Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 17 mars 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
N° RG 24/02239 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4QT
JUGEMENT DU :
17 Mars 2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE [Localité 11]
C/
Caisse CRCAM SUD MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Mars 2025 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 20 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARTIGNE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Caisse CRCAM SUD MEDITERRANEE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Ophélie ABIVEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] banque tirée à régler à Madame [S] [H] les sommes suivantes :
1300,00 euros en remboursement d’un chèque frauduleux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation émis en règlement d’une location saisonnière500,00 euros au titre du préjudice moral800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Rennes la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à l’effet de voir condamné cette dernière à la garantir de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge et à verser aux débats l’original du chèque litigieux.
Il est aussi demandé au tribunal de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à lui régler outre les dépens la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 et renvoyée successivement et contradictoirement aux audiences du 18 novembre 2024 puis du 20 janvier 2025.
Lors de cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
La société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] modifie sa demande en principal en ce sens qu’elle sollicite la somme de 2 667,62 euros correspondant à la somme qu’elle a déjà versée à Madame [S] [H] en exécution du jugement du 13 mai 2024 rendu par la présente juridiction.
La demande de production de l’original du chèque litigieux n’est pas maintenue.
Pour le surplus, ses demandes restent inchangées.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu dans sa décision prononcée le 13 mai 2024 que le chèque litigieux émis par Madame [S] [H] en règlement d’une location saisonnière présentait des anomalies apparentes aisément décelables par un employé normalement diligent notamment en raison de la différence d’écriture relevée entre les deux bénéficiaires du chèque.
Elle considère que la banque présentatrice est tenue de vérifier la régularité formelle du chèque au même titre que la banque tirée.
En réponse et à titre principal, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE conclut au rejet de toutes les demandes formées par la requérante.
À titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation solidaire par moitié de la banque tirée et de la banque présentatrice du chèque litigieux au montant des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [S] [H].
A titre reconventionnel, elle demande que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que dans son courrier du 9 février 2023 adressé à Madame [S] [H] la requérante considérait qu’aucune falsification grossière susceptible d’entraîner sa responsabilité ni même celle de la banque présentatrice ne pouvait être relevée.
Elle soutient que la banque tirée doit procéder à un contrôle de la régularité formelle du titre portant notamment sur des mentions nécessaires et les inscriptions y figurant ; sa responsabilité pouvant être engagée en cas d’anomalies apparentes.
Elle ajoute que la banque tirée doit veiller à ne payer que les chèques dont la régularité n’est pas discutable.
Elle reconnaît que la banque présentatrice est tenue des mêmes obligations et doit à ce titre déceler les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle encaisse pour le compte de son client tout en insistant sur le devoir de non-ingérence de la banque dans les affaires de son client.
Elle rappelle que constitue une anomalie apparente décelable par un préposé normalement diligent tout grattage, surcharge, effacement ou altération visible du titre.
Elle estime que les irrégularités rédactionnelles relevées par Madame [S] [H] ne peuvent être assimilées à des surcharges ou ratures dans la mesure où le simple rajout du nom d’un bénéficiaire même s’il est établi qu’il a été effectué par un scripteur différent ne constitue pas en lui-même une anomalie.
Pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11], elle estime que la banque tirée et la banque présentatrice devraient être condamnées solidairement sans que la condamnation de l’une puisse exclure la condamnation de l’autre.
Elle rappelle que le tribunal dans sa décision du 13 mai 2024 n’a retenu aucune faute à son encontre.
Elle souligne en outre que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] n’apporte aucun élément de nature à établir la preuve d’un quelconque manquement contractuel permettant de mettre à sa charge la responsabilité du préjudice allégué par Madame [S] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en principal de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11]
Aux termes de l’article 1937 du code civil le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a était indiqué pour le recevoir.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Tenu à un devoir de vigilance, le banquier doit relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier diligent.
Cette obligation de vigilance, s’agissant des chèques, s’impose tant à la banque tirée qu’à la banque présentatrice, qui ont l’une et l’autre l’obligation de contrôler la régularité formelle des chèques ; la responsabilité de chacune d’elles étant engagée si une irrégularité apparente n’a pas été décelée par un employé normalement diligent.
En l’espèce, il est versé au débat une copie du chèque claire et lisible d’un montant de 1 300,00 euros émis par Madame [S] [H] au bénéfice de Madame [K] [L] le 13 avril 2022 en règlement d’une location saisonnière.
Le tribunal observe que postérieurement à l’émission de cet effet, le nom d’un second bénéficiaire a été rajouté de façon manuscrite en la personne de Monsieur [Y] [V] et que l’écriture est différente de celle utilisée par Madame [S] [H] avec des particularités apparentes sur certaines lettres ce qui constitue, même en l’absence de rature, une irrégularité apparente laquelle pouvait être aisément décelable par un employé normalement avisé.
Au regard de ces éléments, la responsabilité tant du banquier présentateur que du banquier tiré peuvent être retenue de sorte qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité entre les deux établissements bancaires.
A la lecture des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] à régler à Madame [S] [H] la somme de 2 667,62 euros en exécution du jugement rendu par la présente juridiction en date du 13 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu de condamner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à verser à la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] la somme de 1333,81 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de l’issue partagée du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à régler à la société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARTIGNE [Localité 11] la somme de mille trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-un centimes (1 333,81 euros) ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Invalidité catégorie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Dépense ·
- Dette ·
- Liquidation
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence alternée ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rattachement ·
- Changement ·
- Sécurité sociale ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Créance
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Mise en état ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Cotisations ·
- Monde ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Établissement ·
- Dette ·
- Bail
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Vente forcée ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Lot ·
- Report
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Vices ·
- Centre hospitalier ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.