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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
FH/AF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier lors des débats et de Madame Sophie BERAUD, Greffier lors de la mise à disposition,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 24/02869 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQZ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [D] [S] [P] [K]
CONTRE
Mme [V] [W] [Z] [U] épouse [K]
Grosses : 2
Notifications : 2
M. [D] [S] [P] [K] (LRAR)
Mme [V] [W] [Z] [U] épouse [K] (LRAR)
Copies : 3
Dossier
ANEF 63
Ministère Public
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
PARTIES :
Monsieur [D] [S] [P] [K], né le 10 Février 1967 à ROUEN (76000)
7 rue du Commerce
Appartement 3
63910 VERTAIZON
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024 3328 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CONTRE
Madame [V] [W] [Z] [U] épouse [K],
née le 10 Juillet 1991 à BAMEGWOU (CAMEROUN)
32 Rue Albert Thomas
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004979 du 02/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [Z] [U] et [D] [K] ont contracté mariage le 2 décembre 2023 à Yaoundé (Cameroun), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, [Y], [J] [F] né le 5 juillet 2022 à Yaoundé (Cameroun) reconnu par [D] [K] le 21 mars 2023 à Vertaizon.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 14 septembre 2024, [D] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 mars 2024,
— confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
— accordé au père un droit de visite en lieu neutre sans autorisation de sortie deux heures une semaine sur deux y compris pendant les vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 90 € par mois outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accord préalable,
— prononcé une interdiction de sortie du territoire national.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [K] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mars 2024. Il demande que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale et de pouvoir exercer un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du samedi 10 h au dimanche 17 h y compris pendant les vacances scolaires avec remise de l’enfant en lieu neutre et à titre subsidiaire, avec progressivité en débutant par un samedi sur deux de 10 h à 17 h. il demande que l’interdiction de sortie du territoire national soit maintenue. Il conclut à son impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et à titre subsidiaire au maintien de la pension alimentaire à la somme de 90 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [Z] [U] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mars 2024. Elle demande le maintien des mesures provisoires concernant l’enfant sauf en ce qui concerne l’interdiction de sortie du territoire national.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’épouse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 25 mars 2024 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que [D] [K] a été condamné le 2 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de violences à l’égard de son épouse et en présence de l’enfant commun ; qu’il a une interdiction d’entrer en contact avec son épouse ; que cette interdiction rend impossible la poursuite d’un exercice conjoint de l’autorité parentale lequel suppose une concertation entre les parents ; que l’exercice exclusif de l’autorité parentale sera confié à la mère ; qu’en l’état la fixation de la résidence de l’enfant chez la mère n’est pas sérieusement remise en question ; que le droit de visite du père tel que prévu aux termes de l’ordonnance portant sur mesures provisoires n’a pas pu être mis en place compte tenu des délais d’attente ; que pour placer l’enfant dans une sécurité physique et surtout psychologique afin qu’il puisse se réparer de ce climat violent imposé par le père et subi par lui, il convient de maintenir les dispositions prévues aux termes de la décision susvisée ;
Attendu que [D] [K] ne justifie pas de la nécessité de maintenir l’interdiction de sortie du territoire dans la mesure où la mère travaille en CDI et a obtenu un logement autonome et le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il sera débouté de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la même que celle retenue aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état ; qu’il convient donc de maintenir la pension alimentaire dûe par le père à la somme de 90 € par mois ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu l’âge du mineur cadet et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 14 septembre 2024,
Prononce le divorce de [V] [Z] [U] et [D] [K] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [D], [S], [P] [K], né le 10 février 1967 à Rouen (76)
— l’acte de naissance de [V], [W] [Z] [U] née le 10 juillet 1991 à Bamegwou (Cameroun)
— l’acte de mariage dressé le 2 septembre 2023 à Yaoundé (Cameroun),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 mars 2024 ;
Confie à [V] [Z] [U] l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [F] ;
Ordonne la main-levée de la mesure d’interdiction de sortie du territoire national ordonnée par décision du 5 novembre 2024 concernant l’enfant [Y], [J] [F] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée au Ministère Public pour exécution aux fins d’inscription au Fichier des Personnes Recherchées ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant ;
Dit que le père rencontrera son enfant une semaine sur deux, pendant deux heures, sans autorisation de sortie, y compris pendant les vacances scolaires et, ce à ses frais avancés
et ce dans les locaux de:
l’Association ANEF 63
34 rue Niel à CLERMONT-FERRAND (63)
Accueil téléphonique du mardi au dimanche au 04 43 11 84 04
Mail : espace.rencontre@anef63.org
Invite les parents à contacter dans les meilleurs délais l’association ANEF 63 pour l’organisation du droit de visite, et précise :
— qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir entrepris une telle démarche dans les 2 mois de la présente décision la mesure deviendra caduque
— que si le parent hébergeant fait obstruction à la mise en place de la mesure en s’abstenant de prendre contact, son attention doit être attirée sur le fait qu’il s’expose à une plainte pénale pour non représentation d’enfant ;
Dit que ce droit de visite se déroulera pendant 12 mois à compter de la première visite effective et qu’avant l’expiration de ce délai les parties seront invitées à trouver des accords amiables, à s’engager dans le processus de médiation familiale qui pourrait leur être proposé ou pour le plus diligent à saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
Dit que si le juge aux affaires familiales est saisi d’une nouvelle demande et nonobstant l’expiration du délai initial de la mesure, le droit de visite au sein de l’espace-rencontre doit continuer à s’exercer jusqu’à la nouvelle décision à intervenir ;
Dit que dans l’hypothèse de deux rencontres consécutives non réalisées du fait de [D] [K] et sans justification d’un empêchement légitime (auprès de l’association ANEF 63 et de [V] [Z] [U]) le droit de visite sera automatiquement suspendu et le parent hébergeant autorisé à ne plus présenter l’enfant ;
Dit que les comptes-rendus des visites seront à prévoir en fin de mesure ;
Fixe à QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [D] [K] devra verser d’avance à [V] [Z] [U] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seul à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [V] [Z] [U], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute [V] [Z] [U] et [D] [K] du surplus de leurs prétentions respectives en tant que de besoin ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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