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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 mars 2026, n° 25/58707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58707
N° : 4RLC/LB
Assignations des :
10 & 12 décembre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 mars 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic la Sas [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvie Kedinger Jacques, avocat au barreau de Paris – #B0266
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [X] [I]
domicilié chez Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [H] [I]
domiciliée chez Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 19 février 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[Z] [E] [I], demeurant de son vivant [Adresse 5] à [Localité 6] est décédé le [Date décès 1] 2015 à son domicile.
Il était propriétaire avec son épouse, Mme [D] [I], des lots n° 6, 7, 73, 74, 135 et 185 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 7].
Par actes des 10 et 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] Kremlin-Bicêtre a assigné selon la procédure accélérée au fond Mme [D] [I], M. [N] [I], M. [X] [I] et Mme [H] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande de :
— nommer un administrateur judiciaire qui, en cas d’empêchement, sera remplacé par ordonnance sur requête, en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [E] [I], avec mission d’administrer provisoirement la succession et de représenter l’ensemble des héritiers dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
— dire que l’administrateur aura le pouvoir ordinaire des administrateurs provisoires en vue de gérer et d’administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit, dans les conditions des articles 813-1 et suivants du code civil ;
— dire qu’en particulier, il devra représenter la succession, tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur et, en particulier, représenter la succession en défense dans toute procédure qu’il serait amené à poursuivre à son encontre, notamment en vue de la vente forcée de ses biens ;
— fixer la durée de la mission, qui pourra être prorogée par ordonnance sur requête, et sa rémunération, qui sera mise à la charge de la succession ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par la succession administrée.
A l’audience du 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que les héritiers font preuve d’une totale inertie dans l’administration de la succession, la notification du transfert de propriété et la publication de l’attestation après décès auprès du service de la publicité foncière n’ayant pas été réalisées. Il indique que les charges ne sont plus réglées depuis 2024.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que les charges de copropriété relatives aux lots de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 8] ayant appartenu à [Z] [E] [I], décédé le [Date décès 1] 2015, ne sont pas réglées, le décompte locatif faisait apparaître un arriéré de 29.598,40 euros au 3 octobre 2025.
Aucune attestation après décès n’a été établie après le décès de [Z] [E] [I], la fiche d’immeuble désignant encore celui-ci en qualité de propriétaire des lots, avec son épouse. Aucun transfert de propriété n’a été notifié au syndic en application de l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Le notaire en charge de la succession a indiqué au syndicat des copropriétaires que les actes n’avaient pu être signés car les héritiers étaient en conflit et qu’il était sans nouvelle de ces derniers.
Ces éléments caractérisent l’inertie et la carence des héritiers.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, la demande sera accueillie selon les termes du dispositif.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des frais qu’il a été contraint d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selasu HDS représentée par Maître [T] [Y] [R], administrateur judiciaire, [Adresse 8] à [Localité 9], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 1], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [E] [I], demeurant de son vivant au [Adresse 5] à [Localité 6], décédé le [Date décès 1] 2015 à son domicile ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession de [Z] [E] [I], tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans les limites de ses pouvoirs d’administrateur et, en particulier, dans toute procédure que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 10] serait amené à poursuivre à son encontre, notamment en vue de la vente forcée de des biens ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 7] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Condamne in solidum Mme [D] [I], M. [N] [I], M. [X] [I] et Mme [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 mars 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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