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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/00702 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KP3R
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
[10]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4]
Siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
PARTIE DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [M], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 12]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débatrs et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 avril 2025, prorogé au 30 mai 2025, 13 juin 2025, 26 juin 2025, 11 juillet 2025, rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [V] a été engagé en 2013 en qualité d’ouvrier de production par la société [4]. Le 16 février 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle. Sa pathologie était décrite en ces termes dans le certificat médical initial daté du 15 février 2022 : « tendinite épaule gauche, radiographie normale, échographie buriste, tendinite de la coiffe sans lésion, IRM en attente. Vu par le médecin du travail, limitation douloureuse des amplitudes ».
Le service médical de la [5] (ci-après « la [8] ») a cependant estimé que n’était pas remplie la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles. La demande de M. [V] a donc été transmise pour avis au [6] (ci-après « [11] ») de Bretagne et celui-ci a, le 21 octobre 2022, rendu un avis favorable à cette reconnaissance.
Suivant décision notifiée le 13 décembre 2022, cette maladie donc a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a ensuite été fixée au 20 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5% de coefficient professionnel a été attribué à M. [V], en raison des séquelles suivantes : « tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier ».
Le 3 mars 2023, la société [4] a formé un recours contre cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la [8]. En l’absence de décision rendue, elle a ensuite, par requête déposée au greffe le 17 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet.
Entre temps, la commission médicale de recours amiable s’est prononcée le 29 août 2023, en faveur de la confirmation taux d’incapacité initialement retenu.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents au tribunal, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 7 février 2025.
À l’audience, la société [4], dispensée de comparaître en application de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’est principalement reportée à ses conclusions écrites, demandant au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la fixation du taux d’incapacité permanente de 15% de M. [V] ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 29 août 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie à leurs conclusions écrites en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 31 juillet 2025 où la présente décision a été mise à disposition des parties, au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, selon la notification de la décision relative au taux d’incapacité permanente, celui-ci a été retenu sur le fondement des conclusions médicales suivant lesquelles M. [V] présentait les séquelles suivantes : « tendinopathie de l’épaule gauche chez un droitier ».
D’après le chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité, la limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant donne lieu à un taux médical d’incapacité de 8 à 10%. Or, il ressort des constatations du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable que M. [V] présentait une diminution des amplitudes articulaires de tous les mouvements de son épaule gauche.
Pour remettre en question l’évaluation non ambiguë du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [V] tant par le médecin conseil de la [8] que par les médecins de la commission médicale de recours amiable, la société [4] fonde toute son argumentation sur l’avis du 20 février 2023 de son médecin conseil, le docteur [N] [T], qui indique de façon péremptoire qu’ « aucun test n’a été effectué pour préciser l’étiologie réelle et la concordance entre les doléances et la difficulté fonctionnelle réelle ». Cependant, il doit être relevé que la commission médicale de recours amiable lors du nouvel examen collégial pour fixer le taux d’incapacité a bien pris en compte le barème indicatif en matière d’accidents du travail suggérant un taux d’incapacité de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante et que rien ne permet d’affirmer que l’évaluation des limitations des mouvements de l’épaule n’a pas été faite conformément aux préconisations du barème d’invalidité.
Le taux médical de 10% sera donc validé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale pour palier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve de ses allégations.
S’agissant du coefficient professionnel, la [8] verse aux débats l’avis du 21 novembre 2022 du médecin du travail, ayant déclaré M. [V] inapte à tout reclassement dans un emploi, ce qui a donné lieu à son licenciement pour inaptitude le 14 décembre 2022. L’évaluation des séquelles par la caisse à la date de consolidation du 20 novembre 2022 a donc pu légitimement tenir compte d’un coefficient professionnel supplémentaire de 5% compte tenu de leur incidence professionnelle incontestable au regard des qualifications et de l’âge du salarié.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause cette évaluation, la demande de la société [4] de réduire à 0% le coefficient professionnel sera également rejetée.
Partie perdante, la société [4] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [V] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 16 février 2022 a été justement évalué à 15% dont 5% de coefficient professionnel,
REJETTE l’ensemble des demandes de la société [4],
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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