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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/04834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Stéphane BONIFASSI #A0619Me Juliette BARRÉ #P0141Me Vincent GALLET #E1719Me Karim BEYLOUNI #J0098délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/04834
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWM
N° MINUTE :
Assignations des
2, 4 avril 2024
et 1er avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S]
Élisant domicile chez Me Stéphane BONIFASSI et Me Victoire CHATELIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BONIFASSI et Me Victoire CHATELIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0619
DÉFENDERESSES
Établissement public à caractère administratif AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la S.C.P. NORMAND & ASSOCIES, agissant par Me Juliette BARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWM
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [L] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES (SIFI)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENTS FRANCE IMMEUBLES (SIFI)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Société d’Investissement France Immeubles (SIFI), a été constituée en 1996 dans le cadre de l’acquisition du domaine de [Localité 5] situé au [Localité 6], comprenant le [I] et diverses dépendances. La société SIFI en est ainsi devenue propriétaire par acte notarié du 16 décembre 1996.
Dans le cadre d’une procédure pénale pour blanchiment d’argent, le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement du 9 mars 2015, a notamment condamné la société SIFI pour blanchiment aggravé et ordonné la confiscation du domaine de [Localité 5]. Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 8 décembre 2015. Puis les pourvois formés à l’encontre de cet arrêt ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 2017.
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/04834 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MWM
À cette dernière date, la propriété du domaine de [Localité 5] a été définitivement transférée à l’État français et sa gestion à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).
La confiscation a été publiée auprès du service de la publicité foncière d’Antibes le 20 novembre 2017.
Un litige est né entre la société SIFI et l’AGRASC concernant le sort des biens meubles entreposés dans le château, lesquels n’avaient pas fait l’objet d’une saisie.
Le 28 mai 2020, le conseil de la société SIFI a demandé à l’AGRASC de laisser le personnel de cette société pénétrer sur la propriété pour récupérer les meubles mais, l’AGRASC n’a pu faire droit à cette demande, le château étant loué à une société dénommée AT HOME ABROAD.
Quand le bail a été résilié, le 31 mars 2023, la société SIFI a fait un inventaire de ses meubles et est venue les récupérer au mois de septembre 2023, tentant à cette occasion d’emporter des immeubles par destination (parquet, baignoire), ce qui a conduit l’AGRASC à mettre fin aux opérations de déménagement.
Par la suite, par courrier du 8 novembre 2023, soit près de deux mois après la venue des représentants de la société SIFI, le conseil de l’AGRASC les a mis en demeure de venir retirer les meubles de cette société dans un délai de trois jours, mais aucune démarche n’a été entreprise en ce sens par la SIFI.
L’AGRASC a dès lors fait déménager les meubles dont elle estimait qu’ils avaient de la valeur chez un garde-meuble, et mis les autres à la déchèterie.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Paris pour que la société SIFI soit condamnée à venir les récupérer et à payer les frais de garde y afférent.
Par jugement du 27 juin 2024 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné à la société SIFI de venir récupérer les meubles, dans les locaux du garde-meuble, précisant que « faute pour la société SIFI d’avoir récupéré les meubles dans les deux mois de la signification du présent jugement, ceux-ci seront déclarés abandonnés et l’AGRASC pourr[ait] en disposer comme bon lui semble ».
Le jugement a été signifié à la société SIFI le 5 août 2024. Cette dernière n’est pas venue récupérer les meubles dans le délai imparti.
Entre temps, par exploits des 2 et 4 avril 2024, M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S], avait fait assigner la SIFI et l’AGRASC devant le tribunal judiciaire de Paris d’une action en revendication des meubles meublant le [I], de condamnation de l’AGRASC à les lui restituer, outre à lui verser une indemnité au titre du mobilier manquant. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/04834. C’est l’objet de la présente instance.
Dans le courant de la mise en état, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SIFI par jugement du tribunal des affaires économiques du 28 janvier 2025.
Le syndic de faillite de la succession de [Y] [S] a dès lors fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la société SIFI, par acte délivré le 1er avril 2025. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/04398.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction le 5 juin 2025 sous le numéro RG 24/04834.
Par conclusions d’incident du 17 février 2025, l’AGRASC a soulevé deux fins de non-recevoir : l’une tirée du défaut de qualité à agir et l’autre de la forclusion.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 21 mai 2025, et intitulées « Conclusions d’incident n°2 », l’AGRASC demande au juge de la mise en état de :
«
Recevoir l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée ;Juger irrecevable les demandes formées par Monsieur [I] [A] à l’encontre de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués, faute de qualité à agir, et pour cause de forclusion ;Condamner Monsieur [I] [A] à verser à l’AGRASC la somme de 5.000 (cinq mille) € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [A] aux dépens ».
Sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, l’AGRASC oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Elle explique que l’article 2276 du code civil réserve l’action en revendication au propriétaire dépossédé et fait le reproche au demandeur de n’apporter aux débats aucun élément susceptible d’établir que le syndic de la faillite de la succession de [Y] [S] serait propriétaire de tout ou partie du mobilier ayant garni le [I].
Sur le fondement sur même article 2276 du code civil qui enferme l’action en revendication de bien meuble dans un délai de 3 ans à compter du jour de la perte ou du vol, l’AGRASC avance que la présente demande est forclose, puisque ce délai, dont le point de départ doit être fixé, au plus tard, au jour de la désignation de M. [I] [A] en qualité de syndic de la faillite de [Y] [S], soit le 26 janvier 2015, est expiré.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025 et intitulées « Conclusions n°2 », la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur de la SARL Société d’Investissements France Immeubles (SIFI) demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.624-9 et suivants et R.624-13 et suivants du Code de commerce,
JUGER que Tribunal judiciaire est dépourvu de compétence juridictionnelle pour statuer en matière de revendication de propriété à l’égard de la liquidation judiciaire de la société SIFI ; CONSTATER que Monsieur [I] [K] [A] n’a saisi la SELAFA MJA ès-qualités d’aucune demande préalable en revendication dans le délai de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement de liquidation judiciaire de la société SIFI ; En conséquence,
DIRE Monsieur [I] [K] [A] ès-qualités de Syndic de faillite de la succession de Monsieur [Y] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir constater qu’il est propriétaire des meubles meublant le [I] ; DEBOUTER Monsieur [I] [K] [A] ès-qualités de Syndic de faillite de la succession de Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [I] [K] [A] ès-qualités à payer à la SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] [M] ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société SIFI la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [I] [K] [A] ès-qualités aux entiers dépens ».
Le liquidateur s’associe à l’AGRASC en ce qu’elle souligne que le demandeur ne démontre pas que [Y] [S] était propriétaire des biens litigieux.
Il considère en tout état de cause l’action irrecevable, se fondant sur les dispositions des articles L. 624-9 et suivants et R. 624-13 et suivants du code de de commerce, dont il indique qu’elles sont d’ordre public.
Il explique ainsi que l’action en revendication de propriété à l’égard de la liquidation judiciaire ne relève pas de la compétence juridictionnelle du tribunal judiciaire mais du juge-commissaire à la liquidation, qui doit être saisi dans le délai préfix de trois mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Pour lui, le jugement de liquidation judiciaire de la SARL SIFI ayant été publié au BODACC le 13 février 2025, le délai de revendication des meubles de SIFI a expiré le 13 mai 2025.
Il s’oppose à l’argumentation adverse selon laquelle cette procédure ne serait pas applicable au motif que ces biens seraient détenus par l’AGRASC, estimant que les règles en matière de revendication s’appliquent de la même manière dès lors que le bien revendiqué existe en nature dans le patrimoine du débiteur, que celui-ci le détienne ou qu’il soit détenu par un tiers.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025 et intitulées « Conclusions d’incident n°2 », M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S], demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SELAFA MJA de sa demande visant à voir le tribunal judiciaire se déclarer irrecevable.
DEBOUTER la SELAFA MJA et l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) de leurs demandes visant à voir le tribunal judiciaire déclarer irrecevable la demande de monsieur [I] [A] es qualité de Syndic de faillite pour défaut de qualité à agir et forclusion.
CONDAMNER l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SELAFA MJA à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOYER la présente affaire à une date ultérieure au fond pour conclusions de l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) et de la SELAFA MJA ».
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur de la société SIFI, le syndic de faillite reconnaît ne pas avoir déclaré le bien dans le délai légal prescrit par les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce mais avance qu’en pareille hypothèse, il est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi, action qui relève du droit commun et non de la compétence du juge commissaire.
Le syndic de faillite avance encore qu’il est indifférent que sa demande soit déclarée irrecevable à l’égard de SIFI puisque ses demandes sont dirigées contre l’AGRASC.
Pour lui, la société SIFI n’a jamais été propriétaire des biens meubles, lesquels ont toujours été la propriété de [Y] [S] ; il n’avait donc pas à adresser de demande de restitution à la société SIFI ou à sa liquidation judiciaire, d’autant que la société ne les avait pas en sa possession puisqu’ils avaient été placés sous séquestre par l’AGRASC.
Il ajoute que l’AGRASC a obtenu la prétendue propriété des biens meubles à la date du 6 octobre 2024 à la suite de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024. Il en déduit que les biens meubles qui auraient prétendument été la propriété de SIFI, sont devenus, à cette date, la prétendue propriété de l’AGRASC. Il estime ainsi que son action en revendication s’exerce à l’encontre de l’AGRASC mais pas de la SIFI, qui a perdu son prétendu droit de propriété sur les biens revendiqués.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’AGRASC, qu’il réfute, il estime disposer d’un intérêt légitime à se voir restituer les biens meubles qui appartenaient à [Y] [S] au moment de son décès, le [Date décès 1] 2013.
Il explique qu’il a été reconnu à de nombreuses reprises que les biens meublant le château étaient ceux de [Y] [S] puisqu’il était le propriétaire réel dudit château, l’ayant acquis par l’intermédiaire d’une société écran. Selon lui, sa qualité de propriétaire a ainsi été reconnue dans le cadre de la procédure pénale diligentée pour blanchiment aggravé, notamment par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 décembre 2015.
En tout état de cause, selon le syndic de faillite, les éléments de preuve qu’il apporte au soutien de sa demande seront revus et étudiés par le tribunal dans le cadre de son appréciation au fond, mais la quantité ou la qualité de ces éléments est sans incidence sur son intérêt légitime au succès de son action.
Sur le délai préfix de trois ans prévu par l’article 2276 du code de procédure civile, le syndic de faillite estime qu’il n’a pas vocation à s’appliquer, d’une part, parce qu’il court à compter de la perte ou du vol des bien, quand les biens litigieux n’ont été ni perdus, ni volés, d’autre part, dès lors qu’aussi bien la société SIFI que l’AGRASC ont toujours su que [Y] [S] était le réel propriétaire des biens meubles.
Le syndic de faillite explique avoir été en contact régulier avec l’AGRASC au sujet de ses meubles et n’avoir appris qu’en février 2025, lors de la régularisation de ses conclusions par l’AGRASC dans le cadre de la présente espèce, l’existence de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 27 juin 2024 statuant sur le sort des biens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026, à l’occasion de laquelle les parties présentes ont été entendues en leurs explications. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Dans le courant du délibéré, il a été demandé au syndic de faillite de produire sa pièce n°17, qu’il a transmise le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Il faut relever par ailleurs que les pièces numérotée 1, 2, 7, 11, 15 à 22, 26 et 28 à 30, indiquées comme réservées par le syndic de la faillite de [Y] [S], ne sont pas produites aux débats. Il sera donc statué sans leur examen, notant à cet égard que la pièce n°17 a été transmise dans le courant du délibéré à la demande du juge de la mise en état.
1. Sur les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur de la SIFI
Le liquidateur de la SIFI avance que le syndic de faillite n’a pas respecté la procédure prévue par les dispositions des articles L. 624-9 et suivants et R. 624-13 et suivants du code de de commerce, applicable en cas de revendication d’un droit de propriété à l’encontre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce point, le syndic de faillite réplique, notamment, que son action en revendication est dirigée contre l’AGRASC.
En effet, aux termes de son assignation délivrée par actes des 2 et 4 avril 2024 à la SIFI et à l’AGRASC, M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S], demande au tribunal judiciaire de :
«
JUGER l’action de Monsieur [I] [K] [A] en revendication de propriété recevable ;CONSTATER que Monsieur [I] [K] [A], en tant que syndic de faillite de la succession de [Y] [S], est propriétaire des meubles meublant le [I] sis au [Localité 6], [Adresse 5] et [Adresse 6] ;CONDAMNER l’AGRASC à restituer les biens meubles meublant le [I] sis au [Localité 6], [Adresse 5] et [Adresse 6], à Monsieur [I] [K] [A], en tant que syndic de faillite de la succession de [Y] [S]CONDAMNER l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués au versement d’une indemnité correspondant à la valeur des meubles manquants ;CONDAMNER solidairement l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et Société d’Investissements France Immeubles SIFI au versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ».
L’assignation délivrée ensuite au liquidateur judiciaire le 1er avril 2025, reprend ces demandes sauf à substituer le liquidateur à la société SIFI.
Il apparaît ainsi, comme le soulève à juste titre le syndic de faillite, qu’aucune demande en revendication des biens n’est formée à l’endroit de la SIFI, cette demande étant exclusivement dirigée contre l’AGRASC.
Or la SIFI n’a pas qualité pour soulever des fins de non-recevoir à une action qui n’est pas dirigée contre elle.
En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par le liquidateur de la SIFI seront déclarées irrecevables.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’AGRASC
Le syndic de la faillite exerce, au fond, une action en revendication de biens meubles à l’encontre de l’AGRASC, sur le fondement de l’article 2276 du code civil, s’appuyant sur le postulat de sa propre qualité de propriétaire des biens, qu’il demande au tribunal de constater.
L’AGRASC oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, lui reprochant de ne pas établir sa qualité de propriétaire desdits biens.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 31 du même code : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’action en revendication de meuble est en l’espèce fondée sur l’article 2276 du code civil, qui dispose :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
La lecture de cet article montre qu’il ne réserve pas l’action en revendication au propriétaire dépossédé mais conditionne le bien-fondé de cette action à la démonstration de cette qualité.
Autrement dit, si l’action en revendication suppose pour son auteur d’établir être le propriétaire des biens revendiqués, il ne s’agit pas d’une condition de recevabilité de l’action mais d’une question de fond.
C’est donc à tort que l’AGRASC avance que la recevabilité des demandes du syndic de la faillite de [Y] [S] serait subordonnée à la démonstration par ce dernier de l’existence de pièces prouvant que [Y] [S] était propriétaire de tout ou partie du mobilier ayant garni le [I].
Cette action n’étant pas attitrée, il suffit au demandeur, au stade de la recevabilité, de justifier d’un intérêt légitime au succès de sa prétention, intérêt qui ne lui est en l’espèce pas contesté.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’AGRASC sera rejetée.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
L’article 2276 du code civil dispose :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».
L’action en revendication est ainsi enfermée dans un délai de 3 ans à compter de la perte ou du vol desdits biens, autrement dit de la dépossession du propriétaire.
En l’espèce, il résulte des éléments et pièces versées aux débats qu’en application d’une décision pénale devenue définitive le 25 octobre 2017, la propriété du domaine de [Localité 5] a été transférée à l’État français, sa gestion revenant à l’AGRASC.
La confiscation a été publiée auprès du service de la publicité foncière d’Antibes le 20 novembre 2017.
Il est encore constant que les meubles du château, lesquels n’entraient pas dans le champ de la confiscation, sont alors demeurés dans le château.
L’analyse des pièces versées aux débats montre également que, le 6 mars 2020, le syndic de faillite de la succession de [Y] [S] a déposé une requête en restitution du domaine de [Localité 5] devant le tribunal correctionnel de Marseille (pièce n°14 du syndic de la faillite), requête définitivement rejetée par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 mai 2021 (pièce n°17 du syndic de la faillite).
Par un arrêt définitif du 12 mai 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande en restitution, précisant notamment que : « Les requérants qui agissent dans l’intérêt des créanciers du défunt, ne peuvent être considérés comme tiers de bonne foi car investis, de tous les droits sur les biens mobiliers ou immobiliers du défunt, par l’effet que la loi attache à la décision les désignant ès qualités sauf à remettre en cause la portée des dispositions instituées dans le but de lutter contre le blanchiment de fonds provenant de délits, étant rappelé que l’auto-blanchiment commis par l’auteur de l’infraction est punissable au même titre que le blanchiment réalisé à l’aide d’un tiers, des fonds issus d’une infraction » (pièce n°17 du syndic de faillite).
Le syndic de la faillite de la succession de [Y] [S] produit encore aux débats le courrier circonstancié qu’il a transmis à l’AGRASC le 22 juillet 2021 sollicitant la « remise du mobilier fournissant le [I] », dans lequel il indique notamment : « le [I] et son mobilier sont aujourd’hui loués. Ce bail empêche donc le syndic de disposer de ses biens librement [souligné par le juge de la mise en état] » (pièce n°38 du syndic de la faillite).
Il y mentionne également un « risque de disparition du mobilier », en ces termes [soulignements du juge de la mise en état] :
« II. IL EXISTE UN RISQUE DE DISSIPATION DU MOBILIER
L’AGRASC a confirmé publiquement que le [I] avait été mis à bail par [C] [N], alors représentant de SIFI, à une société étrangère, juste avant la confiscation du bien par l’Etat français. (Annexe 2)
Le Syndic a toutes les raisons de croire que ce bail est frauduleux et que [C] [N] a procédé à une fausse location meublée suivant un schéma frauduleux que son fils (également impliqué dans la gestion des biens de M. [S] au travers de sociétés que lui et son père dirigeaient ensemble) a pu utiliser pour conserver indûment la jouissance d’un autre bien luxueux appartenant au défunt, et ce malgré l’ouverture de la succession et son transfert de propriété Syndic.
Pour rappel, d’abord, [C] [N] a été reconnu coupable de blanchiment aggravé et d’abus de biens sociaux par décision du tribunal correctionnel de Marseille puis de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ces décisions ayant aussi prononcé la confiscation du Château de [Localité 5] (Annexe 1) [C] [N] était donc conscient du risque de confiscation qui pesait sur le Château de [Localité 5] au profit de l’Etat français.
En outre, [C] [N] avait un intérêt personnel à donner à bail le Château de la Gi une société avec laquelle il aurait entretenu des liens étroits, puisque cela lui aurait per conserver la jouissance » (pièce n°38 du syndic de la faillite).
Enfin, il explique initier une action en revendication des meubles auprès du locataire du château, indiquant [soulignements du juge de la mise en état] : « En raison de l’existence d’un bail jusqu’en 2023, le Syndic ne peut entrer dans les lieux pour procéder à l’enlèvement du mobilier qui lui appartient. Dès lors, nous sommes contraints d’engager une action en revendication du mobilier contre le locataire du [I], afin que le Syndic puisse disposer du mobilier qui lui appartient. A cette fin, nous aurions besoin d’un certain nombre d’informations sur ledit locataire et notamment le contrat de bail octroyé par SIFI, et à présent repris par l’AGRASC en qualité de bailleur, du fait de la décision pénale de confiscation du Château dont a fait l’objet SIFI » (pièce n°38 du syndic de la faillite).
L’analyse de ce courrier montre que le syndic de la faillite s’estime dépossédé de ses biens, dont il ne peut disposer à raison d’un bail conclu frauduleusement. Il explique encore engager une action en revendication desdits biens à l’encontre du locataire.
Est également produit le courrier de l’AGRASC du 9 février 2022, en réponse à sa demande, rédigé en ces termes [soulignements du juge de la mise en état] :
« Objet : revendication des meubles du domaine de [Localité 5]
Cher Maître,
J’ai pris note du 22 juillet 2021 par lequel vous demandiez à l’AGRASC de vous communiquer le contrat de bail qui la lie à l’occupant actuel du domaine de [Localité 5].
Il me faut rappeler que les meubles se trouvant dans le domaine de [Localité 5] n’ont pas fait l’objet d’une décision de confiscation pénale, contrairement à l’ensemble immobilier. Dans ces circonstances, l’AGRASC n’entend pas prendre position dans le conflit qui oppose vos clients à la société SIFI, propriétaire apparent du domaine de [Localité 5] préalablement à la décision de confiscation pénale définitive, ou encore au preneur actuel du bien immobilier.
S’agissant donc du contrat de bail liant l’AGRASC à un tiers, l’agence ne souhaite pas le communiquer sans l’accord préalable de ce dernier, et peut donc seulement vous indiquer que le preneur est la société HOME ABROAD, dont les coordonnées sont les suivantes :
eAT HOME ABROAD SA,
[Adresse 7], Suisse
représentée par Mme [P] [D].
Je vous indique que le contrat de bail ne fait aucune mention des meubles et que l’AGRASC ne dispose d’aucun élément lui permettant de savoir qui en est propriétaire.
Il vous appartient donc diriger votre procédure en revendication de meubles à l’encontre de ce locataire et/ou de la société SIFI.
Par cette réponse confidentielle, l’AGRASC n’entend pas reconnaître de quelconques droits aux prétendus héritiers de M. [S], dont la demande de restitution de l’ensemble immobilier a été rejetée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence » (pièce n°4 du syndic de la faillite : courriel de l’AGRASC du 9 février 2022).
Ces éléments montrent que le syndic de la faillite de [Y] [S] s’est estimé dépossédé de ses biens par l’effet de la décision pénale de confiscation à l’encontre de laquelle il a tenté vainement de s’opposer ou encore par l’effet de l’action de la SIFI, par l’intermédiaire de son gérant, préalablement à la décision de confiscation.
Autrement dit, à supposer que le syndic de la faillite de la succession de [Y] [S] en ait été le propriétaire, il a nécessairement été dépossédé de ses droits par l’effet des décisions pénales, soit au plus tard le 20 novembre 2017, date de la publication de la décision de confiscation, auprès du service de la publicité foncière d’Antibes.
Ils montrent encore que si la société SIFI a pu jouer un rôle de société écran au regard des mécanismes d’opacité mis en place par [Y] [S], c’est elle qui a été considérée comme propriétaire du château et des biens le meublant aux termes des décisions pénales susvisées.
L’AGRASC, qui a pris soin de répondre aux demandes du syndic de la faillite de [Y] [S], l’encourageant à intenter une action en revendication à l’encontre de la société SIFI ou du locataire du château et qui n’en est devenue propriétaire qu’à raison de l’inaction de la société SIFI pourtant enjointe de procéder à leur récupération, ne saurait par ailleurs, être considérée comme étant de mauvaise foi.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, sa présente action, introduite les 2 et 4 avril 2024, soit plus de trois ans après sa dépossession supposée des meubles qu’il revendique, se heurte à la prescription.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’AGRASC sera accueillie et M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de l’AGRASC.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] sera condamné aux entiers dépens et à verser, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 5 000 euros à l’AGRASC et 1 500 euros à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SARL Société d’Investissement France Immeubles (SIFI ).
Sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera, quant à elle, écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SARL Société d’Investissement France Immeubles (SIFI) faute de demande formée à son encontre ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par l’AGRASC ;
DÉCLARE prescrite l’action initiée par M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] et, en conséquence,
DÉCLARE M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de l’AGRASC ;
CONDAMNE M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] à payer à l’AGRASC la somme de 5 000 (cinq mille) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [K] [A], agissant en qualité de syndic de faillite de la succession de [Y] [S] à payer à la SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur de la SARL Société d’Investissement France Immeubles (SIFI) la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT
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