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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE THONON LES BAINS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDHN
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[X] [R] né le 09 Octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Raphaël PIETTRE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, prise en sa qualité de garant de la Société DF2G, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenta par Maître François PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[K] [Z] née le 21 Novembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 18 février 2025, monsieur [X] [R] a fait assigner la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, garant de livraison à prix et délai convenus dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société DF2G, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé afin d’obtenir sa condamnation à procéder ou faire procéder sous astreinte à la reprise des travaux de construction de l’ouvrage prévu au contrat de construction de maison individuelle et à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [Z] est intervenue volontairement à l’instance.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 7 octobre 2025, monsieur [X] [R] et madame [K] [Z] demandent au juge des référés de condamner la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à leur payer la somme de 95 404,49 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard dues à la date du 2 septembre 2025 et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société défenderesse de ses demandes reconventionnelles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge des référés, à titre principal de débouter monsieur [X] [R] et madame [K] [Z] de leurs prétentions, à titre subsidiaire de réduire le montant de la provision allouée en amputant la période de retard de 215 jours, de dire qu’elle est en droit de compenser avec la provision accordée aux demandeurs l’ensemble des sommes dont ils sont redevables au titre du contrat de construction, en tout état de cause de condamner monsieur [X] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L231-3, L.231-6 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation ;
Le garant de livraison est tenu des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Le délai de livraison stipulé au contrat de construction de maison individuelle est de 14 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier. Les parties s’accordent sur le fait qu’au regard de la date d’ouverture du chantier, l’ouvrage aurait dû être achevé avant le 20 mai 2022 et sur le fait qu’au 2 septembre 2025, celui-ci ne l’était toujours pas. A cette date, le chantier accumulait un retard de 1 201 jours.
Dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, les causes de suspension du délai de livraison sont limitativement énumérées par le deuxième article susvisé et les parties n’ont pas la possibilité de prévoir d’autres causes dans le contrat. Le garant de livraison ne peut se prévaloir de causes de suspension du délai de livraison autres que celles prévues par la loi et le contrat. L’existence de négociations entre le garant de livraison et le maître de l’ouvrage quant à une éventuelle résiliation du contrat ne correspond à aucune de ces causes et ne saurait être assimilée à un cas de force majeure ou à une cause étrangère. Il n’y a donc pas lieu de déduire de la période de 1 201 jours précitée un nombre de jours correspondant à la période au cours de laquelle des négociations ont été menées.
Le garant de livraison est en principe tenu de la totalité des pénalités de retard dès lors que celui-ci excède trente jours, le délai de trente jours constituant une franchise simple et non une franchise absolue. Les demandeurs ont cependant soustrait ce nombre de jours de la période pour laquelle ils sollicitent le paiement des pénalités et le juge ne peut accorder plus qu’il n’est demandé.
La pénalité pour retard d’achèvement prévue au contrat étant de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard, ce taux étant égal au seuil minimal prévu par le dernier article susvisé si bien que la garantie due par la société défenderesse ne peut être inférieure et le prix convenu au contrat et rappelé dans l’engagement du garant étant de 244 418 euros, le montant des pénalités de retard s’élève au 2 septembre 2025 à la somme de 95 404,49 euros.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer, selon l’échéancier prévu par le code de la construction et de l’habitation en fonction de l’état d’avancement des travaux. Il n’est pas nécessaire pour cela que le juge rappelle ce droit, lequel est expressément prévu par le troisième texte susvisé, par une disposition expresse du dispositif de sa décision.
Par ailleurs, si l’éventualité d’une compensation entre deux créances réciproques peut constituer une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision, la société défenderesse ne démontre aucunement en l’espèce qu’au regard de l’état d’avancement du chantier, les demandeurs seraient redevables de certaines sommes au titre du paiement du prix. L’absence de paiement par les maîtres de l’ouvrage des futurs appels de fonds ne peut par ailleurs être présumé et ceux d’autant qu’ils bénéficient d’un prêt bancaire pour financer le coût de la construction, ce qui est de nature à constituer une garantie suffisante pour le garant de livraison.
L’obligation pour la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG de payer la somme de 95 404,49 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 2 septembre 2025 n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée sur ce fondement à payer aux demandeurs une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à monsieur [X] [R] et madame [K] [Z] la somme de 95 404,49 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard arrêtées au 2 septembre 2025 ;
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à monsieur [X] [R] et madame [K] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à Thonon-les-Bains par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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