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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 5 mai 2026, n° 23/10161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10161 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTTE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Me [N] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIL [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marian PUNGA,Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 17 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Mai 2026, et signé par Marian PUNGA, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
/ RG n° 23/10161
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [P] a confié à la SARL EDIL [Z] un marché de travaux de réhabilitation d’un corps de ferme et d’un local commercial selon devis du 21 octobre 2016 qu’il a accepté pour un montant total TTC de 150.126,90 euros (pièce n° 6 du demandeur).
M. [S] [A] est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Edil [Z] pour les travaux relatifs à l’électricité.
Estimant ne pas avoir été payée du solde du marché, la SARL EDIL [Z] a déposé une requête en injonction de payer au tribunal d’instance de Lille.
Par ordonnance du 4 septembre 2018 le tribunal a enjoint M. [L] [P] de procéder au paiement de la somme de 5.012 euros au titre du solde du marché.
Le 15 octobre 2018, à la requête de M. [L] [P], il était dressé par Me [U] [T], Huissier de justice associé à [Localité 1], un procès-verbal de constat décrivant l’état desdits corps de ferme et local commercial après les travaux entrepris par la SARL EDIL [Z] (pièce n° 2 du demandeur).
Le 30 novembre 2018, M. [P] a formé opposition de cette ordonnance devant le tribunal d’instance de Lille.
L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 20/720.
Par jugement du 26 novembre 2019, la juridiction s’est déclarée incompétente au profit de tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge de la mise du tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
— Ordonné une expertise judiciaire et confié à M. [K] [J] le soin d’y procéder ;
— Dit que les demandes relatives à la réception de l’ouvrage échappaient à sa compétence.
Par acte signifié le 4 mars 2022, la SARL EDIL [Z] a fait assigner en garantie M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances N°RG 20/720 et 22/1557 sous le seul N°RG 20/720 ;
— ordonné l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [J] par ordonnance du 26 novembre 2020 et étendues suivant ordonnance du 16 mars 2022, à M. [S] [A] afin que celles-ci lui soient communes et opposables.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle, avant d’être réinscrite sous le n° RG 23/1951.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité des demandes formulées par M. [L] [P] ;
– rejeté la demande de consignation formulée par M. [L] [P] ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société Edil [Z] à l’encontre de M. [L] [P] ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [L] [P] à l’encontre de la société Edil [Z] ;– réservé les dépens ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile; et dit que compte tenu de la mesure d’expertise en cours, dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de la partie la plus diligente.
Par jugement du 4 septembre 2023, la société EDIL [Z] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et la SELARL [H] [V] & Associés a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 12 octobre 2023 adressé à la SELARL [H] [V] & Associés, le Conseil de M. [L] [P] déclarait sa créance au passif de la SARL EDIL [Z] à hauteur de 195.000 euros (pièce n° 18 du demandeur).
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 janvier 2024, M. [L] [P] a fait assigner la SELARL [H] [V] & Associés et sollicite du juge de :
– constater sa créance à l’égard de la SARL EDIL [Z], société placée en liquidation judiciaire ayant pour liquidateur la SELARL [H] [V] & Associés,
– en fixer le montant à :
*120.000 euros au titre du préjudice matériel de travaux inachevés ou à refaire,
*40.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance,
*20.000 euros au titre des frais d’expertise,
*10.000 euros au titre des frais de justice,
*5.000 euros au titre du préjudice moral,
– condamner la SELARL [H] [V] & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIL [Z], à payer 3000 euros à M. [P] au titre des frais irrépétibles de la poursuite,
– le condamner aux dépens.
La SELARL [H] [V] & Associés, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Sur incident élevé par M. [L] [P], par ordonnance d’incident du 16 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LILLE a notamment déclaré communes à la SELARL [H] [V] & Associés, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Edil [Z], les opérations d’expertise confiées à M. [K] [J] par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 novembre 2020, pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention.
Le rapport d’expertise était déposé au greffe le 25 septembre 2025.
M. [L] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, aux termes desquelles il sollicite notamment de :
— fixer les créances de M. [L] [P] à l’encontre de la société EDIL [Z] et de son liquidateur judiciaire la SELARL [H] [V] & Associés, à :
92 246 euros au titre de réparation des conséquences dommageables des inexécutions contractuelles (72 430 + 10 000 + 9 816) ;5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 25 000 euros au titre des frais d’expertise- soit un total de 122 746 € dont,
92 246 € avant ouverture de la liquidation judiciaire ;➢30 000 € après ouverture de la liquidation ;- condamner la société EDIL [Z] aux entiers dépens.
Ces mêmes conclusions étaient signifiées à la SELARL [H] [V] & Associéspar acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, la signification ayant été faite à personne morale.
La SELARL [H] [V] & Associés ne constituait pas avocat, ni ne produisait des conclusions en réponse.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de M. [L] [P] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, la clôture de la procédure est intervenue, à effet au 09 janvier 2026, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 13 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution d’une partie
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur n’ayant pas constitué Avocat, il importera de statuer en la cause par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Sur la question de la réception
En droit, selon l’article 1792 du Code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Conformément à l’article 1792-6 du Code civil :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, M. [L] [P] soutient qu’il n’y a pas eu de réception de l’ouvrage.
Alors qu’aux termes d’un procès-verbal de constat du 15 octobre 2018 dressé à la requête de M. [L] [P], il est fait état de nombreux travaux inexécuté ou de malfaçons, il n’est pas justifié d’une réception de l’ouvrage par le demandeur.
S’il est produit un projet de réception de travaux du 11 juin 2018, celui-ci n’est pas signé par M. [L] [P], de sorte qu’il n’existe pas de réception expresse.
Vu les protestations constantes émises par M. [L] [P] à l’encontre des travaux effectués et le refus de ce dernier de régler l’ensemble des sommes réclamées par la SARL EDIL [Z], il convient de considérer qu’il n’y a pas davantage de réception tacite de l’ouvrage.
Par conséquent, les demandes d’indemnisation formulées par M. [L] [P] seront étudiées sous le prisme de la responsabilité civile de droit commun.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [L] [P]
A l’appui de ses prétentions, M. [L] [P] soutient qu’il ressort du rapport d’expertise de M. [J] que les travaux effectués par la SARL EDIL [Z] ne sont pas conformes aux règles de l’art et ont entraîné au moins trente-et-un désordres ; que ce même rapport précise que la SARL EDIL [Z] n’a pas réalisé douze prestations expressément prévues au devis ; que les inexécutions contractuelles de la SARL EDIL [Z] lui ont causé un préjudice constitué par le coût des travaux nécessaires à lever les désordres, s’élevant à un montant de 72.430 euros ; que son préjudice de jouissance, qui s’est étalé sur une période supérieure à six ans, s’élève à 10.000 euros ; qu’en outre, la SARL EDIL [Z] a perçu des sommes indues d’un montant de 9.816 euros ; qu’il lui est dû des frais d’expertise de 25.000 euros.
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de malfaçons et à défaut de réception de l’ouvrage par le maître d’ouvrage, le constructeur engage envers ce dernier sa responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, il est indiqué aux termes du rapport d’expertise de M. [J] déposé le 25 septembre 2025 que, suite aux travaux effectués par la SARL EDIL [Z], il existe des désordres sur le gros-oeuvre, la couverture-étanchéité, les menuiseries intérieures et extérieures, la plâtrie-isolation et la fumisterie-plomberie-chauffage.
Pour les détails de ces désordres, il convient de se reporter aux termes dudit rapport d’expertise, qu’aucune des parties n’a contestés.
Vu les devis signés et le rapport d’expertise, il convient de considérer qu’en raison de ces désordres, la SARL EDIL [Z] a manqué à son obligation d’effectuer les travaux lui incombant selon les règles de l’art et, de ce fait, a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [L] [P].
Le préjudice subi par M. [L] [P] résultant de ce manquement doit être évalué au montant des frais de remise en état.
A défaut de contestation de la part de la défenderesse, ce montant doit être fixé à hauteur de celui proposé par l’expert judiciaire, soit 72.430 euros TTC.
Vu ce qu’il précède et en l’absence de toute contestation de la part de la défenderesse, il convient de retenir ce montant au titre du préjudice subi par M. [L] [P] de ce chef.
Il n’a toujours pas été remédié aux désordres tels que constatés par l’expert judiciaire, ce manquement ayant causé à M. [L] [P] un préjudice de jouissance courant de 2019, date à laquelle ces travaux auraient dû être achevés, à ce jour.
Ce préjudice, constitué par l’impossibilité pour M. [L] [P] d’utiliser le corps de ferme et le local commercial selon ses attentes légitimes, devra être évalué à la somme de 2.000 euros par an, soit à une somme totale de 10.000 euros.
Il apparaît aux termes du rapport d’expertise et des débats que M. [L] [P] a réglé à la SARL EDIL [Z] une somme supérieure à celle réellement due à cette dernière en vertu du devis, alors qu’une partie des travaux incombant à cette dernière n’a pas été effectuée, de sorte que le prestataire a bénéficié d’un trop perçu de 9.816 euros qu’il lui appartiendra de restituer au demandeur.
Les sommes de 72.430 euros, 10.000 euros et 9.816 euros sont échues au titre d’une période antérieure à celle du placement en liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z], de sorte que ces créances seront fixées au passif de ce dernier en tant que créances antérieures.
La défenderesse n’a contesté à aucun moment le montant de 20.000 euros au titre des frais d’expertise, qui a été déclaré aux termes du courrier du 12 octobre 2025.
Il n’est produit aucun justificatif par M. [L] [P], démontrant que le montant de ces frais serait désormais supérieur à cette somme.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de considérer que la SARL EDIL [Z] est redevable envers le demandeur de la somme de 20.000 euros au titre des frais d’expertise, s’agissant d’une créance échue postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de ce prestataire.
Par conséquent, il convient fixer les créances suivantes de M. [L] [P] au passif de la procédure collective de la SARL EDIL [Z] et à l’encontre de la SELARL [H] [V] & Associés, ès qualité de liquidateur, aux montants suivants :
— une créance échue antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z] s’élevant à 72.430 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état ;
— une créance échue antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z] s’élevant à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance ;
— une créance échue antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z] s’élevant à 9.816 euros au titre d’un trop perçu ;
— une créance échue postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z] s’élevant à 20.000 euros au titre des frais d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SELARL [H] [V] & Associés, es qualité de liquidateur de la SARL EDIL [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, eu égard à l’équité et à la situation respective des parties, il convient de fixer la créance de M. [L] [P] au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la SARL EDIL [Z] et à l’encontre de la SELARL [H] [V] & Associés, ès qualité de liquidateur de la SARL EDIL [Z], à hauteur de 5.000 euros, cette créance étant échue postérieurement à l’ouverture de sa liquidation judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
FIXE les créances suivantes de M. [L] [P] au passif de la procédure collective la SARL EDIL [Z] et à l’encontre de la SELARL [H] [V] & Associés, ès qualité de liquidateur de la SARL EDIL [Z], aux montants suivants :
— une créance échue antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z], s’élevant à 72.430 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de remise en état ;
— une créance échue antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z], s’élevant à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice de jouissance ;
— une créance échue antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z], s’élevant à 9.816 euros au titre d’un trop perçu ;
— une créance échue postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z], s’élevant à 20.000 euros au titre des frais d’expertise ;
— une créance échue postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL EDIL [Z], s’élevant à 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SELARL [H] [V] & Associés, ès qualité de liquidateur de la SARL EDIL [Z], aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
Chambre 02
N° RG 23/10161 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTTE
[L] [P]
C/
[N] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EDIL [Z]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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