire droit à la demande et en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la société Fyreceycle à verser au comptable du SIP de [Localité 5] la somme de 3550€ correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 11/07/2024 et dues par Monsieur [Z] [K].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du SIP de [Localité 5] , les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, la SARL Fyrecycle sera condamnée à lui verser une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la demande recevable et bien fondée,
Condamne, en application de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société Fyreceycle à verser au comptable du SIP de [Localité 5] la somme de 3550€ correspondant au montant actuel des impositions visées par la SATD du 11/07/2024 et dues par Monsieur [Z] [K],
Condamne la SARL Fyrecycle à verser au comptable du SIP de [Localité 5] une indemnité de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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