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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB22-W-B7J-THVJ
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[H] [I]
DEFENDEURS :
[L] [E], [O] [E], [W] [B] épouse [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [H] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS:
M. [L] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant
M. [O] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant
Mme [W] [B] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2021, Monsieur [H] [I] a donné à bail à Monsieur [T] [E] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 390 euros, et 70 euros de provisions sur charges.
Par actes du 8 juin 2021, Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] se sont chacun portés caution des engagements de Monsieur [T] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, Monsieur [H] [I] a fait signifier à Monsieur [T] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 220 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer n’a pas a été dénoncé à Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E].
Par notification électronique du 2 avril 2024 Monsieur [H] [I] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [H] [I] a fait assigner Monsieur [T] [E], Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [T] [E] Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 108,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 24 juin 2025.
À l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [H] [I], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8 488,25 euros arrêtée au 19 septembre 2025, loyer du mois de septembre inclus.
Monsieur [T] [E], présent et non assisté, ne conteste pas le principe de la dette. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers et indique ne pas souhaiter rester dans le logement.
Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] sont également présents et non assistés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [H] [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 2 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [H] [I] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 11 juin 2021, du commandement de payer délivré le 2 avril 2024 et du décompte de la créance actualisé au 19 septembre 2025 que Monsieur [H] [I] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 8 488,25 euros, au titre des sommes dues au 19 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur que la dette s’élève à 8 488,25 euros selon décompte au 19 septembre 2025.
Il s’agit d’un manquement grave de Monsieur [T] [E] a ses obligations qui empêche la poursuite du contrat.
Aucun versement n’est intervenu depuis mars 2025 et Monsieur [L] [E] qui perçoit une pension d’invalidité de 646 euros par mois n’apparaît pas en capacité de régler sa dette. Dès lors, aucun délai ne pourra lui être accordé.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 24 juin 2025, date de l’assignation.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [E] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [E]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 juin 2025, Monsieur [T] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [T] [E] à son paiement à compter du 3 juin 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E]
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, pour la durée du bail signé le 8 juin 2021.
Par ailleurs, le commandement de payer du 2 avril 2024 n’a pas été régulièrement dénoncé à Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] De sorte que ces derniers ne seront pas tenus au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] à payer 8 488,25 euros au bailleur, ceux-ci étant tenus solidairement avec le locataire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [E] Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [T] [E] Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [H] [I] aux fins de résiliation judiciaire du bail.
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 8 juin 2021 entre Monsieur [H] [I] d’une part, et Monsieur [T] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], au jour de l’assignation, le 24 juin 2025.
DIT que Monsieur [T] [E] est occupant sans droit ni titre.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [T] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [T] [E] à compter du 24 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 8 488,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 19 septembre 2025 échéance de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [H] [I] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 septembre 2025, échéance d’octobre, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] solidairement avec Monsieur [T] [E], dans la limite de leur engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 19 septembre 2025, soit la somme de 8 488,25 euros, sans intérêt.
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [E] et Monsieur [O] [E] et Madame [W] [B] épouse [E] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 2 avril 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BNERAMDANE Marie WILLIG
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